30 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant la procédure en cassation devant le conseil d'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-2006 et mise à jour au 26-07-2023)
CHAPITRE Ier. - Définitions et Champ d'application.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - La requête.
Art. 3-6
CHAPITRE III. - La procédure d'admission.
Art. 7-11
CHAPITRE IV. - La procédure après admission.
Section Ire. - Les mesures préalables.
Art. 12-15
Section II. - Le rapport et les mesures d'instructions.
Art. 16-17
Section III. - La procédure après rapport.
Art. 18
Section IV. - Les procédures abrégées.
Art. 19
Section V. - Les renvois à l'assemblée générale.
Art. 20
Section VI. - L'audience.
Art. 21-24
Section VII. - Les incidents.
Art. 25-26
Section VIII. - Les oppositions, les tierces oppositions et les recours en révision.
Art. 27
CHAPITRE V. - Les dépens et [1 l'assistance judiciaire]1.
Section Ire. - Les dépens.
Art. 28-32
Section II. - [1 L'assistance judiciaire]1.
Art. 33, 33/1, 34-36
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Section Ire. - Les parties à la cause.
Art. 37-38
Section II. - Les envois adresses au Conseil d'Etat.
Art. 39-40
Section III. - Les envois adressés par le Conseil d'Etat.
Art. 41
Section IIIbis. - [1 Procédure électronique]1
Art. 42
Section IV. - La computation des délais.
Art. 43-46
Section V. - Les ordonnances et les arrêts.
Art. 47-51
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art. 52-58
2011000292 2014000018 2014000083 2014000096 2014000263 2016022216 2018010239 2021203011 2023043851
CHAPITRE Ier. - Définitions et Champ d'application.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° lois coordonnées : lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
2° juridiction : juridiction administrative dont la décision est contestée;
3° greffier en chef : greffier en chef du Conseil d'Etat ou la personne qu'il désigne;
4° premier président ou président : chef de corps qui dirige la (section du contentieux administratif); <AR 2007-04-25/32, art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
5° conseiller : membre du Conseil d'Etat désigné pour l'examen du dossier;
6° auditeur : membre de l'Auditorat désigne pour l'examen du dossier;
7° règlement général de procédure : arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la (section du contentieux administratif) du Conseil d'Etat. <AR 2007-04-25/32, art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.2. Les recours en cassation formés en application de l'article 14, § 2, des lois coordonnées contre les décisions contentieuses rendues par une juridiction sont soumis au présent arrêté.
CHAPITRE II. - La requête.
Art.3.§ 1er. La requête en cassation est introduite au plus tard le trentième jour après la notification de la décision attaquée.
§ 2. La requête, datée et signée par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, [1 alinéa 4]1, des lois coordonnées, contient :
1° l'intitulé " recours en cassation ";
2° les nom, qualité, nationalite, domicile ou siège de la partie requérante;
3° l'élection de domicile visée à l'article 37, alinéa 1er;
4° les nom et qualité du signataire du recours en cassation;
5° l'indication de la décision objet du recours, avec mention de sa nature, ainsi que de sa date et du numéro sous lequel le recours introduit devant la juridiction a été enregistré;
6° les nom et adresse de la partie adverse devant la juridiction;
7° l'indication de la date à laquelle la décision de la juridiction a été notifiée à la partie requérante en cassation;
8° un exposé sommaire des faits;
9° un exposé des moyens de cassation;
10° l'indication du statut linguistique de la partie requérante, lorsque la loi qui lui est applicable détermine la langue qu'elle doit employer devant le Conseil d'Etat;
11° la langue prévue à l'article 21, § 2, alinéa 1er, pour l'audition.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 30, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.4.La requête est accompagnée :
1° d'une copie de la décision de la juridiction, objet du recours en cassation;
2° de l'inventaire visé à l'article 40, alinéa 1er;
3° des pièces numérotées conformément à l'inventaire visé à l'article 40, alinéa 1er;
4° dans les cas où la partie requérante est une personne morale, d'une copie de ses statuts [1 ...]1 ;
5° des copies de la requête visées à l'article 39, alinéa 3.
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(1)<AR 2014-01-28/02, art. 50, 005; En vigueur : 01-03-2014>
Art.5.N'est pas enrôle et est réputé non introduit, tout recours en cassation :
1° qui, n'est pas signé par un avocat satisfaisant aux conditions fixées par l'article 19, [1 alinéa 4]1, des lois coordonnées;
2° qui, le cas échéant, ne comporte pas d'élection de domicile en Belgique;
3° qui n'est pas accompagné des documents visés à l'article 4.
En cas d'application de l'alinéa 1er, le greffier en chef adresse un courrier à la partie requérante précisant la cause de non-enrôlement et l'invitant à régulariser son recours dans les cinq jours.
La partie requérante qui régularise son recours dans les cinq jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 2 est censée l'avoir introduite à la date de son premier envoi.
Un recours régularisé de manière incomplète ou tardive n'est pas enrôlé.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 31, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.6.[1 Lors de l'enrôlement du recours en cassation, la contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure sont acquittés conformément à l'article 71 du même règlement, étant entendu qu'en cas de non-paiement, aucun avis de l'auditorat n'est requis.]1
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 32, 008; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE III. - La procédure d'admission.
Art.7.[2 Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure ont été acquittés conformément à l'article 6]2, le greffier en chef invite la juridiction, par tous moyens et contre accusé de réception, à lui transmettre le dossier de l'affaire.
La juridiction communique le dossier de l'affaire dans les deux jours ouvrables, par tous moyens et contre accusé de réception. Elle transmet également une copie [1 ...]1 de la décision contestée, [1 ...]1.
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(1)<AR 2014-01-13/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 33, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.8. Le premier président ou le président distribue sans délai l'affaire.
Art.9. Le greffier en chef transmet sans délai la requête et le dossier au conseiller qui statue, par voie d'ordonnance et sans audience, sur l'admissibilité du recours.
Art.10. Dans les cas visés à l'article 92, § 2, des lois coordonnées, le premier président ou le président saisit les chambres réunies ou l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif) par ordonnance portant convocation de celles-ci au plus tard dans les huit jours qui suivent cette saisine. <AR 2007-04-25/32, art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Art.11. L'ordonnance de non-admission clôt définitivement la procédure.
Le greffier en chef notifie sans délai l'ordonnance de non-admission aux parties.
Le greffier en chef communique l'ordonnance de non-admission à la juridiction en même temps qu'il lui restitue le dossier de l'affaire. Il y joint une copie de la requête.
CHAPITRE IV. - La procédure après admission.
Section Ire. - Les mesures préalables.
Art.12. Le greffier en chef notifie l'ordonnance d'admission aux parties et les avise du dépôt du dossier de l'affaire. Une copie de la requête est jointe à la notification destinée à la partie adverse.
Le greffier en chef transmet sans délai une copie de la requête et de l'ordonnance d'admission à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables. Il désigne à cette fin un auditeur.
Sur la base des indications de l'auditeur, le greffier en chef notifie la requête aux parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'alinéa 1er, et qui ont intéret à intervenir.
Le greffier en chef communique, pour information, l'ordonnance d'admission et la requête à la juridiction.
Art.13. La partie adverse dispose de trente jours, à compter de la notification visée à l'article 12, alinéa 1er, pour transmettre au greffe un mémoire en réponse.
Art.14. Le greffier en chef transmet une copie du mémoire en réponse à la partie requérante qui a trente jours pour faire parvenir au greffe un mémoire en réplique.
A défaut de dépôt d'un mémoire en réponse dans le délai, le greffier en chef avise la partie requérante qu'elle peut remplacer le mémoire en réplique par un mémoire ampliatif de la requête.
Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse.
Le greffier en chef notifie le mémoire en réplique ou ampliatif à la partie adverse.
Art.15. § 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande de l'auditeur, notifie aux parties que le conseiller va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que, dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.
Si aucune des parties ne demande à être entendue, le conseiller statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.
Si une partie demande à être entendue, le conseiller convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et l'auditeur en son avis, le conseiller statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.
§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe 1er du présent article.
Section II. - Le rapport et les mesures d'instructions.
Art.16. Après l'accomplissement des mesures préalables, l'auditeur rédige un rapport dans lequel il prend position sur la solution à donner au litige.
A cette fin, il correspond directement avec toutes les autorités et peut leur demander, ainsi qu'aux parties, tous renseignements et documents utiles. Les articles 16 à 25 du règlement général de procédure sont applicables.
Le rapport, daté et signé, est transmis à la chambre.
Art.17. Tout rapport complémentaire visé à l'article 24 des lois coordonnées est daté, signé et transmis à la chambre.
Section III. - La procédure après rapport.
Art.18.§ 1er. Lorsque l'auditeur conclut à l'irrecevabilité ou au rejet du recours, le rapport est notifié par le greffier en chef à la partie requérante, qui a trente jours pour demander la poursuite de la procédure [2 ...]2.
[2 Si la partie requérante ne demande pas la poursuite de la procédure, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue.]2
[2 Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d'instance.
Si la partie requérante demande à être entendue, elle joint une justification écrite à sa demande à être entendue. Le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d'instance.]2
Le greffier en chef fait mention du présent paragraphe lors de la notification à la partie requérante du rapport concluant à l'irrecevabilité ou au rejet du recours.
§ 2. Lorsque l'auditeur ne conclut pas à l'irrecevabilité ou au rejet du recours [2 ou si la partie requérante demande la poursuite de la procédure]2, le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue fixe directement par ordonnance la date de l'audience à laquelle le recours sera examiné.
[2 Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue peut, sauf objection de l'auditeur, proposer dans cette ordonnance aux parties que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de huit jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée dans cette ordonnance. Si une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.
L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.
Le président de chambre ou le conseiller que celui-ci délègue décide d'office, à la demande de l'auditeur ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire.]2
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 34, 008; En vigueur : 01-03-2018>
(2)<AR 2023-07-21/01, art. 24, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Section IV. - Les procédures abrégées.
Art.19.Lorsqu'il apparaît que le recours n'a plus d'objet ou qu'il ne requiert que des débats succincts, l'auditeur transmet immédiatement son rapport à la chambre.
Le conseiller convoque le requérant, la partie adverse et la partie intervenante à comparaître à bref délai. [1 Il peut proposer aux parties dans l'ordonnance de fixation que l'affaire ne sera pas appelée à l'audience, conformément à la procédure prévue à l'article 18, § 2, alinéas 2 à 4.]1
Si le conseiller partage les conclusions du rapport de l'auditeur, l'affaire est définitivement tranchée. Dans le cas contraire, la procédure est poursuivie conformément aux articles 13 à 18.
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(1)<AR 2023-07-21/01, art. 25, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Section V. - Les renvois à l'assemblée générale.
Art.20. Lorsqu'il estime que l'unité de la jurisprudence nécessite le renvoi à l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif), le conseiller en avise sans délai le premier président ou le président. <AR 2007-04-25/32, art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Le premier président ou le président décide s'il y a lieu d'ordonner le renvoi à l'assemblée générale.
Dans le cas où le rapport sur l'affaire a déjà été établi, le premier président ou le président saisit l'assemblée générale de la (section du contentieux administratif) par ordonnance portant convocation de celles-ci dans un délai minimum de quinze jours et désignant le conseiller chargé de faire rapport à l'audience. Dans le cas où un rapport n'a pas encore été établi, il est procédé conformément aux articles 13 à 18 avant toute convocation à l'audience. <AR 2007-04-25/32, art. 97, 002; En vigueur : 01-06-2007>
Il est procédé conformément à l'alinéa 3 dans les hypothèses visées à l'article 92, § 1er, alinéas 2 et 3, des lois coordonnées.
Section VI. - L'audience.
Art.21. § 1er. L'ordonnance de fixation est notifiée par le greffier en chef à l'auditeur ainsi qu'à toutes les parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Les actes de procédure sont joints à la convocation des parties qui ne les auraient pas encore en leur possession.
§ 2. Lorsque la langue mentionnée dans la requête pour l'audition n'est pas le français, le néerlandais ou l'allemand et que la partie requérante n'a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l'examen de sa demande d'asile par l'administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d'entendre cette partie.
Les frais d'interprète sont fixés conformément aux articles 73 a 75 du règlement général de procédure.
Art.22. Les audiences de la chambre siégeant en vertu de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sont publiques.
La chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinee à huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, lorsque tout autre intérêt légitime l'exige ou lorsque le dossier contient des pièces reconnues confidentielles.
Le huis clos est ordonné par une décision motivée.
Art.23. Les débats sont dirigés par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace.
Ceux qui assistent aux audiences se tiennent découverts, dans le respect et le silence.
Tout ce que le président de chambre ou le conseiller qui le remplace ordonne pour le maintien de l'ordre est exécuté ponctuellement et à l'instant.
Les mêmes dispositions sont observées dans les lieux où, soit les conseillers, soit les auditeurs exercent des fonctions de leur état.
Art.24. Un conseiller, autre que celui qui a éventuellement accompli les devoirs d'instruction, résume les faits de la cause ainsi que les moyens des parties.
Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.
Il ne peut être produit d'autres moyens que les moyens développés, selon le cas, dans la requête ou les mémoires.
Le conseiller et l'auditeur posent les questions nécessaires à l'avis et à l'arrêt.
A la fin des débats, l'auditeur donne son avis sur l'affaire.
Le président de la chambre ou le conseiller qui le remplace prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.
Section VII. - Les incidents.
Art.25. Il est procédé conformément aux articles 51 et 55 à 65 du règlement général de procédure, en ce qui concerne les incidents.
Art.26.Les parties en cause devant la juridiction, autres que celles visées à l'article 12, alinéa 1er, peuvent intervenir conformément à l'article 21bis des lois coordonnées. [1 Le droit visé à l'article 70, § 2, du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement.]1
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(1)<AR 2014-01-30/02, art. 10, 006; En vigueur : 01-03-2014>
Section VIII. - Les oppositions, les tierces oppositions et les recours en révision.
Art.27.Les articles 40 à 50sexies du règlement genéral de procédure sont applicables. [1 Le droit visé à l'article 70, § 1er, 3° du règlement général de procédure est acquitté conformément à l'article 71 du même règlement.]1
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(1)<AR 2014-01-30/02, art. 11, 006; En vigueur : 01-03-2014>
CHAPITRE V. - Les dépens et [1 l'assistance judiciaire]1.
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(1)
Section Ire. - Les dépens.
Art.28.Les dépens comprennent :
1° [1 les droits visés [3 à l'article 66, 1°]3 du règlement général de procédure]1;
2° les honoraires et déboursés des experts;
3° les taxes des témoins.
[1 4° les frais de séjour et de déplacement occasionnés par des mesures d'instruction;]1
[2 5° l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois coordonnées;]2
[3 6° la contribution visée à l'article 4, § 4, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.]3
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(1)<AR 2014-01-30/02, art. 12, 006; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2014-03-28/04, art. 6, 007; En vigueur : 02-04-2014>
(3)<AR 2017-12-25/29, art. 36, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.29.Lorsque le recours est introduit par une personne de droit privé, le Conseil d'Etat peut ordonner la consignation d'une provision pour couvrir les honoraires et déboursés des experts ainsi que les taxes des témoins.
Lorsque le recours est introduit par une personne de droit public, [1 les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 28, 6°, sont liquidés en débet et]1 les honoraires et déboursés des experts, ainsi que les taxes des temoins sont avancés par le service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du service public fédéral Intérieur.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 37, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.30. Le Conseil d'Etat liquide les dépens et se prononce sur la contribution au paiement de ceux-ci dans l'ordonnance de non-admission ou dans l'arrêt definitif.
Art.31.Le service public fédéral Finances poursuit le recouvrement des [1 droits et de la contribution visée à l'article 28, 6°, liquidés]1 en débet par le greffier en chef et des autres dépens dont ce service a fait l'avance.
A cette fin, le greffier en chef transmet [1 à l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales]1 une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée d'un relevé détaillé des sommes à recouvrer.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 38, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.32.[1 Les articles 67, 72 à 77, et 84/1]1 du règlement général de procédure sont applicables.
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(1)<AR 2014-03-28/04, art. 7, 007; En vigueur : 02-04-2014>
Section II. - [1 L'assistance judiciaire]1.
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(1)
Art.33.Toute partie peut demander le bénéfice [2 de l'assistance judiciaire]2 pour les honoraires, déboursés et taxes visés à l'article 28, [1 1, 2, 3° et 4° ]1.
Le bénéfice [2 de l'assistance judiciaire]2 peut être accordé à :
1° toute personne secourue par un centre dispensant l'aide sociale sur production d'une attestation de ce centre;
2° toute personne emprisonnée, détenue ou maintenue dans un lieu déterminé;
3° tout mineur sur présentation d'un titre d'identité ou de tout autre document établissant son état;
4° toute personne qui atteste qu'elle bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne au sens de l'article 508/1 du Code judiciaire;
5° toute autre personne justifiant de l'insuffisance de ses ressources par tous documents probants.
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(1)<AR 2014-01-30/02, art. 14, 006; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 40, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art. 33/1.[1 Pour les recours en cassation, [2 l'assistance judiciaire est de droit lorsqu'elle a été accordée]2 par la juridiction qui a rendu la décision attaquée.]1
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(1)<Inséré par AR 2014-01-30/02, art. 15, 006; En vigueur : 01-03-2014>
(2)<AR 2017-12-25/29, art. 41, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.34.Le président de la chambre saisie ou le conseiller qu'il désigne statue sur la demande [1 d'assistance judiciaire]1 sans procédure.
Il entend les parties, s'il échet.
Sa décision n'est susceptible d'aucun recours.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 42, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.35.Le président de la chambre saisie ou le conseiller qu'il désigne peut accorder [1 l'assistance judicaire]1 pour les actes et les devoirs qu'il détermine.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 43, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.36.[1 Si l'assistance judiciaire est accordée, les droits visés à l'article 28, 1°, sont liquidés en débet par le greffier en chef et les dépens visés à l'article 28, 2° à 4°, sont avancés à la décharge de l'assisté par le Service public fédéral Finances et portés en dépenses dans les comptes à charge du budget du Service public fédéral Intérieur.
L'ordonnance par laquelle l'assistance judiciaire est accordée vaut paiement du droit mentionné à l'article 70, §§ 1er à 3, du règlement général de procédure en ce qui concerne l'accomplissement des actes de procédure devant le Conseil d'Etat.
En cas de rejet de la demande d'assistance judiciaire, le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la réception de l'ordonnance rejetant la demande d'assistance judiciaire pour acquitter le droit de rôle et la contribution visée à l'article 28, 6°, conformément à l'article 71 du règlement général de procédure, étant entendu qu'en cas de non-paiement, l'avis de l'auditorat est uniquement requis si le recours en cassation a été déclaré admissible ".
Aux fins de recouvrement des droits liquidés en débet et des autres dépens, le greffier en chef transmet à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales une copie de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt définitif, accompagnée du relevé détaillé des sommes à recouvrer.]1
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 44, 008; En vigueur : 01-03-2018>
CHAPITRE VI. - Dispositions générales.
Section Ire. - Les parties à la cause.
Art.37. A l'exception des autorités administratives, toute partie à une procédure en cassation élit domicile en Belgique dans le premier acte de procédure qu'elle accomplit.
Cette élection de domicile vaut pour tout acte de procédure subséquent.
Toute modification de domicile élu doit être expressément formulée et communiquée séparément pour chaque recours par pli recommandé au greffier en chef, en indiquant la référence complète du numéro de rôle du recours concerné par la modification.
En cas de décès d'une partie, et sauf reprise d'instance, toutes communications et notifications émanant du Conseil d'Etat sont valablement faites au domicile élu du défunt aux ayants droit collectivement, et sans désignation des noms et qualités.
Art.38.Les parties et leurs avocats peuvent prendre connaissance au greffe du dossier de l'affaire.
[1 Lorsque des pièces ont été traitées comme confidentielles par la juridiction qui a rendu la décision attaquée, elles conservent ce caractère devant le Conseil d'Etat.]1
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(1)<AR 2011-05-24/08, art. 5, 003; En vigueur : 25-06-2011>
Section II. - Les envois adresses au Conseil d'Etat.
Art.39.L'envoi au Conseil d'Etat de tout écrit de procédure ou de toute pièce se fait sous pli recommandé à la poste.
Tout écrit de procédure transmis, en cours d'instance, hors délai est d'office écarté des débats.
A tout écrit de procédure sont jointes six copies certifiées conformes par le signataire.
[1 Alinéas 4 et 5 abrogés.]1
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(1)<AR 2014-01-13/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-02-2014>
Art.40. Tout écrit de procédure des parties est accompagné d'un inventaire comportant, pour chaque pièce annexée, son numéro et une brève description de sa nature. L'inventaire est notifié avec l'écrit de procédure auquel il se rapporte.
Toute référence, dans les ecrits de procédure des parties, à un document produit, identifie l'annexe en indiquant le numéro sous lequel elle est répertoriée et l'écrit de procédure auquel elle est jointe.
Le Conseil d'Etat peut à tout moment, après l'admission du recours en cassation, inviter une partie à conformer ses écrits de procédure au deuxième alinéa dans le délai qu'il détermine.
Section III. - Les envois adressés par le Conseil d'Etat.
Art.41. Toute notification, communication et convocation du greffe, est valablement faite au domicile élu.
L'envoi des pièces de procédure par le Conseil d'Etat ainsi que les notifications, communications et convocations se font sous pli recommandé a la poste avec accusé de réception; toutefois, sauf disposition contraire de la loi ou du présent arrêté, ces envois peuvent se faire par pli ordinaire lorsque leur réception ne fait courir aucun délai.
Section IIIbis. - [1 Procédure électronique]1
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(1)
Art.42.[1 L'article 85bis du règlement général de procédure est applicable, étant entendu qu'il faut remplacer :
1° au § 5, la référence à l'article 1er par une référence à l'article 3, § 2, du présent arrêté;
2° aux §§ 8 et 9, les références à l'article 3bis par des références à l'article 5 du présent arrêté;
3° aux §§ 11, 13 et 14, les références à l'article 84 par des références à l'article 39 du présent arrêté;
4° au § 13, alinéa 5, les références aux articles 36 et 37 par des références aux articles 49 et 50 du présent arrêté;
5° au § 12, la référence à l'article 87, § 2 par une référence à l'article 38, alinéa 2, du présent arrêté.
Les dispositions de cet article s'appliquent également à la juridiction qui a rendu la décision attaquée.]1
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(1)<AR 2014-01-13/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-02-2014>
Section IV. - La computation des délais.
Art.43. Le jour de l'acte qui est le point de départ d'un délai n'y est pas compris.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Art.44. Avant qu'il ait été fait élection de domicile conformément à l'article 37, les délais visés au présent arrête sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe.
Art.45. Les délais visés au présent arrêté courent contre les mineurs, interdits et autres incapables.
Toutefois, le Conseil d'Etat peut relever ceux-ci de la déchéance, lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais.
Art.46.En cas d'urgence, la chambre saisie peut, après avis de l'auditeur, ordonner la réduction des délais prescrits pour les actes de la procédure.
[1 Les délais prescrits pour les actes de la procédure, égaux ou inférieurs à trente jours, sont augmentés de quinze jours lorsque, à la suite de la computation effectuée en application de l'article 43, ils prennent cours et arrivent à échéance entre le 1er juillet et le 31 août.]1
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(1)<AR 2023-07-21/01, art. 26, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Section V. - Les ordonnances et les arrêts.
Art.47.Les ordonnances de non-admission et les arrêts sont motivés. Ces ordonnances doivent être motivées succinctement.
[1 ...]1
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(1)<AR 2023-07-21/01, art. 27, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Art.48.Les ordonnances d'admission, les ordonnances de non-admission et les arrêts contiennent le dispositif et portent mention :
1° des nom, demeure ou siège des parties et des nom et qualité de la personne qui les représente ou les assiste;
2° des dispositions sur l'emploi des langues dont il est fait application;
3° de la date et du nom du ou des conseillers qui en ont délibéré;
4° le cas échéant, du domicile élu.
Les ordonnances de non-admission et les arrêts contiennent en outre les motifs sous-tendant le dispositif.
Les arrêts comportent de surcroît la mention :
1° de la convocation des parties, de leurs avocats, ainsi que de leur présence éventuelle à l'audience;
2° de l'indication que l'avis de l'auditeur est ou non conforme à l'arrêt;
3° [1 ...]1
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(1)<AR 2023-07-21/01, art. 28, 009; En vigueur : 01-09-2023>
Art.49.Les ordonnances et les arrêts sont signés par le président de chambre ou par le conseiller chargé de l'affaire et par le [1 greffier]1.
Les ordonnances et les arrêts sont notifiés aux parties par les soins du greffier en chef.
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(1)<AR 2017-12-25/29, art. 45, 008; En vigueur : 01-03-2018>
Art.50. Les ordonnances de non-admission et les arrêts sont exécutoires de plein droit. Le Roi en assure l'exécution.
Le greffier en chef appose sur les expéditions, à la suite du dispositif, et suivant le cas, l'une des formules exécutoires ci-après :
" Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. ";
" Les Ministres et autorités administratives, en ce qui les concerne, sont tenus de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. ";
" De Minister en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van dit arrest. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. ";
" De Ministers en de administratieve overheden, wat hen aangaat, zijn gehouden te zorgen voor de uitvoering van deze beschikking. De daartoe aangezochte gerechtsdeurwaarders zijn gehouden hiertoe hun medewerking te verlenen wat betreft de dwangmiddelen van gemeen recht. ";
" Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung der vorliegenden Anordnung zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten. ";
" Die Minister und die Verwaltungsbehörden haben, was sie anbetrifft, für die Vollstreckung dieses Beschlusses zu sorgen. Die dazu angeforderten Gerichtsvollzieher haben betreffs der gemeinrechtlichen Zwangsmittel ihren Beistrand zu leisten. "
Les expeditions sont délivrées par le greffier en chef, qui les signe et les revêt du sceau du Conseil d'Etat.
Art.51. En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, s'il échet, devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Le greffier en chef envoie une expédition de l'arrêt avec le dossier à la juridiction. En cas de renvoi, la juridiction est saisie de plein droit par cet envoi.
L'arrêt est transcrit sur les registres de la juridiction dont la décision a été cassée; mention en est faite en marge de la décision cassée.
CHAPITRE VII. - Dispositions finales.
Art.52. L'article 17, 2°, en ce qu'il vise les frais et les dépens, à 4°, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers entre en vigueur le 1er décembre 2006, en ce qui concerne les recours visés à l'article 14, § 2, des lois coordonnées.
Art.53. L'article 38 du règlement général de procédure est abrogé.
Art.54. A l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts du Conseil d'Etat sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'intitulé, les mots " des arrêts " sont remplacés par les mots " des arrêts et des ordonnances de non-admission ";
2° à l'article 1er, les mots " des arrêts " sont remplacés par les mots " des ordonnances de non-admission en cassation et des arrêts " et les mots " de la loi du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " des lois ";
3° l'article 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Toute partie à un litige porté devant le Conseil d'Etat peut requérir à tout moment de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats, que lors de la publication de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée dans cette publication. ";
4° à l'article 2, alinéa 2, les mots " de l'arrêt " sont remplacés par les mots " de l'ordonnance de non-admission ou de l'arrêt ";
5° à l'article 3, alinéa 1er, le mot " arrêts " est remplacé par les mots " ordonnances de non-admission ou arrêts " et les mots " de la loi précitée du 15 décembre 1980 " sont remplacés par les mots " des lois visées à l'article 1er ";
6° aux articles 4 et 6, les mots " arrêts " sont remplacés par les mots " ordonnances de non-admission ou arrêts ".
Art.55. Dans l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers sont abrogés :
1° l'article 2, 4°;
2° l'article 31;
3° dans l'article 39, les mots " ou de recours en cassation ".
Art.56. Le présent arrêté s'applique aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006.
Toutefois, les articles 3 à 6 ne sont pas applicables aux recours en cassation introduits à partir du 1er décembre 2006 contre des décisions juridictionnelles notifiées avant cette date.
Art.57. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006.
Art. 58. Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.