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Titre
28 JANUARI 2005. - Aanhangsel bij de artikelen 2, 7, 29, 42, 54 en 55 van het beheerscontract van de " Radio Télévision belge de la Communauté française " van 11 oktober 2001 (VERTALING).
Titre
28 JANVIER 2005. - Avenant aux articles 2, 7, 29, 42, 54 et 55 du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001.
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Tekst (1)
Texte (6)
Artikel M. (Voor de tekst, zie Franse versie.)
Article 1. A l'article 2 du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par :
" Sur proposition de l'Administrateur général, après consultation des Directeurs généraux concernés et des Directeurs de chaîne, le Conseil d'administration de l'Entreprise approuve les grilles de programmes.
Ces grilles de programmes sont initiées par l'intermédiaire d'une procédure d'appel interne à projets claire et transparente.
Le Comité de direction de la radio ou celui de la télévision selon les cas, y inclus les Directeurs de chaîne :
- auditionne le ou les auteurs de chaque projet et, si ceux-ci sont issus de l'Entreprise, les Directeurs généraux concernés;
- analyse et remet un avis sur ces projets, en l'absence de ces parties intéressées;
- élabore une ou plusieurs propositions, en l'absence de ces parties intéressées. "
" Sur proposition de l'Administrateur général, après consultation des Directeurs généraux concernés et des Directeurs de chaîne, le Conseil d'administration de l'Entreprise approuve les grilles de programmes.
Ces grilles de programmes sont initiées par l'intermédiaire d'une procédure d'appel interne à projets claire et transparente.
Le Comité de direction de la radio ou celui de la télévision selon les cas, y inclus les Directeurs de chaîne :
- auditionne le ou les auteurs de chaque projet et, si ceux-ci sont issus de l'Entreprise, les Directeurs généraux concernés;
- analyse et remet un avis sur ces projets, en l'absence de ces parties intéressées;
- élabore une ou plusieurs propositions, en l'absence de ces parties intéressées. "
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Art.2. A l'article 7 du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001, le point 2 est remplacé par :
" En radio :
a) en journée, au moins 14 journaux parlés quotidiens sur chacune de ses chaînes généralistes;
b) durant la nuit, sur une période limitée à un maximum de six heures, au moins 6 journaux parlés quotidiens, ceux-ci pouvant être communs à l'ensemble de ses chaînes généralistes;
c) du lundi au vendredi, chaque jour, sur au moins une chaîne généraliste, au moins 3 journaux parlés locaux en décrochage sur chacun des sept décrochages réalisés au départ des bureaux locaux d'information de Bruxelles, Mons, Charleroi, Namur, Liège, Verviers et Arlon. "
" En radio :
a) en journée, au moins 14 journaux parlés quotidiens sur chacune de ses chaînes généralistes;
b) durant la nuit, sur une période limitée à un maximum de six heures, au moins 6 journaux parlés quotidiens, ceux-ci pouvant être communs à l'ensemble de ses chaînes généralistes;
c) du lundi au vendredi, chaque jour, sur au moins une chaîne généraliste, au moins 3 journaux parlés locaux en décrochage sur chacun des sept décrochages réalisés au départ des bureaux locaux d'information de Bruxelles, Mons, Charleroi, Namur, Liège, Verviers et Arlon. "
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Art.3. A l'article 29 du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001, est inséré entre le § 1er et le § 2, un § 1erbis, rédigé comme suit :
" 1erbis. En radio comme en télévision, les messages destinés à la promotion de la presse écrite, diffusés en exécution de la convention de transaction conclue le 17 décembre 2003 entre la RTBF et l'Association belge des Editeurs de journaux (ABEJ), ne sont pas comptabilisés dans les temps de transmission quotidien, horaire et de soirée, visés au § 1er du présent article. Ces messages non comptabilisés dans lesdits temps de transmission sont toutefois plafonnés à soixante secondes par soirée entre 19 et 22 heures en télévision, à trente secondes par heure d'horloge tant en radio qu'en télévision et à trente secondes en moyenne quotidienne par heure de transmission en télévision. Ils ne peuvent toutefois avoir pour effet de provoquer un dépassement du temps de transmission horaire de douze minutes par heure en télévision. "
" 1erbis. En radio comme en télévision, les messages destinés à la promotion de la presse écrite, diffusés en exécution de la convention de transaction conclue le 17 décembre 2003 entre la RTBF et l'Association belge des Editeurs de journaux (ABEJ), ne sont pas comptabilisés dans les temps de transmission quotidien, horaire et de soirée, visés au § 1er du présent article. Ces messages non comptabilisés dans lesdits temps de transmission sont toutefois plafonnés à soixante secondes par soirée entre 19 et 22 heures en télévision, à trente secondes par heure d'horloge tant en radio qu'en télévision et à trente secondes en moyenne quotidienne par heure de transmission en télévision. Ils ne peuvent toutefois avoir pour effet de provoquer un dépassement du temps de transmission horaire de douze minutes par heure en télévision. "
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Art.4. A l'article 42 du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001, est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Le présent article est abrogé à partir du 1er janvier 2004, sans préjudice de la liquidation des montants dus pour les exercices antérieurs. "
" Le présent article est abrogé à partir du 1er janvier 2004, sans préjudice de la liquidation des montants dus pour les exercices antérieurs. "
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Art.5. Les alinéas 2 et 3 de l'article 54 du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001 sont remplacés par :
" En 2002 et 2003, ce montant, indexé conformément au § 1er de l'article 56, est diminué de 1.299.829 EUR.
En 2004, ce montant est indexé conformément au § 1er de l'article 56. "
" En 2002 et 2003, ce montant, indexé conformément au § 1er de l'article 56, est diminué de 1.299.829 EUR.
En 2004, ce montant est indexé conformément au § 1er de l'article 56. "
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Art. 6. A l'article 55, § 1er, du contrat de gestion de la RTBF du 11 octobre 2001, est inséré un alinéa d), rédigé comme suit :
" d) à partir du 1er janvier 2005, la couverture éventuelle des charges complémentaires induites par une éventuelle augmentation du taux de cotisations au régime de pension, dues par l'entreprise au pool des parastataux visé par la loi du 28 avril 1958, dès lors que ce taux de cotisation dépasse plus de 2,5 % le taux de 26,705 % en vigueur au 1er janvier 2003. "
Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
Pour la RTBF :
Le Président du Conseil d'administration,
J.-F. RASKIN
L'Administrateur général,
J.-P. PHILIPPOT.
" d) à partir du 1er janvier 2005, la couverture éventuelle des charges complémentaires induites par une éventuelle augmentation du taux de cotisations au régime de pension, dues par l'entreprise au pool des parastataux visé par la loi du 28 avril 1958, dès lors que ce taux de cotisation dépasse plus de 2,5 % le taux de 26,705 % en vigueur au 1er janvier 2003. "
Bruxelles, le 28 janvier 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
Pour la RTBF :
Le Président du Conseil d'administration,
J.-F. RASKIN
L'Administrateur général,
J.-P. PHILIPPOT.