Détails



Liens externes :

Justel

Moniteur pdf



Titre :

29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2003035122 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3 est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Les formations suivantes peuvent être organisées dans la forme d'enseignement 3, au niveau d'assistant :
  1° tôlier;
  2° aide-mécanicien automobile (formation S);
  3° maçon;
  4° dalleur-carreleur;
  5° peintre-décorateur;
  6° plombier;
  7° aide-imprimeur (formation S);
  8° sérigraphe (formation S);
  9° relieur (formation S);
  10° aide-vendeur/vendeuse;
  11° collaborateur à la réception;
  12° magasinier;
  13° menuisier d'atelier;
  14° constructeur d'intérieurs :
  15° menuisier en aluminium et en matières plastiques;
  16° garnisseur de meubles;
  17° couseur - confection de vêtements;
  18° horticulteur;
  19° cordonnier (formation S);
  20° collaborateur de coiffeur (formation S);
  21° soudeur d'angle (soudeur de construction);
  22° façonneur des tôles;
  23° assistant logistique dans des hôpitaux et établissements de soin;
  24° aide d'entretien dans des établissements et dans le secteur du nettoyage professionnel;
  25° aide-tisseur;
  26° opérateur de blanchisserie (formation S);
  27° garçon boucher;
  28° garçon boulanger;
  29° collaborateur en cuisine de collectivités;
  30° assistant à l'entretien.
  § 2. Au plus tard à partir du 1er septembre 2005, la formation de soignant est obligatoirement supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par la première année de la phase de formation. Toute suppression progressive doit garantir, que la formation puisse être achevée dans un délai normal. "

Art.2. L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art.4. Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 29 avril 2005.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  Y. LETERME
  Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation,
  F. VANDENBROUCKE

ANNEXE.
Art. N. (Annexe non traduite. Voir original néerlandais).