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Titre :

21 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1992016177 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Dans le présent arrêté, on entend par :
  1° service : l'Administration flamande chargée de la politique de l'élevage;
  2° arrêté royal : l'arrêté royal du 20 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;
  3° arrêté ministériel : l'arrêté ministériel du 21 octobre 1992 relatif à l'amélioration des espèces ovines et caprines;

Art.2. L'article 2bis de l'arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 10 janvier 1995, est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Art. 2bis. § 1er. En application de l'article 12bis de l'arrêté royal, il est créé une Commission génétique des petits ruminants. La commission est chargée des missions suivantes :
  1° étudier tous les problèmes liés à l'évaluation génétique des moutons et formuler des propositions en la matière;
  2° étudier et proposer les méthodes officielles d'appréciation de la valeur génétique des moutons en Flandre, et les modes de conversion par rapport aux valeurs génétiques étrangères;
  3° étudier et proposer des règles officielles de publication en Flandre des valeurs génétiques des moutons.
  Le service peut charger la commission de missions supplémentaires.
  § 2. La Commission génétique des petits ruminants est composée comme suit :
  1° six représentants des organisations ou associations d'éleveurs agréées par le Ministre en application de l'article 2 de l'arrêté royal. Le service assure la répartition des mandats sur les organisations et associations agréées. Le service peut imposer aux organisations et associations agréées des conditions relatives à la désignation de leurs représentants;
  2° deux représentants de l'organisation qui assure le calcul des appréciations de la valeur génétique des petits ruminants;
  3° deux représentants du service qui assurent la présidence et le secrétariat;
  4° un représentant de l'administration flamande, chargé de l'information;
  La commission peut inviter aux réunions de la commission génétique, d'autres personnes que celles énumérées à l'alinéa premier. "

Art.3. Dans l'arrêté ministériel, les articles suivants sont abrogés :
  1° l'article 15 :
  2° l'article 16 modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
  Bruxelles, le 21 mars 2005.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
  Y. LETERME.