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Titre :

25 FEVRIER 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-2



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2004035460 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 favorisant la production d'électricité à partir des sources d'énergie renouvelables, est remplacé par la disposition suivante :
  " Art. 15. § 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'électricité écologique attribués à l'électricité produite à l'aide de :
  1° énergie solaire ;
  2° énergie éolienne ;
  3° énergie hydroélectrique < 10 MW ;
  4° énergie marémotrice et houlomotrice ;
  5° énergie géothermique ;
  6° biogaz provenant de la fermentation de substances organo-biologiques :
  a) dans des installations de fermentation ;
  b) en décharge ;
  7° l'énergie produite à partir des substances organo-biologiques suivantes :
  a) produits consistant en des matériaux végétaux ou parties de ceux-ci d'origine agricole ou sylvicole ;
  b) engrais animaux ;
  c) les déchets organo-biologiques sélectivement collectés et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable ;
  d) les déchets organo-biologiques triés à partir des déchets résiduaires et qui n'entrent pas en ligne de compte pour le recyclage de matériel ou qui sont traités conformément aux dispositions du plan d'exécution sectoral applicable ;
  e) la partie organo-biologique des déchets résiduaires, à condition que l'installation de traitement concernée réalise, à l'aide d'une récupération d'énergie, une économie d'énergie primaire d'au moins 35 % du volume d'énergie des déchets traités dans l'installation.
  § 2. Les certificats d'électricité écologique exportés à l'étranger ne sont pas acceptés pour satisfaire à l'obligation de certificats. "

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
  Bruxelles, le 25 février 2005.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  Y. LETERME
  Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature,
  K. PEETERS.