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Titre :

20 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-01-2006 et mise à jour au 25-10-2006)



Table des matières :


Art. 1er, 2-37
ANNEXES.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1er. Le profil de formation de ouvrier qualifié/ouvrière qualifiée en sylviculture est déterminé à l'annexe 1re du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.2. Le profil de formation de conducteur/conductrice d'autobus et d'autocar est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.3. Le profil de formation spécifique de installateur-réparateur/installatrice-réparatrice d'appareils électroménagers est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.4. Le profil de formation spécifique de (patron boucher - charcutier - traiteur/patronne bouchère - charcutière - traiteur) est déterminé à l'annexe 4 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42, art. 1, 002; En vigueur : 04-11-2006>

Art.5. Le profil de formation spécifique de patron boulanger-pâtissier-chocolatier/patronne boulangère-pâtissière-chocolatière est déterminé à l'annexe 5 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.6. Le profil de formation d'assistant/assistante aux métiers de la publicité est déterminé à l'annexe 6 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.7. Le profil de formation spécifique de technicien/technicienne en multimedia est déterminé à l'annexe 7 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.8. Le profil de formation spécifique de (technicien/technicienne en image de synthèse) est déterminé à l'annexe 8 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42, art. 2, 002; En vigueur : 04-11-2006>

Art.9. Le profil de formation spécifique de monteur/monteuse en chauffage est déterminé à l'annexe 9 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.10. Le profil de formation carrossier/carrossière est déterminé à l'annexe 10 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur base de l'article 49 du décret précité.

Art.11. Le profil de formation spécifique d' (armurier-monteur/armurière-monteuse à bois) est déterminé à l'annexe 11 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42, art. 3, 002; En vigueur : 04-11-2006>

Art.12. Le profil de formation spécifique matelot/matelote est déterminé à l'annexe 12 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 97.

Art.13. Le profil de formation spécifique d'ouvrier forestier/ouvrière forestière est déterminé à l'annexe 13 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.14. Le profil de formation spécifique de maréchal-ferrant/maréchale-ferrante est déterminé à l'annexe 14 du présent arrêté conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 97.

Art.15. Le profil de formation spécifique de monteur/monteuse en sanitaire est déterminé à l'annexe 15 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.16. Le profil de formation spécifique de monteur-placeur/monteuse-placeuse d'éléments menuisés est déterminé à l'annexe 16 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.17. Le profil de formation spécifique d'ouvrier carreleur/ouvrière carreleuse est déterminé à l'annexe 17 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.18. Le profil de formation spécifique d'ouvrier plafonneur/ouvrière plafonneuse est déterminé à l'annexe 18 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.19. Le profil de formation spécifique de poseur/poseuse de couvertures non métalliques est déterminé à l'annexe 19 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.20. Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière en peinture du bâtiment est déterminé à l'annexe 20 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.21. Le profil de formation spécifique d'aide logistique en collectivité (m/f) est déterminé à l'annexe 21 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.22. Le profil de formation spécifique d'encodeur/encodeuse de données est déterminé à l'annexe 22 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.23. Le profil de formation spécifique d'ouvrier retoucheur/ouvrière retoucheuse est déterminé à l'annexe 23 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.24. Le profil de formation spécifique d'assistant de réception-téléphoniste/assistante de réception-téléphonisteest déterminé à l'annexe 24 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.25. Le profil de formation de technicien/technicienne en informatique est déterminé à l'annexe 25 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.26. Le profil de formation spécifique de tailleur/tailleuse est déterminé à l'annexe 26 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur base de l'article 49 du décret précité.

Art.27. Le profil de formation spécifique de (gestionnaire d'un institut de beauté) est déterminé à l'annexe 27 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur base de l'article 49 du décret précité. <ACF 2006-08-24/42, art. 7, 002; En vigueur : 04-11-2006>

Art.28. Le profil de formation spécifique d'ouvrier/ouvrière d'entretien du bâtiment et de son environnement est déterminé à l'annexe 28 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.29. Le profil de formation spécifique piqueur polyvalent/piqueuse polyvalente est déterminé à l'annexe 29 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.30. Le profil de formation spécifique repasseur-finisseur/repasseuse- finisseuse est déterminé à l'annexe 30 du présent arrêté conformément aux articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.31. Le profil de formation spécifique de tôlier/tôlière en carrosserie est déterminé à l'annexe 31 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.32. Le profil de formation spécifique d'équipier/équipière logistique est déterminé à l'annexe 32 du présent arrêté conformément à l'article 47 du décret du 24 juillet 97.

Art.33. Le profil de formation spécifique de charpentier/charpentière est déterminé à l'annexe 33 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.34. Le profil de formation restaurateur-garnisseur/restauratrice-garnisseuse de sièges est déterminé à l'annexe 34 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.35. Le profil de formation spécifique technicien/technicienne en climatisation et conditionnement d'air est déterminé à l'annexe 35 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 97 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art.36. Les articles 1er à 8 inclus produisent leurs effets au 1er septembre 2004, les articles 9 à 35 inclus entrent en vigueur 1er septembre 2005.

Art.37. La Ministre-Présidente ayant l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté et de sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 20 octobre 2005.
  Pour le Gouvernement de la Communauté française :
  La Ministre-Présidente chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
  Mme M. ARENA.

ANNEXES.
Art. N. (NOTE : Annexes non reprises voir MB 04-01-2006, p. 304-1018).
  (Modifiées par :)
  <ACF 2006-08-24/42, art. 2 à 8, 002; En vigueur : 04-11-2006>