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Titre :

10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.(NOTE: annexes 1-6, les montants des rétributions sont adaptés par: DIVERS2019-12-10/05, art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-2005 et mise à jour au 22-10-2024)



Table des matières :


Art. 1-10
ANNEXES.
Art. N1-N6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

Article 1.Les définitions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté.
  [1 En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par " l'unité de contrôle ", l'unité de contrôle visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 fixant le lieu d'établissement, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.]1
  [2 § 2. Autres définitions
   Analyse couplée : méthode d'analyse fournissant le résultat de deux ou plusieurs paramètres.]2
  ----------
  (1)<AR 2012-12-18/11, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2013>
  (2)<AR 2012-12-20/16, art. 1, 011; En vigueur : 21-01-2013>

Art.2. Sont soumises au paiement d'une rétribution à l'Agence, les prestations :
  1° effectuées sur demande de l'opérateur;
  2° afférentes à l'octroi, la modification et la prolongation de l'agrément des opérateurs;
  3° d'expertise des viandes et poissons;
  4° d'expertise ou de contrôle, lors de l'importation,. [1 ...]1;
  5° pour la recherche de résidus dans les viandes, poissons et le lait;
  6° de contrôle qui nécessitent réglementairement la présence de l'Agence lors du déroulement des activités;
  7° générées par le fait ou l'omission de l'opérateur, ou de la présence de produits gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires ou aux règlements européens;
  8° pour la recherche des résidus dans le cadre du contrôle pré-récolte des végétaux;
  9° pour l'échantillonnage et les analyses réglementairement imposés;
  [1 10° afférentes à l'établissement et à la délivrance de certificats;]1
  [2 11° de contrôle obligatoire des pulvérisateurs.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-06-17/10, art. 1, 004; En vigueur : 04-09-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/26, art. 13, 007; En vigueur : 01-05-2011>

Art.3.§ 1er. [17 Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes du présent arrêté ou conformément aux arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, sont soumises au tarif général par prestataire, de 30,98 EUR par demi-heure entamée et de 44,50 EUR lorsqu'elles doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.]17
  [18 Pour les cas où les prestations doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, le tarif général est augmenté graduellement et cumulativement, après application de l'indexation visée à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon les majorations déterminées comme suit :
   - majoration de 15,32 % à partir du 1er janvier 2025 ;
   - majoration de 6,09 % à partir du 1er janvier 2026 ;
   - majoration de 2,30 % à partir du 1er janvier 2027 ;
   - majoration de 1,12 % à partir du 1er janvier 2028.
   Un montant forfaitaire équivalent au montant prévu par le tarif général pour une demi-heure de prestation effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé est ajouté aux montants des rétributions reprises dans l'annexe 1er, II. lorsque l'établissement du ou des certificat(s) implique de se rendre dans un établissement afin d'effectuer des contrôles préalables à la certification.
   Si le montant des rétributions, devant être payé pour un jour donné, liées au tarif fixé à l'annexe 2, chapitre II, 2 est inférieur au montant qui serait dû sur base du tarif général pour une prestation d'une heure effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure de prestation.
   Le montant des rétributions réclamé pour les prestations visées à l'article 2, 4° est réduit de 22,5% lorsque ces prestations concernent des envois de produits d'origine animale provenant en Nouvelle-Zélande, conformément à la décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 février 2015 approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
   Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus aux annexes 1 et 2, chapitre II, point 2 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 3,96 % pour l'année 2025, de 3,69 % pour l'année 2026, de 1,42 % pour l'année 2027 et de 0,70 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes.
   Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus dans l'annexe 2, chapitre Ier, points 6 à 8 et chapitre II, point 1 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 15,53 % pour l'année 2025, de 6,09 % pour l'année 2026, de 2,30 % pour l'année 2027 et de 1,12 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes.]18
  [1 Les rétributions qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1 ou point 3, sont majorées de 50 % pour les prestations nocturnes, doublées pour les prestations effectuées le week-end et triplées pour les prestations nocturnes effectuées durant le week-end.]1
  Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent avant 4 heures.
  Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux [4 ...]4 entre 0 et 24 heures.
  [1 ...]1
  § 2. [6 Le coût des analyses de laboratoires effectuées par les laboratoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est fixé dans l'annexe 6.
   Dans le cadre d'analyses couplées, les coûts de celles-ci ne sont pas cumulés mais ramenés au coût unique d'une analyse tel que fixé dans l'annexe 6.
   Si un opérateur demande le résultat d'une analyse en urgence, le coût des analyses est fixé à 1,5 fois du prix fixé à l'annexe 6.]6
  [12 § 3. Les rétributions tarifées conformément à l'annexe 2, chapitre II, point 1, sont majorées de 50 % pour les prestations accomplies en semaine entre 22 heures et 6 heures et les samedis, dimanches et jours fériés légaux entre 0 et 24 heures.]12
  [15 § 4. [17 Par dérogation au paragraphe 1er, l'Agence peut accorder à un opérateur qui en fait la demande conformément aux dispositions du présent paragraphe, une exonération des rétributions sur base des annexes du présent arrêté ou sur base des arrêtés pris en exécution du paragraphe 2, pour un lieu désigné par l'opérateur. Les prestations exonérées sont assimilées aux prestations non tarifées spécifiquement, telles que visées au paragraphe 1er. Si la décision relative à la demande d'exonération est favorable, ladite décision spécifie les modalités pratiques de mise en oeuvre de l'exonération.
   L'exonération visée au premier alinéa est accordée à l'opérateur si les conditions suivantes sont remplies :
   1° en fonction des activités de l'opérateur, les prestations soumises à rétributions sont fournies de manière régulière et continue dans les lieux désignés par l'opérateur ;
   2° le montant de la rétribution en application des annexes du présent arrêté ou en application des arrêtés pris en vertu du paragraphe 2 est déterminé exclusivement sur base de la présence des agents désignés par l'Agence.
   La demande visée au premier alinéa est soumise par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine à l'envoi. Elle est accompagnée d'un formulaire dont l'Agence détermine le modèle et qu'elle publie sur son site internet.
   Sous peine d'irrecevabilité, le formulaire visé au troisième alinéa est signé et dûment rempli et contient au moins les éléments suivants :
   1° une proposition de modalités pratiques comprenant au moins les éléments suivants :
   a. un planning réaliste des prestations ;
   b. les périodes pour lesquelles la présence des agents désignés par l'Agence est requise ;
   c. une estimation des prestations ;
   d. le service de l'Agence chargé de fournir les prestations ;
   e. si d'application, les différents moyens que le demandeur de l'exonération met à disposition des agents de l'Agence présents pour la réalisation des prestations visées ;
   f. la fréquence à laquelle les informations visées aux points a, b et c sont mises à jour et transmises au service concerné. Le délai entre la transmission du planning actualisé et les prestations concernées est d'au moins 7 jours ;
   g. les dates souhaitées d'entrée en vigueur et d'expiration de l'exonération ;
   2° l'engagement du demandeur à respecter les modalités de l'exonération si celle-ci est accordée.
   Sur demande de celui-ci, l'Agence invite le demandeur pour être entendu dans un délai de 10 jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande.
   L'opérateur est informé si l'Agence estime que les informations sont insuffisantes pour statuer sur la demande d'exonération ou si les informations doivent être modifiées.
   L'Agence notifie sa décision relative à la demande d'exonération dans un délai de 30 jours à compter du jour de la réception du dossier complet et de l'éventuelle audition de l'opérateur.
  [19 A la date d'expiration de la validité de la décision d'exonération, celle-ci est, à la demande expresse de l'opérateur formulée dans les 10 jours précédents par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine, prolongée jusqu'à abrogation moyennant un préavis de 30 jours.]19
   Si la demande d'exonération implique plusieurs opérateurs, une demande d'exonération commune doit être introduite par l'ensemble de ceux-ci. Si une exonération peut être accordée sur base de cette demande, la décision de l'Agence implique tous les opérateurs concernés.
   L'Agence peut suspendre ou révoquer la décision d'exonération visée au premier alinéa si :
   1° les activités ne peuvent plus être organisées conformément aux dispositions légales ou aux modalités fixées par la décision d'exonération ;
   2° l'opérateur ne respecte pas les dispositions de la décision d'exonération.]17
   § 5. Les rétributions fixées par et en vertu du présent arrêté sont de plein droit majorées du montant des frais encourus par l'Agence si de tels frais :
   1° sont nécessaires pour fournir la prestation et ne sont pas repris dans le tarif horaire ;
   2° peuvent être directement imputés à la prestation individuelle.
   Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les frais visés au premier alinéa sont regroupés dans la facture, avec mention de l'obligation légale sur la base de laquelle ils ont été encourus.]15
  [20 § 6. A une date fixée par Nous, les prestations d'expertise des viandes et des poissons, visées au point 3 de l'article 2, sont soumises au tarif horaire par prestataire visée au § 1er pour un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé tel qu'appliqué au 1er janvier de l'année concernée.
   A cette même date, le chapitre I et le chapitre II, point 1 de l'annexe 2 sont abrogés.]20
  ----------
  (1)<AR 2009-06-17/10, art. 2, 004; En vigueur : 04-09-2009>
  (4)<AR 2012-12-18/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2013>
  (6)<AR 2012-12-20/16, art. 2, 011; En vigueur : 21-01-2013>
  (7)<DIVERS 2013-12-09/02, art. M, 012; En vigueur : 01-01-2014>
  (8)<DIVERS 2014-12-09/10, art. M, 014; En vigueur : 01-01-2015>
  (9)<DIVERS 2015-12-03/22, art. M, 015; En vigueur : 01-01-2016>
  (10)<DIVERS 2016-12-07/17, art. M, 016; En vigueur : 01-01-2017>
  (11)<DIVERS 2017-12-12/03, art. M, 019; En vigueur : 01-01-2018>
  (12)<AR 2019-11-18/10, art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2020>
  (13)<DIVERS 2019-12-10/05, art. M, 021; En vigueur : 01-01-2020>
  (14)<DIVERS 2021-12-22/04, art. 1, 022; En vigueur : 01-01-2022>
  (15)<AR 2022-03-27/05, art. 1, 023; En vigueur : 01-04-2022>
  (16)<DIVERS 2022-12-21/10, art. M, 024; En vigueur : 07-01-2023>
  (17)<AR 2023-02-17/07, art. 1, 025; En vigueur : 01-04-2023>
  (18)<AR 2024-09-24/03, art. 1, 027; En vigueur : 01-11-2024>
  (19)<AR 2024-09-24/03, art. 2, 027; En vigueur : 01-11-2024>
  (20)<AR 2024-09-24/03, art. 3, 027; En vigueur : 01-11-2024>

Art.4. § 1er. L'opérateur déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des rétributions dues.
  § 2. La déclaration mensuelle doit être remise [1 à l'administration des services généraux de l'Agence]1, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte.
  § 3. Le Ministre peut fixer le modèle et les modalités selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique.
  ----------
  (1)<AR 2009-06-17/10, art. 3, 004; En vigueur : 04-09-2009>

Art.5. Les rétributions font l'objet d'une facturation détaillée.
  [1 Les rétributions relatives à l'importation peuvent être perçues par l'Administration des douanes et accises.]1
  [2 Les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs peuvent être perçues par les organismes de contrôle agréés auxquels les tâches liées au contrôle des pulvérisateurs sont déléguées et qui en sont également les destinataires.]2
  ----------
  (1)<AR 2009-06-17/10, art. 4, 004; En vigueur : 04-09-2009>
  (2)<AR 2011-03-13/26, art. 14, 007; En vigueur : 01-05-2011>

Art.6.[3 Les montants facturés doivent être payés à l'Agence au plus tard le 30ième jour calendrier qui suit l'envoi de la facture.]3
  [2 Toutefois, les rétributions relatives au contrôle obligatoire des pulvérisateurs visées à l'annexe 5 sont perçues :
   1° préalablement au contrôle suivant lorsque le contrôle ne peut avoir lieu pour cause de non-respect des date, heure et lieu fixés par l'autorité de contrôle ou pour cause de non-respect des critères d'accès au contrôle;
   2° réalablement au contrôle dans les autres cas.]2
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  (2)<AR 2011-03-13/26, art. 15, 007; En vigueur : 01-05-2011>
  (3)<AR 2017-03-23/31, art. 1, 018; En vigueur : 13-05-2017>

Art.7.Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 6, [1 un rappel est adressé]1 par recommandé à l'opérateur.
  En cas de non-paiement dans [2 "le mois]2 suivant [1 le rappel]1, une [1 ...]1 mise en demeure est adressée par recommandé. [3 Les montants facturés doivent être versés à l'Agence dans les 15 jours à partir de la notification de la mise en demeure. Les délais qui commencent à courir à partir de la notification sont calculés conformément à l'article 53bis, 2° du Code judiciaire. Le Roi peut modifier, remplacer ou abroger la présente disposition.]3
  ----------
  (1)<AR 2009-06-17/10, art. 6, 004; En vigueur : 04-09-2009>
  (2)<AR 2017-03-23/31, art. 2, 018; En vigueur : 13-05-2017>
  (3)<L 2024-05-25/34, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2024>

Art.8. Lorsqu'un opérateur a, sur une période d'un an, reçu plus de 3 mises en demeure, un cautionnement peut-être exigé. Le montant de ce cautionnement est égal à un tiers du total du montant facturé les 6 mois précédant la constitution du cautionnement.
  Le cautionnement est libéré après apurement de la totalité des arriérés et pour autant qu'aucune mise en demeure n'ait été envoyée durant les 6 derniers mois.

Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art.10. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.
Art. N1.[1 Annexe 1]1

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25413)
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  (1)<AR 2023-02-17/07, art. 2, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N2.[1 Annexe 2. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation, au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à la recherche des résidus
   CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
  1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
  1° viande ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l expertise et au commerce des viandes.
  1°/1 chaîne d'abattage : ensemble des installations successives permettant de soumettre un animal à toutes les opérations d'abattage, depuis la mise à mort jusqu'à la pesée ou au début du refroidissement de la carcasse;
  1°/2 pause : une interruption de plus d'une demi-heure qui est prévue et communiquée au préalable, au plus tard le jour ouvrable qui précède avant 16 h, à l'unité de contrôle de l'Agence, lors de laquelle les opérations d'abattage sont interrompues et aucun animal ni aucune carcasse ne se trouve sur la chaîne d'abattage;
  2°séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement de la carcasse du dernier animal abattu, diminuée de la durée des pauses et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages, et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;
  3° durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;
  4° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération;
  5° jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;
  6° lots : une quantité de viande ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers;
  7° abattoir de faible capacité : un établissement utilisé pour l'abattage et l'habillage des animaux dont la viande est destinée à la consommation humaine et pour :
  a) les animaux de boucherie dont l'activité se limite à l'abattage de 12 unités de gros bétail (UGB) par semaine (une UGB correspond à un bovin ou un solipède ou trois porcs ou sept moutons ou chèvres);
  b) les volailles et les lapins dont l'activité se limite à l'abattage de 150.000 animaux par an.
  2. Pour le calcul du montant des rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie on prends en compte le poids froid de la carcasse. Une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.
  Pour les animaux qui ne sont pas pesés lors de l'abattage, il est tenu compte du poids moyen.
  3. Lorsque les rétributions liées au tarif expertise]1 sont fixées par animal selon le rythme d'abattage, elles sont également applicables :
   aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité;
   aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage;
   animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.
  Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise sont fixées par animal, elles sont également applicables aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité.
  4. Les rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie sont également applicables :
   aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité;
   aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage;
   animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.
  Pour ces animaux, le montant des rétributions est calculé en fonction du poids moyen de l'animal.
  5. Pour les mois au cours desquels des animaux appartenant à des catégories différentes sont abattus sur la même chaîne d'abattage, le calcul des rétributions liées 1[au tarif expertise]1 fixées en fonction du rythme d'abattage est effectué conformément aux tableaux de conversion suivants :


Animaux abattus dans un abattoir d'animaux de boucherie
 -
Catégorie d'animauxUnité de bovin
--
Bovins et solipèdes1,00
Jeunes bovins0,50
Porcs et sangliers0,20
Ratites0,20
Moutons, chèvres et ruminants sauvages0,10
  
Animaux abattus dans un abattoir de volailles et de lapins
 -
Catégorie d'animauxUnité de volaille
--
Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil,1,00
d'un poids carcasse inférieur a 2 kg 
Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil,2,00
d'un poids carcasse de 2 kg a 5 kg 
Volaille, lapins et petits gibier a plumes ou a poil,4,00
d'un poids carcasse supérieur a 5 kg, a l'exception des 
ratites

   6. [3 Les rétributions liées au tarif expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de 35,0345 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable.]3
   7. [3 Si le montant des rétributions par jour liées au tarif expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de 67,41 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.]3
   8. [3 Dans un abattoir de volaille où, moyennant l'accord de l'Agence, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit :
   - une chaîne d'abattage :
   durée d'abattage X 67,41 EUR X 1,1
   - deux chaînes d'abattage simultanées :
   durée d'abattage X 67,41 EUR X 0,8 ".]3
   9. Sont rétribuées au tarif expertise, les activités d'expertise durant la séance d'abattage ainsi que :
  l'examen ante mortem précédant immédiatement la séance d'abattage avec un maximum d'une demi-heure, des activités administratives suivant immédiatement la séance d'abattage et concernant les animaux abattus durant la séance d'abattage
  Toute autre activité est tarifée conformément à l'article 3.
   CHAPITRE II. - Rétributions liées aux activités soumises au tarif expertise, au contrôle à l'importation et au dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles


<td colspan="3" valign="top">1. RETRIBUTIONS LIEES AUX ACTIVITES SOUMISES AU TARIF EXPERTISE
Abattoirs de faible capacité   
Bovins et solipèdes Montant/animal 12,7254
Jeunes bovins Montant/animal 7,0721
Porcs et sangliers < 25 kg Montant/animal 1,4187
Porcs et sangliers Montant/animal 3,6800
= ou > 25 kg   
Ratites Montant/animal 3,6800
Moutons, chèvres et ruminants sauvages < 12 kg Montant/animal 0,4949
Moutons, chèvres et ruminants sauvages Montant/animal 0,9899
[12 kg - 18 kg ]   
Moutons, chèvres et ruminants sauvages > 18 kg Montant/animal 1,4187
Volailles & lapins,... < 2kg Montant/animal 0,0326
Volailles & lapins,... Montant/animal 0,0651
[2 kg - 5 kg]   
Volailles & lapins,... Montant/animal 0,1301
> 5 kg   
Etablissements de traitement du gibier sauvage   
Sanglier ≥ 25 kg Montant/animal 1,8453
Sanglier < 25 kg Montant/animal 0,7072
Ratites Montant/animal 3,6800
Ruminants sauvages < 12 kg Montant/animal 0,2549
Ruminants sauvages Montant/animal 0,5088
[12 kg - 18 kg]   
Ruminants sauvages > 18 kg Montant/animal 0,7072
Petits gibiers à plumes/poils < 2 kg Montant/animal 0,0326
Petits gibiers à plumes/poils [2 kg - 5 kg] Montant/animal 0,0651
Petits gibiers à plumes/poils > 5 kg Montant/animal 0,1301
Poisson   
Produits de la mer à la minque Montant/kg 0,0057
Poissons classés fraîcheur CEE Montant/kg 0,0028
A charge de l'exploitant d'un parc d'élevage de poisson ou d'un centre d'expédition, Montant/mois dû pour les mois durant lesquels il est capturé de poisson qui a atteint la taille souhaitée pour la consommation humaine 47,6448


Abattoirs de capacité normale une catégorie/ligne d'abattage Montant/animal fonction du rythme d'abattage 
Bovins & solipèdes 0,00 - 4,00 16,9601
 4,00 - 6,00 15,9172
 6,00 - 8,00 12,7290
 8,00 - 10,00 11,1527
 10,00 - 12,00 10,1808
 12,00 - 14,50 9,5527
 14,50 - 17,00 8,7704
 17,00 - 19,50 8,2371
 19,50 - 22,00 7,8460
 22,00 - 24,50 7,5260
 24,50 - 27,00 7,2771
 27,00 - 30,00 7,0756
 30,00 - 33,00 6,7793
 33,00 - 36,00 6,5660
 36,00 - 39,00 6,3645
 39,00 - 42,50 6,1986
 42,50 - 46,00 5,9971
 46,00 - 50,00 5,8075
 50 5,6060
Jeunes bovins 1,00 - 22,50 4,2430
 22,50 - 30,00 3,3897
 30,00 - 37,50 2,9748
 37,50 - 45,00 2,7259
 45,00 - 52,50 2,5482
 52,50 - 60,00 2,4296
 60,00 - 67,50 2,3348
 67,50 - 75,00 2,2637
 75,00 - 82,50 2,2045
 82,5 2,1689
Moutons, chèvres, ruminants sauvages 1,00 - 40,00 1,6237
 40,00 - 65,00 1,4696
 65 1,2445
Ratites 1,00 - 15,00 3,5437
 15,00 - 30,00 3,2593
 30 2,4059
Porcs et sangliers 1,00 - 24,00 2,8267
 24,00 - 34,00 2,6667
 34,00 - 44,00 2,2507
 44,00 - 54,50 2,0267
 54,50 - 65,00 1,8667
 65,00 - 76,50 1,7707
 76,50 - 88,00 1,6747
 88,00 - 99,50 1,6000
 99,50 - 111,00 1,5467
 111,00 - 123,50 1,5040
 123,50 - 136,00 1,4507
 136,00 - 148,50 1,4080
 148,50 - 161,00 1,3760
 161,00 - 174,50 1,3440
 174,50 - 188,00 1,3227
 188,00 - 202,50 1,2907
 202,50 - 217,00 1,2587
 217,00 - 234,50 1,2373
 234,50 - 252,00 1,1947
 252,00 - 269,00 1,1627
 269,00 - 286,00 1,1307
 286,00 - 303,00 1,1200
 303,00 - 320,00 1,0987
 320,00 - 337,00 1,0773
 337,00 - 354,00 1,0607
 354,00 - 373,50 1,0465
 373,50 - 393,00 1,0181
 393,00 - 412,50 1,0039
 412,50 - 432,00 0,9896
 432,00 - 452,00 0,9766
 452,00 - 472,00 0,9612
 472 0,9470
Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 0,0424
 1.200 - 3.000 0,0255
 3.000 - 3.500 0,0243
 3.500 - 4.000 0,0235
 4.000 - 4.500 0,0226
 4.500 - 5.000 0,0220
 5.000 - 5.500 0,0216
 5.500 - 6.000 0,0212
 6.000 - 6.500 0,0210
 6.500 - 7.000 0,0207
 7.000 - 7.500 0,0204
 7.500 - 8.000 0,0201
 8.000 - 8.500 0,0201
 8.500 - 9.000 0,0198
 9.000 - 9.500 0,0198
 9.500 - 10.000 0,0196
 10.000 0,0196
Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 600 0,0853
 600 - 1.500 0,0510
 1.500 - 1.750 0,0486
 1.750 - 2.000 0,0462
 2.000 - 2.250 0,0450
 2.250 - 2.500 0,0439
 2.500 - 2.750 0,0439
 2.750 - 3.000 0,0427
 3.000 - 3.250 0,0415
 3.250 - 3.500 0,0415
 3.500 - 3.750 0,0403
 3.750 - 4.000 0,0403
 4.000 - 4.250 0,0403
 4.250 - 4.500 0,0391
 4.500 - 4.750 0,0391
 4.750 - 5.000 0,0391
 5.000 0,0391
Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 300 0,1695
 300 - 750 0,1019
 750 - 875 0,0972
 875 - 1.000 0,0936
 1.000 - 1.125 0,0901
 1.125 - 1.250 0,0877
 1.250 - 1.375 0,0865
 1.375 - 1.500 0,0853
 1.500 - 1.625 0,0830
 1.625 - 1.750 0,0818
 1.750 - 1.875 0,0818
 1.875 - 2.000 0,0806
 2.000 - 2.125 0,0794
 2.125 - 2.250 0,0794
 2.250 - 2.375 0,0782
 2.375 - 2.500 0,0782
 2.500 0,0770


Abattoirs de capacité normale plusieurs cat./ligne d'abattage Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de bovins  
Bovins & solipèdes 0,00 - 4,00 16,9601
 4,00 - 6,00 15,9148
 6,00 - 8,00 12,7254
 8,00 - 10,00 11,1467
 10,00 - 12,00 10,1761
 12,00 - 14,50 9,5574
 14,50 - 17,00 8,7681
 17,00 - 19,50 8,2347
 19,50 - 22,00 7,8401
 22,00 - 24,50 7,5201
 24,50 - 27,00 7,2747
 27,00 - 30,00 7,0721
 30,00 - 33,00 6,7841
 33,00 - 36,00 6,5600
 36,00 - 39,00 6,3680
 39,00 - 42,50 6,1974
 42,50 - 46,00 5,9947
 46,00 - 50,00 5,8027
 50 5,6000
Jeunes bovins 0,00 - 4,00 8,4801
 4,00 - 6,00 7,9467
 6,00 - 8,00 6,3680
 8,00 - 10,00 5,5787
 10,00 - 12,00 5,0880
 12,00 - 14,50 4,7787
 14,50 - 17,00 4,3840
 17,00 - 19,50 4,1280
 19,50 - 22,00 3,9040
 22,00 - 24,50 3,7654
 24,50 - 27,00 3,6480
 27,00 - 30,00 3,5414
 30,00 - 33,00 3,3920
 33,00 - 36,00 3,2854
 36,00 - 39,00 3,2000
 39,00 - 42,50 3,1147
 42,50 - 46,00 2,9974
 46,00 - 50,00 2,9120
 50 2,8054
Porcs, ratites et sangliers 0,00 - 4,00 3,3920
 4,00 - 6,00 3,2000
 6,00 - 8,00 2,5494
 8,00 - 10,00 2,2400
 10,00 - 12,00 2,0373
 12,00 - 14,50 1,9307
 14,50 - 17,00 1,7600
 17,00 - 19,50 1,6427
 19,50 - 22,00 1,5573
 22,00 - 24,50 1,5040
 24,50 - 27,00 1,4507
 27,00 - 30,00 1,4187
 30,00 - 33,00 1,3653
 33,00 - 36,00 1,3013
 36,00 - 39,00 1,2800
 39,00 - 42,50 1,2480
 42,50 - 46,00 1,1947
 46,00 - 50,00 1,1627
 50 1,1307
Moutons, chèvres, ruminants sauvages 0,00 - 4,00 1,6960
 4,00 - 6,00 1,5893
 6,00 - 8,00 1,2800
 8,00 - 10,00 1,1093
 10,00 - 12,00 1,0181
 12,00 - 14,50 0,9612
 14,50 - 17,00 0,8770
 17,00 - 19,50 0,8202
 19,50 - 22,00 0,7917
 22,00 - 24,50 0,7633
 24,50 - 27,00 0,7348
 27,00 - 30,00 0,7076
 30,00 - 33,00 0,6779
 33,00 - 36,00 0,6507
 36,00 - 39,00 0,6507
 39,00 - 42,50 0,6222
 42,50 - 46,00 0,5938
 46,00 - 50,00 0,5938
 50 0,5653
   
 Montant/animal fonction du rythme d'abattage converti en unité de volaille  
Volaille, lapins, petit gibier < 2 kg 0 - 1.200 0,0427
 1.200 - 3.000 0,0261
 3.000 - 3.500 0,0249
 3.500 - 4.000 0,0237
 4.000 - 4.500 0,0225
 4.500 - 5.000 0,0225
 5.000 - 5.500 0,0213
 5.500 - 6.000 0,0213
 6.000 - 6.500 0,0213
 6.500 - 7.000 0,0201
 7.000 - 7.500 0,0201
 7.500 - 8.000 0,0201
 8.000 - 8.500 0,0201
 8.500 - 9.000 0,0201
 9.000 - 9.500 0,0201
 9.500 - 10.000 0,0190
 10.000 0,0190
Volaille, lapins, petit gibier 2 kg - 5 kg 0 - 1.200 0,0853
 1.200 - 3.000 0,0510
 3.000 - 3.500 0,0486
 3.500 - 4.000 0,0462
 4.000 - 4.500 0,0450
 4.500 - 5.000 0,0439
 5.000 - 5.500 0,0439
 5.500 - 6.000 0,0427
 6.000 - 6.500 0,0415
 6.500 - 7.000 0,0415
 7.000 - 7.500 0,0403
 7.500 - 8.000 0,0403
 8.000 - 8.500 0,0403
 8.500 - 9.000 0,0391
 9.000 - 9.500 0,0391
 9.500 - 10.000 0,0391
 10.000 0,0391
Volaille, lapins, petit gibier > 5 kg 0 - 1.200 0,1695
 1.200 - 3.000 0,1019
 3.000 - 3.500 0,0972
 3.500 - 4.000 0,0936
 4.000 - 4.500 0,0901
 4.500 - 5.000 0,0877
 5.000 - 5.500 0,0865
 5.500 - 6.000 0,0853
 6.000 - 6.500 0,0830
 6.500 - 7.000 0,0818
 7.000 - 7.500 0,0818
 7.500 - 8.000 0,0806
 8.000 - 8.500 0,0794
 8.500 - 9.000 0,0794
 9.000 - 9.500 0,0782
 9.500 - 10.000 0,0782
 10.000 0,0770
Abattage de nécessité   
Bovins et solipèdes Montant/animal 22,6135
Jeunes bovins Montant/animal 11,3068
autres Montant/animal 5,6534

  2. RETRIBUTIONS LIEES AU CONTROLE A L'IMPORTATION
 
Poissons/viandes présentés au poste frontalier Montant/kg 0,0057
Poissons > 100 000 kg sans éviscération Montant/kg 0,0016
Poissons > 100 000 kg qui n'a subi aucun traitement, autre que l'éviscération Montant/kg 0,0016
Poissons > 100 000 kg avec éviscération et autres traitements Montant/kg 0,0032
Transit viandes/poissons Montant/envoi 34,4876

  3. RETRIBUTIONS LIEES AU DEPISTAGE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
 
Bovins Montant fixe par bovin devant être soumis à un test rapide ESB 12,68

  CHAPITRE III. - Rétributions liées à la recherche de résidus


Animaux vivants et destinés à la boucherie et viandes relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre I Montant/tonne poids abattu 1,60
Produits de l'aquaculture relevant de la Directive 85/73/CEE, Annexe A, Chapitre III Montant/tonne produits négociés 0,1185
Lait et produits laitiers Montant/1 000 l lait cru utilisé comme matière première 0,0237
OEufs et produits à base d'oeufs Montant pour échantillonnage (tarif cfr. art. 3) augmenté d'un montant pour l'analyse  
Miel Montant pour échantillonnage (tarif cfr. art. 3) augmenté d'un montant pour l'analyse
]1

  Modifié par:

  <DIVERS 2017-12-12/03, art. M, 019; En vigueur : 01-01-2018>
  <AR 2022-03-27/05, art. 4, 023; En vigueur : 01-04-2022>
  <DIVERS 2022-12-21/10, art. M, 024; En vigueur : 07-01-2023>
  <AR 2023-02-17/07, art. 4, 025; En vigueur : 01-04-2023>
  ----------
  (1)<DIVERS 2014-12-09/10, art. M, 014; En vigueur : 01-01-2015>
  (2)<AR 2022-03-27/05, art. 3, 023; En vigueur : 01-04-2022>
  (3)<AR 2023-02-17/07, art. 3, 025; En vigueur : 01-04-2023>


Art. N3.[1 Annexe 3.]1

   (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25426)
  ----------
  (1)<AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N4.[1 Annexe 4.]1

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25427)
  ----------
  (1)<AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N5.[1 Annexe 5.]1

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25428)
  ----------
  (1)<AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>

Art. N6.[1 Annexe 6.]1

  (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-02-2023, p. 25433)
  ----------
  (1)<AR 2023-02-17/07, art. 5, 025; En vigueur : 01-04-2023>