19 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 8 de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière.
Art. 1-3
Article 1. § 1er. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui choisit totalement ou partiellement le maintien de la durée du travail (Y1), visé à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 2002, portant exécution de l'article 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, s'élève à :
1° A partir du 1er octobre 2002 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 42.215,05 euros
- pour les aides-soignants : 32.946,54 euros
- pour le personnel assimilé : 31.098,23 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 43.154,76 euros
- pour les aides-soignants : 30.753,60 euros
- pour le personnel assimilé : 36.921,94 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 47.735,19 euros
- pour les aides-soignants : 37.036,70 euros
- pour le personnel assimilé : 42.491,25 euros.
2° A partir du 1er octobre 2003 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 43.706,81 euros
- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros
- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 45.340,82 euros
- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros
- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 47.808,60 euros
- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros
- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros.
3° A partir du 1er octobre 2004 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 43.706,81 euros
- pour les aides-soignants : 34.124,51 euros
- pour le personnel assimilé : 32.229,80 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 45.340,82 euros
- pour les aides-soignants : 33.303,86 euros
- pour le personnel assimilé : 39.241,46 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 47.808,60 euros
- pour les aides-soignants : 37.093,14 euros
- pour le personnel assimilé : 42.556,44 euros.
§ 2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel qui compense les heures de dispense (Y2), visé à l'article 5, § 1er, du même arrêté, s'élève à :
1° A partir du 1er octobre 2002 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 32.768,17 euros
- pour les aides-soignants : 30.022,42 euros
- pour le personnel assimilé : 28.364,28 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 34.431,73 euros
- pour les aides-soignants : 29.023,51 euros
- pour le personnel assimilé : 30.841,51 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 35.889,31 euros
- pour les aides-soignants : 32.086,66 euros
- pour le personnel assimilé : 35.307,33 euros.
2° A partir du 1er octobre 2003 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 34.081,29 euros
- pour les aides-soignants : 31.271,36 euros
- pour le personnel assimilé : 29.574,55 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.
3° A partir du 1er octobre 2004 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 34.438,66 euros
- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros
- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.
Art.2. Le coût salarial annuel pour un membre du personnel pris en considération pour le calcul de l'intervention provisoire (Y), visé à l'article 5, § 2, du même arrêté, s'élève à :
1° A partir du 1er octobre 2002 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour un infirmier : 32.768,17 euros
- pour un aide-soignant : 30.022,42 euros
- pour une personne assimilée : 28.364,28 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour un infirmier : 34.431,73 euros
- pour un aide-soignant : 29.023,51 euros
- pour une personne assimilée : 30.841,51 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour un infirmier : 35.889,31 euros
- pour un aide-soignant : 32.088,66 euros
- pour une personne assimilée : 35.307,33 euros.
2° A partir du 1er octobre 2003 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour un infirmier : 34.081,29 euros
- pour un aide-soignant : 31.271,36 euros
- pour une personne assimilée : 29.574,55 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour un infirmier : 37.409,44 euros
- pour un aide-soignant : 32.953,00 euros
- pour une personne assimilée : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour un infirmier : 36.104,06 euros
- pour un aide-soignant : 32.305,68 euros
- pour une personne assimilée : 35.521,22 euros.
3° A partir du 1er octobre 2004 :
a) pour une maison de repos pour personnes âgées, un centre de soins de jour ou une maison de repos et de soins :
- pour les infirmiers : 34.438,66 euros
- pour les aides-soignants : 32.167,39 euros
- pour le personnel assimilé : 30.664,73 euros
b) dans le cas des services de soins à domicile et des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique :
- pour les infirmiers : 37.409,44 euros
- pour les aides-soignants : 32.953,00 euros
- pour le personnel assimilé : 33.657,14 euros
c) dans tous les autres cas :
- pour les infirmiers : 36.104,06 euros
- pour les aides-soignants : 32.305,68 euros
- pour le personnel assimilé : 35.521,22 euros.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets :
1° le 1er octobre 2002 pour l'article 1er, § 1er, 1° et § 2, 1°, et pour l'article 2, 1°;
2° le 1er octobre 2003 pour l'article 1er, § 1er, 2° et § 2, 2°, et pour l'article 2, 2°;
3° le 1er octobre 2004 pour l'article 1er, § 1er, 3° et § 2, 3°, et pour l'article 2, 3°.
Bruxelles, le 19 août 2005.
R. DEMOTTE.