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Titre :

20 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. (NOTE : abrogé pour l'AUTORITE FLAMANDE par DCFL2016-12-23/71, art. 4,79°, 002; En vigueur : 01-01-2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2005 et mise à jour au 13-02-2017)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Art. 1-4
CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Art. 5
CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales.
Art. 6-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1980092601  1980093004 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Article 1. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 26 septembre 1980 portant exécution des articles 1er, b, et 4, 2°, de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, le mot " 2°, " est supprimé.

Art.2. Dans l'article 3 du même arrêté, les mots " aux administrations visées à l'article 1er, c et d de la loi. " sont remplacés par les mots " aux services visés à l'article 1er, c, d et h de la loi. "

Art.3. Dans l'article 4, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 décembre 2004, le mot " , 2°, " est supprimé.

Art.4. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1982, 25 janvier 1983, 28 avril 1989, 31 octobre 1990, 11 octobre 1996, 22 octobre 1998, 7 janvier 2001, 17 décembre 2002, 8 décembre 2004 et 20 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes :
  1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Les contributions visées à l'article 4 de la loi sont redevables avant le 5 janvier de l'année qui suit l'année de référence.
  Les contributions redevables par les services visés à l'article 1er, c et h, de la loi, sont perçues par l'ONSS-APL.
  Les contributions redevables par les autres organismes sont perçues par le Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre qui les transfère à la Trésorerie. ";
  2° dans le § 11, les mots " à la Trésorerie " sont supprimés;
  3° le § 12 est rapporté.

CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.
Art.5. L'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, est remplacé par la disposition suivante :
  " § 1er. Chaque organisme de paiement communique au Ministre le numéro de compte courant postal ou de compte en banque sur lequel les avances visées à l'article 16 peuvent être versées. "

CHAPITRE III. - Dispositions diverses et finales.
Art.6. Par dérogation à l'article 16, § 1er, du même arrêté, le Premier Ministre fixe le montant et les modalités de liquidation des avances qui seront transférées avant le 31 août 2005 à chaque organisme de paiement pour pouvoir procéder au paiement de la prime syndicale pour l'année de référence 2004.

Art.7. Par dérogation à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public, la prime syndicale pour l'année de référence 2004 est payée avant le 31 mars 2006.

Art.8. Par dérogation à l'article 19, § 1er, 2°, du même arrêté, le décompte comprend, pour l'année de référence 2004, le montant total des primes syndicales dues et les frais administratifs y afférents diminué des avances visées à l'article 16, § 1er.

Art.9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10. Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.