Artikel M. Op 1 september e.k. treedt de hervorming van de adoptie in werking.
Het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2005, heeft immers voornamelijk tot doel de terzake relevante Belgische wetteksten op 1 september 2005 in werking te laten treden.
Anderzijds is de akte van bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie neergelegd op 26 mei 2005 en werd de wet van 24 juni 2004 houdende instemming met dit Verdrag bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2005. Overeenkomstig artikel 46 van het Verdrag treedt het Verdrag ten aanzien van België in werking op 1 september 2005 (1)
( (1) De lijst van Staten die partij zijn bij dit Verdrag is beschikbaar op de website van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht : http://www.hcch.net/index euro fr.php of www.hcch.net/index euro en.php.
NOTA : dit web adress is in feit : http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=69)
Daaruit volgt dat op 1 september 2005 alle teksten die relevant zijn inzake adoptie in werking treden, te weten :
- voornoemd Verdrag van Den Haag, waardoor België vanaf dat tijdstip gebonden is met de Staten (een zestigtal) die het reeds hebben bekrachtigd;
- de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;
- de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft;
- hoofdstuk V, afdeling 2, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, met betrekking tot de internationale bevoegdheid en het recht toepasselijk inzake adoptie, en tot de erkenning van adopties vastgesteld in het buitenland;
- artikel 131 van voornoemde wet van 16 juli 2004 dat het nieuwe artikel 359-3 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, wijzigt;
- artikel 139, 5°, van dezelfde wet dat artikel 359-5 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, opheft;
- artikel 139, 12°, van dezelfde wet dat artikel 24, § 1, van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, opheft.
Overeenkomstig artikel 140 van de wet van 16 juli 2004 is hoofdstuk I van het Wetboek van internationaal privaatrecht vanaf 1 september 2005 bovendien eveneens van toepassing op de adoptie.
Tevens wordt erop gewezen :
- dat de artikelen 343 en 353-14 van het Burgerlijk Wetboek, alsook de artikelen 1231-3, 1231-5 en 1231-41 van het Gerechtelijk Wetboek, ingevoegd bij de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie, werden gewijzigd bij de artikelen 241 tot 246 van de programmawet van 27 december 2004, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2004. Krachtens dezelfde programmawet is tevens een artikel 367-3 ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek;
- dat krachtens de artikelen 259 tot 263 van dezelfde programmawet diverse wijzigingen zijn aangebracht in de wet van 24 april 2003;
- dat artikel 9 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005 dat artikel 24 van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie wijzigt, eveneens op 1 september 2005 in werking treedt.
De wijzigingen die de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht aanbrengt in de wet van 24 april 2003 volgen uit de noodzaak ervoor te zorgen dat de twee instrumenten volledig verenigbaar zijn.
De wijzigingen aangebracht door de programmawet van 27 december 2004 en de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen volgen grotendeels uit de bekommernis om nieuwe overgangsbepalingen in te voeren ten gunste van personen voor wie thans adoptieprocedures aan de gang zijn, zoals hierna wordt uitgelegd.
Het is niet de bedoeling in deze omzendbrief de volledige hervorming uitvoerig te bespreken, maar veeleer de aandacht van de dames en heren ambtenaren van de burgerlijke stand te vestigen op de bepalingen die een weerslag kunnen hebben op het vervullen van hun opdrachten.
I. Context van de hervorming
De goedkeuring van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en van de wet van 13 maart 2003 tot hervorming van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft, beoogde twee doelstellingen.
Enerzijds moest ons recht worden gewijzigd teneinde de bekrachtiging van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie mogelijk te maken.
Anderzijds moesten bepaalde leemten in de huidige wetgeving worden weggewerkt en moest het adoptierecht worden gemoderniseerd door middel van de invoering van bepaalde waarborgen, zoals een voorafgaande evaluatie door de rechter van de bekwaamheid en de geschiktheid van de personen die wensen te adopteren en de vereiste dat deze personen een passende voorbereiding volgen.
Het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 voorziet in de oprichting van een centrale autoriteit die een wezenlijke rol moet spelen bij de verwezenlijking van interlandelijke adopties. In het Verdrag is evenwel bepaald dat in een federale Staat verscheidene centrale autoriteiten kunnen worden aangewezen.
In ons land vormt het adoptierecht een gemengde bevoegdheid die deels tot de bevoegdheid van de federale Staat en deels tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen behoort.
Derhalve is krachtens de wet van 24 april 2003 een stelsel ingevoerd dat beoogt rekening te houden met de bevoegdheden van elk, met de wijze waarop zij door de Grondwet en de wetten tot hervorming der instellingen zijn verdeeld en met de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag.
De federale centrale autoriteit maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Justitie en moet twee soorten opdrachten vervullen :
1. de opdrachten van centrale autoriteit bepaald in het Verdrag en haar toegekend krachtens de wet. Het gaat vooral om informatie (overzending van informatie over de Belgische wetgeving en van statistieken aan de buitenlandse centrale autoriteiten, ontvangst van informatie van die autoriteiten en doorsturen ervan aan de bevoegde autoriteiten in België, ...) en coördinatie (op nationaal en internationaal vlak);
2. andere opdrachten haar toegekend krachtens de wet - welke in het Verdrag niet voorkomen. Het gaat in casu hoofdzakelijk om de erkenning van de adopties die in het buitenland zijn tot stand gekomen (nagaan of de krachtens het Verdrag tot stand gekomen adopties niet strijdig zijn met de openbare orde en controle ten gronde van adopties die buiten het Verdrag tot stand zijn gekomen) en de registratie ervan.
II. Recht toepasselijk op de adoptie
Het recht toepasselijk op de adoptie is bepaald in de artikelen 67 tot 71 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, waarnaar ik verwijs.
III. Belgische adoptierecht
Met betrekking tot het Belgisch materieel adoptierecht wordt onderstreept dat adoptie voortaan is opengesteld voor een enkele persoon, twee echtgenoten van verschillend geslacht of samenwonenden van verschillend geslacht. Het begrip " samenwonenden " in de context van adoptie is opgenomen in het nieuwe artikel 343, § 1, b), van het Burgerlijk Wetboek, zoals vervangen bij de programmawet van 27 december 2004. Voortaan gaat het om twee personen van ongelijk geslacht die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd of om twee personen van ongelijk geslacht die op een permanente en affectieve wijze samenwonen sedert ten minste drie jaar op het tijdstip van de indiening van het verzoek om adoptie, voor zover zij niet door een band van bloedverwantschap of aanverwantschap zijn verbonden die leidt tot een huwelijksverbod waarvoor de Koning geen ontheffing kan verlenen.
De twee soorten adoptie - gewone adoptie en volle adoptie - blijven bestaan. In bepaalde omstandigheden wordt het mogelijk een gewone adoptie om te zetten in een volle adoptie (artikel 347-3 van het Burgerlijk Wetboek).
De herziening van de adoptie is mogelijk onder de voorwaarden bepaald in artikel 351 van het Burgerlijk Wetboek, zowel bij gewone adoptie als bij volle adoptie (artikel 356-4 van het Burgerlijk Wetboek).
De herroeping van een gewone adoptie is mogelijk (artikel 354-1 tot 354-3 van het Burgerlijk Wetboek). Een volle adoptie (artikel 356-4 van het Burgerlijk Wetboek) kan evenwel niet worden herroepen.
De nietigheid van een adoptie kan nooit worden uitgesproken in België (artikelen 349-3 en 359-6 van het Burgerlijk Wetboek).
In sommige gevallen, zowel bij een gewone als bij een volle adoptie, kan de reeds geadopteerde persoon nogmaals worden geadopteerd (zie de artikelen 347-1 en 347-2 van het Burgerlijk Wetboek).
De adoptieprocedure in België is grondig gewijzigd. De procedure is enigszins verschillend naargelang het gaat om een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt (interlandelijke adoptie genaamd), zoals omschreven in artikel 360-2 van het Burgerlijk Wetboek, of om een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind niet onderstelt.
De totstandkoming van een adoptie in België wordt beheerst door het Belgische recht. Hierin is onder meer bepaald (artikel 346-1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de adoptant of de adoptanten die een kind wensen te adopteren bekwaam en geschikt moeten zijn om te adopteren, en dat deze geschiktheid wordt beoordeeld door de jeugdrechtbank op grond van een maatschappelijk onderzoek. De beoordeling van deze geschiktheid onderstelt dat de kandidaat-adoptanten vooraf de voorbereiding hebben gevolgd die door de bevoegde Gemeenschap wordt verstrekt. Dit heeft tot gevolg dat, als het gaat om de adoptie van een kind, in België geen enkele adoptie nog tot stand kan komen zonder voorafgaand contact met de overheden van de Gemeenschappen.
Ingeval de adoptieprocedure in het buitenland moet worden geconcretiseerd, is normaliter de buitenlandse procedure van toepassing.
In geval van een adoptie die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt (interlandelijke adoptie), met andere woorden in de meeste gevallen waarin de adoptie in het buitenland wordt uitgesproken, zijn soortgelijke bepalingen van toepassing, te weten de verplichting voor de kandidaat-adoptant om door de rechtbank erkend te worden als geschikt om te adopteren. De geschiktheid wordt beoordeeld door de jeugdrechtbank op grond van een maatschappelijk onderzoek, nadat de kandidaat-adoptanten eerst de voorbereiding hebben gevolgd die de bevoegde Gemeenschap organiseert (artikel 361-1 van het Burgerlijk Wetboek).
Daaruit volgt dus dat de grote meerderheid van de adopties, ongeacht of zij worden uitgesproken in België of in het buitenland na een procedure door Belgische ingezetenen, niet langer kunnen plaatsvinden zonder begeleiding door de diensten van de Gemeenschappen, wat sommigen ertoe heeft aangezet te stellen dat de mogelijkheid tot " vrije adoptie " is afgeschaft.
De procedure bij endofamiliale adopties kan enigszins eenvoudiger zijn (krachtens artikel 346-2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de jeugdrechtbank zonder voorafgaandelijk maatschappelijk onderzoek uitspraak doen over de geschiktheid om te adopteren).
Er moet op worden gewezen dat de geschiktheidsvoorwaarde, zoals genoemd in artikel 346-1 van het Burgerlijk Wetboek, de adoptie van kinderen betreft en niet die van personen van achttien jaar of ouder.
Enkele bepalingen van het materieel recht die de aandacht van de ambtenaar van de burgerlijke stand vereisen :
A. Artikel 353-12 van het Burgerlijk Wetboek, waarin is bepaald dat de band van verwantschap die uit de adoptie ontstaat zich uitstrekt tot de afstammelingen van de geadopteerde.
B. Artikel 353-13 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de gevallen van huwelijksbeletsel worden opgesomd bij gewone adoptie. Het huwelijk is verboden :
1° tussen de adoptant en de geadopteerde of zijn afstammelingen;
2° tussen de geadopteerde en de vorige echtgenoot van de adoptant;
3° tussen de geadopteerde en de persoon met wie de adoptant heeft samengewoond of samenwoont;
4° tussen de adoptant en de vorige echtgenoot van de geadopteerde;
5° tussen de adoptant en de persoon met wie de geadopteerde heeft samengewoond of samenwoont;
6° tussen de adoptieve kinderen van een zelfde adoptant;
7° tussen de geadopteerde en de kinderen van de adoptant.
In artikel 353-13 is voorts bepaald dat de Koning om wettige redenen ontheffing kan verlenen van de laatste twee verbodsbepalingen.
In de context van dit artikel moet erop worden gewezen dat het begrip " samenwonende " moet worden verstaan in de zin van de in artikel 343 gegeven definitie.
Bij volle adoptie gelden de huwelijksbeletsels bedoeld in de artikelen 161 tot 164 van het Burgerlijk Wetboek, zowel ten aanzien van de adoptiefamilie als ten aanzien van de oorspronkelijke familie van de geadopteerde (artikel 356-1, eerste en tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek).
C. Artikel 350 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde na de adoptie.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee gevallen :
- het eerste geval betreft de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van de adoptant.
In tegenstelling tot de vorige wet (de vroegere artikelen 362 en 370, § 4, van het Burgerlijk Wetboek) is in artikel 350, eerste lid, bepaald dat de gewone of de volle adoptie een einde neemt bij de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van de adoptant.
- het tweede geval betreft de vaststelling van de afstamming van de geadopteerde ten aanzien van een derde.
Een dergelijke situatie maakt geen einde aan de adoptie.
Ingeval de adoptie een gewone adoptie was, heeft de afstamming, zoals thans reeds het geval is, slechts gevolgen voorzover zij niet strijdig zijn met die van de adoptie.
Ingeval de adoptie een volle adoptie was, heeft de afstamming geen andere gevolgen dan de huwelijksbeletsels bedoeld in de artikelen 161 tot 164 van het Burgerlijk Wetboek.
IV. Erkenning van in het buitenland uitgesproken adopties
De nieuwe wetgeving heeft de procedure voor de erkenning van de in het buitenland uitgesproken adopties grondig gewijzigd. De gevolgen voor de rol van de ambtenaar van de burgerlijke stand zijn wellicht het belangrijkst op dit vlak.
Artikel 72 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht bepaalt immers : " In afwijking van de bepalingen van deze wet wordt een buitenlandse rechterlijke beslissing of authentieke akte houdende totstandkoming, omzetting, herroeping, herziening of vernietiging van een adoptie niet erkend in België ingeval de bepalingen van de artikelen 365-1 tot 366-3 van het Burgerlijk Wetboek niet werden in acht genomen en een beslissing bedoeld in artikel 367-1 van hetzelfde Wetboek niet is geregistreerd overeenkomstig artikel 367-2 van dat Wetboek ".
Wat de nietigverklaring betreft, is in artikel 366-3 van het Burgerlijk Wetboek evenwel bepaald dat een vreemde beslissing tot nietigverklaring van een adoptie in België geen gevolgen heeft. De nietigheid van een adoptie is dus onmogelijk. Deze bepaling slaat evenwel op de nietigverklaring in de strikte zin. De federale centrale autoriteit behoudt een beoordelingsbevoegdheid en is niet gebonden door de omschrijving ervan. De erkenning is dus niet uitgesloten ingeval de beslissing tot " nietigverklaring " eigenlijk een herroeping of een herziening blijkt te zijn.
In de wet van 24 april 2003 is overigens bepaald dat de buitenlandse adopties voortaan moeten worden erkend door de federale centrale autoriteit, ongeacht of het gaat om interlandelijke (adopties die de interlandelijke overbrenging van een kind onderstellen) of andere adopties (louter interne buitenlandse adopties of adopties die de interlandelijke overbrenging van een kind niet onderstellen).
Ingeval het gaat om een adoptie " volgens het Verdrag " (beheerst door het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie), kan de centrale autoriteit de erkenning alleen weigeren als de adoptie kennelijk strijdig is met de openbare orde, rekening houdend met het hoger belang van het kind en de fundamentele rechten die het op grond van het internationaal recht toekomen.
Wanneer het niet gaat om een adoptie " volgens het Verdrag ", worden de voorwaarden voor erkenning bepaald door de artikelen 365-1 en 365-2 van het Burgerlijk Wetboek.
Iedere beslissing van de federale centrale autoriteit inzake een verzoek om erkenning in België van een buitenlandse beslissing inzake adoptie wordt gemotiveerd en overhandigd of betekend aan de verzoekers. Een positieve beslissing wordt geconcretiseerd door een bewijs van registratie opgesteld overeenkomstig een model bepaald door het koninklijk besluit van 24 augustus 2005 tot vaststelling van maatregelen houdende uitvoering van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht. Dit bewijs wordt overhandigd of betekend aan de verzoekers.
Uit al deze bepalingen volgt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die een verzoek om erkenning van een in het buitenland uitgesproken adoptie moet behandelen, de verzoeker moet verwijzen naar de federale centrale autoriteit (zie gegevens infra) alvorens er conclusies inzake de staat van de betrokkene uit te trekken.
V. Formaliteiten inzake burgerlijke stand
Deze aangelegenheid komt voornamelijk aan bod in artikel 368-1 van het Burgerlijk Wetboek.
Krachtens deze bepaling is de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gewone verblijfplaats in België van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, of bij gebreke daarvan, van de geadopteerde, bevoegd om over te gaan tot een overschrijving in zijn registers. Ingeval geen van de bij de adoptie betrokken partijen haar gewone verblijfplaats in België heeft, is de ambtenaar van de burgerlijke stand te Brussel bevoegd.
De ambtenaar van de burgerlijke stand moet in zijn registers overschrijven :
1° het beschikkend gedeelte van iedere in België gewezen beslissing houdende uitspraak, omzetting, herroeping of herziening van een adoptie.
Geval 1 : uitspraak van een adoptie
Zulks zou geen moeilijkheden mogen veroorzaken.
Met betrekking tot een in België uitgesproken adoptie is in het nieuwe artikel 1231-19 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald dat het beschikkend gedeelte van de beslissing door de griffier wordt toegezonden aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand. De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het beschikkend gedeelte onmiddellijk over in zijn registers en zendt een afschrift van de akte van overschrijving toe aan de griffier en aan de federale centrale autoriteit.
De overschrijving moet worden vermeld in de kant van de akten van de burgerlijke stand van de geadopteerde en van zijn afstammelingen.
Overeenkomstig artikel 1231-15 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt het beschikkend gedeelte van het vonnis inzake adoptie inzonderheid :
- de naam en de voornamen die de geadopteerde bij de adoptie droeg en ingeval zij ingevolge de adoptie zijn gewijzigd, de naam en de voornamen die hij voortaan zal dragen;
- indien nodig, de naam en de voornamen die de afstammelingen van de geadopteerde niettegenstaande de adoptie behouden.
Op grond van artikel 353-6 van het Burgerlijk Wetboek geldt de naamsverandering ingevolge de adoptie eveneens voor de afstammelingen van de geadopteerde indien in het beschikkend gedeelte van het vonnis de naam die zij behouden niet is vermeld.
Overeenkomstig artikel 349-1 van het Burgerlijk Wetboek heeft de adoptie, zodra zij is overgeschreven, gevolgen vanaf de neerlegging van het verzoekschrift
Geval 2 : omzetting van een gewone adoptie in een volle adoptie
Dit geval behoeft geen commentaar (zie artikel 1231-23 van het Gerechtelijk Wetboek).
Gevallen 3 en 4 : herroeping of herziening van een adoptie
Overeenkomstig artikel 1231-50 van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt het beschikkend gedeelte van het vonnis de naam en de voornamen die de persoon die geadopteerd was, zal dragen, alsook die welke zijn afstammelingen, van wie de naam ingevolge de adoptie was gewijzigd, zullen dragen.
Voor het overige eindigen de gevolgen van de adoptie vanaf de overschrijving in de registers van de burgerlijke stand (artikelen 354-3 en 351 van het Burgerlijk Wetboek), zowel wat de herroeping als wat de herziening betreft.
Behalve in het geval waarin het kind overeenkomstig artikel 354-2 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw onder het ouderlijk gezag van de vader of moeder of van een van hen wordt geplaatst, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand bovendien de bevoegde vrederechter onmiddellijk in kennis stellen van de overschrijving van het vonnis waarbij de herroeping wordt uitgesproken.
2° het beschikkend gedeelte van iedere in België erkende en geregistreerde vreemde beslissing inzake adoptie
In punt IV werd reeds vermeld dat de erkenning van buitenlandse adopties voortaan wordt toevertrouwd aan de federale centrale autoriteit. In geval van erkenning wordt aan de verzoekers een beslissing van erkenning overhandigd of betekend, en wordt hen een bewijs van registratie afgegeven.
Bijgevolg zijn de ambtenaren van de burgerlijke stand niet langer gemachtigd om buitenlandse beslissingen over te schrijven waarvan de registratie door de federale centrale autoriteit niet is bewezen.
Gelet op artikel 367-2, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat iedere op grond van het eerste lid geregistreerde beslissing, op eenvoudig vertoon van het bewijs van registratie wordt erkend door iedere overheid of rechtsmacht, alsook door ieder ander persoon, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand niet langer de geldigheid van de akte onderzoeken zoals bepaald in artikel 31 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht.
Er moet worden opgemerkt dat geen enkele bepaling van de wet een betrokkene die de erkenning en de registratie van een buitenlandse beslissing inzake adoptie heeft verkregen, de verplichting oplegt de overschrijving ervan te vragen aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand moet vragen dat hem het bewijs van registratie, dat is afgegeven door de federale centrale overheid, wordt voorgelegd indien hij gevolgen moet verlenen aan de adoptie, inzake nationaliteit of naam bijvoorbeeld.
Terzake moet worden onderstreept dat de naam van de geadopteerde na de adoptie wordt vermeld in het bewijs van registratie van een adoptie. Het gaat om de naam bepaald op grond van de artikelen 37 tot 39 van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht. In sommige gevallen is het dus mogelijk dat dit niet de hem krachtens de adoptieakte toegekende naam is.
3° de geboorteakte van de geadopteerde wanneer de adoptie in België is uitgesproken of erkend.
Deze bepaling moet worden getoetst aan die bedoeld in artikel 48 van het Burgerlijk Wetboek, voorzover deze tevens kan gelden voor een Belg die werd geadopteerd.
Ik ben van oordeel dat artikel 368-1, eerste lid, 3°, van het Burgerlijk Wetboek moet worden uitgelegd als een aanvulling op artikel 48. Het moet dus voornamelijk van nut zijn voor de personen van wie de adoptie in België is uitgesproken of erkend en die de Belgische nationaliteit niet bezitten.
Ingeval de geadopteerde persoon Belg is, volgt uit artikel 48 hoe dan ook een recht om zijn geboorteakte in België te doen overschrijven, ongeacht of de op hem betrekking hebbende adoptie al dan niet erkend werd. Het is zelfs mogelijk dat de ambtenaar van de burgerlijke stand niet weet dat de persoon die hem vraagt zijn geboorteakte over te schrijven ooit geadopteerd werd.
Een bijzondere moeilijkheid kan zich voordoen ingeval uit de geboorteakte van deze persoon blijkt dat hij werd geadopteerd, maar dat deze adoptie niet in België werd erkend.
Teneinde enig misbruik te voorkomen van het door de nieuwe wetgeving ingevoerde stelsel, is het wenselijk de verzoeker in een dergelijk geval te vragen vooraf contact op te nemen met de federale centrale autoriteit teneinde de erkenning van deze adoptie te verkrijgen. De geboorteakte wordt niet overgeschreven zolang deze erkenning niet is bewezen.
Telkens als een overschrijving wordt verricht op grond van artikel 368-1, stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand die deze heeft verricht, of die op de kant van een akte of een beslissing opgenomen in zijn registers een melding heeft gedaan van een akte of beslissing betreffende een adoptie, de federale centrale autoriteit daarvan onverwijld in kennis.
VI. Rechtsmiddelen
Krachtens artikel 367-3 van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd op grond van de programmawet van 27 december 2004, kunnen de verzoekers beroep instellen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel binnen zestig dagen te rekenen vanaf de overhandiging of de betekening van de beslissing van de federale centrale autoriteit.
Het beroep kan gericht zijn tegen een beslissing tot niet-erkenning van de federale centrale autoriteit of tegen een beslissing tot erkenning (dit geval zou zeldzamer moeten zijn, maar is niet onmogelijk, bijvoorbeeld het geval waarin de verzoekers de omschrijving gewone adoptie betwisten, het geval waarin de erkenning van een adoptie leidt tot familietwisten die aanleiding geven tot een dergelijk beroep, of nog het geval waarin verscheidene families twisten over de vaststelling van een afstammingsband ten aanzien van hetzelfde kind).
De administratieve formaliteiten die na afloop van de procedure moeten worden vervuld, zijn uitvoerig omschreven in artikel 367-3, § 2. In de praktijk kunnen zij evenwel aanleiding geven tot enige moeilijkheden omdat, zoals reeds is gesteld, geen enkele bepaling van de wet een betrokken persoon die de erkenning en de registratie van een buitenlandse beslissing inzake adoptie heeft verkregen, de verplichting oplegt de overschrijving ervan te vragen aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
Derhalve is in de wet bepaald dat wanneer het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, de griffier binnen een maand een uittreksel dat het beschikkend gedeelte van het vonnis bevat, bezorgt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing is overgeschreven, of, bij gebreke daarvan, van de gewone verblijfplaats in België van de adoptant of de adoptanten of van één van hen, dan wel, bij gebreke daarvan, van de geadopteerde.
Er kan niet worden uitgesloten dat in sommige gevallen geen van deze situaties bestaat. De griffier verkeert dan eigenlijk in de onmogelijkheid om het beschikkend gedeelte van het vonnis te bezorgen aan een ambtenaar van de burgerlijke stand.
Ingeval het vonnis aan een ambtenaar van de burgerlijke stand kon worden toegezonden, schrijft laatstgenoemde het beschikkend gedeelte over in zijn registers binnen een maand na de betekening en maakt in voorkomend geval melding ervan op de kant van de akte van overschrijving van het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing. De woorden " in voorkomend geval " verwijzen naar het gegeven dat het goed mogelijk is dat het beschikkend gedeelte van de buitenlandse beslissing niet werd overgeschreven.
Er bestaat evenwel een uitzondering op deze verplichting tot overschrijving binnen een maand. In de wet is immers bepaald dat in geval van een vonnis waarbij een beslissing tot niet-erkenning teniet wordt gedaan, de ambtenaar van de burgerlijke stand wacht tot de erkende en geregistreerde buitenlandse beslissing hem wordt toegezonden met het oog op de overschrijving ervan (het gaat noodzakelijkerwijze om de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van de gewone verblijfplaats in België van de adoptant of de adoptanten of van één van hen, dan wel, bij gebreke daarvan, van de geadopteerde).
Er bestaat per definitie immers geen voorafgaande registratie van de buitenlandse beslissing door de federale centrale autoriteit. Overeenkomstig artikel 367-3, § 3, van het Burgerlijk Wetboek ontvangt laatstgenoemde van de griffier kennisgeving van het beschikkend gedeelte van het vonnis en moet zij de buitenlandse beslissing binnen vijftien dagen registreren. Vervolgens geeft zij het bewijs van registratie af aan de verzoekers. Gelet op het gegeven dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de buitenlandse beslissing te doen overschrijven, kan niet worden uitgesloten dat de ambtenaar van de burgerlijke stand die in het bezit is gesteld van een vonnis waarin een beslissing tot niet-erkenning wordt tenietgedaan, nooit de buitenlandse beslissing ontvangt met het oog op de overschrijving.
De centrale autoriteit moet de personen aan wie een bewijs van registratie wordt afgegeven evenwel aanraden deze formaliteit te verrichten opdat hun rechtspositie zo transparant mogelijk zou zijn en zij, indien nodig, later afschriften of uittreksels ervan kunnen verkrijgen.
VII. Toepassing van de wet in de tijd en overgangsbepalingen
In de artikelen 21 en 22 van de wet is bepaald onder welke voorwaarden de procedures die in België aan de gang zijn onderworpen blijven aan het vroegere recht.
In deze gevallen moet de ambtenaar van de burgerlijke stand die een overschrijving van een beslissing betreffende een adoptie verricht of die inzake een adoptie een melding in de kant aanbrengt, de federale centrale autoriteit daarvan onverwijld in kennis stellen (artikel 23 van de wet).
Wat de erkenning van de buitenlandse beslissingen betreft, voorziet de wet ook in overgangsbepalingen die worden omschreven in artikel 24, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.
In alle gevallen waarin de erkenning moet plaatsvinden na de inwerkingtreding van de wet moet de beslissing evenwel erkend en geregistreerd worden door de federale centrale autoriteit die het bewijs van registratie afgeeft aan de verzoekers. Bijgevolg zijn de in punt V ontwikkelde formaliteiten inzake burgerlijke stand hierop onder dezelfde voorwaarden van toepassing.
Een buitenlandse beslissing inzake adoptie kan overigens altijd worden geregistreerd door de federale centrale autoriteit op verzoek van de betrokkenen, zelfs in de gevallen waarin zij reeds voor de inwerkingtreding van de wet in België werd erkend.
VIII. Gegevens inzake de federale centrale autoriteit en nuttige adressen
De federale centrale autoriteit is de Dienst Internationale Adoptie, ingesteld bij de Federale Overheidsdienst Justitie.
Dienst Internationale Adoptie, Federale Overheidsdienst Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden,
Waterloolaan 115
B-1000 Brussel
Tel. : + 32 (2) 542 65 11
Fax : +32 (2) 542 70 38
Voor nuttig gevolg worden u tevens de gegevens van de overheden van de Gemeenschappen bevoegd inzake adoptie bezorgd :
1. Franse Gemeenschap
De centrale autoriteit van de Gemeenschap is bevoegd in het Franse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun organisatie, moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Franse Gemeenschap :
Autorité centrale communautaire, Ministère de la Communauté Française,
Direction générale Aide à la Jeunesse,
Boulevard Léopold II 44
B-1080 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 413 41 35
Fax : +32 (2) 413 21 39
2. Vlaamse Gemeenschap
Kind en Gezin is bevoegd in het Nederlandse taalgebied, alsmede ten aanzien van de instellingen die gevestigd zijn in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad die, wegens hun organisatie, moeten worden beschouwd uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap :
Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27
B-1060 Brussel
Tel. : +32 (2) 533 14 76/77
Fax : + 32 (2) 534 13 82
3. Duitstalige Gemeenschap
Deze centrale autoriteit van de Gemeenschap is bevoegd in het Duitse taalgebied :
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertstrasse 1
B-4700 Eupen
Fax. : +32 (87) 55 64 74
Tel. : + 32 (87) 59 63 46
De Minister van Justitie,
Mevr. L. ONKELINX.
Nederlands (NL)
Français (FR)
Titre
24 AUGUSTUS 2005. - Omzendbrief betreffende de tenuitvoerlegging van de hervorming van de adoptie.
Titre
24 AOUT 2005. - Circulaire relative à la mise en oeuvre de la réforme de l'adoption.
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Texte (1)
Article M. Le 1er septembre prochain, l'ensemble de la réforme de l'adoption entrera en vigueur.
D'une part en effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août 2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.
D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005. Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour la Belgique le 1er septembre 2005 (1)
( (1) La liste des Etats Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de Droit international privé http://www.hcch.net/index euro fr.php ou www.hcch.net/index euro en.php.
NOTE : la référence du site Web doit se lire comme suit : http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69).
De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en vigueur, à savoir
- la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée;
- la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption;
- le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger;
- l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004 précitée, qui modifie l'article 359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004, le chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.
On notera également :
- que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3, 1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publiée dans le Moniteur belge du 31 décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la même loi-programme;
- que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses modifications à la loi du 24 avril 2003;
- qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003 par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.
Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses s'expliquent en grande partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours, comme on le verra ci-après.
La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.
I. Le contexte de la réforme
Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un double objectif.
D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs autorités centrales pourront être désignées.
Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les compétences des Communautés.
La loi du 24 avril 2003 a dès lors mis en place un système visant à respecter les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les exigences de la Convention.
L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et sera chargée d'exercer deux types de tâches :
1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui attribue la loi. Il s'agit essentiellement de fonctions d'information (transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique, ...) et de coordination (au plan national et au plan international);
2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées par la loi. On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et leur enregistrement.
II. Le droit applicable à l'adoption
Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé auxquels je vous renvoie.
III. Le droit belge de l'adoption
En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera que l'adoption sera désormais ouverte à une seule personne, deux époux de sexe différent ou des cohabitants de sexe différent. La notion de cohabitants dans le contexte de l'adoption figure à l'article 343, § 1er, b) nouveau du Code civil, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004. Il s'agit désormais de deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou de deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
Les deux types d'adoption - adoption simple et adoption plénière - subsistent. Il sera possible, dans certaines circonstances, de convertir une adoption simple en adoption plénière (article 347-3 du Code civil).
La révision de l'adoption est possible dans les conditions définies à l'article 351 du Code civil aussi bien dans le cas de l'adoption simple que dans le cas de l'adoption plénière (l'article 356- 4 du Code civil).
La révocation d'une adoption simple est possible (article 354-1 à 354-3 du Code civil) mais pas celle d'une adoption plénière (article 356-4 du Code civil).
La nullité d'une adoption ne peut jamais être prononcée en Belgique (articles 349-3 et 359-6 du Code civil).
Dans certains cas, aussi bien pour l'adoption simple que pour l'adoption plénière, la personne déjà adoptée peut faire l'objet d'une nouvelle adoption (voir les articles 347-1 et 347-2 du Code civil);
La procédure de l'adoption en Belgique est profondément modifiée. Elle est quelque peu différente selon qu'il s'agit d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (dénommée adoption internationale), telle que définie à l'article 360-2 du Code civil, ou une adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant
L'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge. Celui-ci dispose notamment (article 346-1 du Code civil) que l'adoptant ou les adoptants qui désirent adopter un enfant doivent être qualifiés et aptes à adopter, et que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale; l'appréciation de cette aptitude implique que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, ce qui aura pour conséquence que lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant aucune adoption menée en Belgique ne pourra plus être menée sans contact préalable avec les autorités communautaires.
Si la procédure d'adoption doit être concrétisée à l'étranger, c'est normalement la procédure étrangère qui sera applicable.
Toutefois, dans le cas d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (adoption internationale), c'est-à-dire dans la grande majorité des cas où l'adoption est prononcée à l'étranger, des dispositions similaires, à savoir l'obligation pour le candidat-adoptant d'être reconnu comme apte à adopter par le tribunal, l'aptitude étant appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale, après que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, seront applicables (article 361-1 du Code civil).
Il en résulte donc que la grande majorité des adoptions, qu'elles soient prononcées en Belgique ou prononcées à l'étranger à l'issue d'une procédure menée par des résidents belges, ne pourront plus avoir lieu sans encadrement par les services communautaires, ce qui a permis à d'aucuns de faire état de la suppression de la possibilité d'adoption en "filière libre".
Dans le cas des adoptions endo-familiales, la procédure peut être quelque peu simplifiée (en vertu de l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le tribunal de la jeunesse peut apprécier l'aptitude à adopter sans enquête sociale préalable).
On notera que la condition relative à l'aptitude, telle que reprise à l'article 346-1 du Code civil, concerne les adoptions d'enfants et non pas celle de personnes âgées de 18 ans ou plus.
Parmi les dispositions du droit matériel devant retenir l'attention de l'officier de l'état civil, on citera
A. L'article 353-12 du Code civil, selon lequel le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.
B. L'article 353-13 du Code civil qui énumère les cas d'empêchement à mariage lorsqu'il y a eu adoption simple, le mariage étant prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;
4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;
6° entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;
7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
L'article 353-13 dispose encore que ces deux derniers empêchements à mariage peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
On notera que dans le contexte de cet article, la notion de "cohabitant" doit s'entendre au sens de la définition donnée par l'article 343.
Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, les empêchements à mariage seront ceux qui sont visés aux articles 161 à 164 du Code civil, aussi bien à l'égard de la famille adoptive que dans la famille d'origine de l'adopté (article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil).
C. L'article 350 du Code civil relatif à l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- la première est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant.
L'alinéa 1er de l'article 350 prévoit en ce cas, contrairement à la loi précédente (articles 362 et 370, § 4, anciens du Code civil), que l'adoption simple ou plénière disparaît lorsque la filiation est établie à l'égard de l'adoptant.
- la seconde est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'un tiers.
Une telle situation ne met pas fin à l'adoption.
Si l'adoption était une adoption simple, la filiation ne produit ses effets, comme c'est déjà actuellement le cas, que pour autant qu'ils ne s'opposent pas à ceux de l'adoption.
Si l'adoption était une adoption plénière, la filiation n'aura d'autre effet que les empêchements à mariage des articles 161 à 164 du Code civil.
IV. La reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger
La nouvelle législation modifie profondément la procédure de reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger et c'est sans doute sur cette question que les incidences quant au rôle de l'officier de l'état civil seront les plus importantes.
L'article 72 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose en effet que "Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article 367-2 de ce Code".
S'agissant de l'annulation, on notera cependant que l'article 366-3 du Code civil dispose qu'une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effet en Belgique. La nullité d'une adoption n'est donc pas admise. Toutefois, cette disposition vise la nullité au sens strict. L'autorité centrale fédérale garde un pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par la qualification de celle-ci. La reconnaissance n'est donc pas exclue si la décision d' "annulation" s'analyse en fait comme une révocation ou une révision.
Par ailleurs, la loi du 24 avril 2003 prévoit qu'il appartiendra désormais à l'autorité centrale fédérale de reconnaître les adoptions étrangères, qu'elles soient internationales (adoptions impliquant le déplacement international d'un enfant) ou autres (adoptions étrangères purement internes ou n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant).
Si l'adoption est une adoption "conventionnelle" (régie par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale) l'autorité centrale ne pourra refuser la reconnaissance que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si l'adoption n'est pas une adoption "conventionnelle", les conditions de reconnaissance sont déterminées par les articles 365-1 et 365-2 du Code civil.
Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption sera motivée et remise ou notifiée aux requérants, et en cas de décision positive, sera concrétisée par une attestation d'enregistrement établie conformément à un modèle établi par l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé, attestation qui sera remise ou notifiée aux requérants.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de l'état civil qui serait confronté à une demande de reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger devra diriger le requérant vers l'autorité centrale fédérale (voir coordonnées infra) avant d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'état de la personne concernée.
V. Les formalités d'état civil
La matière est essentiellement traitée à l'article 368-1 du Code civil.
Selon cette disposition, l'officier de l'état civil compétent pour effectuer une transcription sur ses registres sera celui de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut de l'adopté. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption.
1re hypothèse : le prononcé d'une adoption
Cette hypothèse ne devrait pas susciter de difficultés.
S'agissant d'une adoption prononcée en Belgique, l'article 1231-19 nouveau du Code judiciaire dispose que le dispositif de la décision sera transmis à l'officier de l'état civil compétent par le greffier. L'officier de l'état civil transcrira immédiatement le dispositif sur ses registres et transmettra une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale.
Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
On notera que conformément à l'article 1231-15 du Code judiciaire, le dispositif du jugement d'adoption mentionnera notamment :
- le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci en raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
- s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
S'agissant des descendants de l'adopté, si le dispositif du jugement ne contient pas la mention du nom qu'ils conservent, le changement de nom résultant de l'adoption leur sera également applicable, sur base de l'article 353-6 du Code civil.
Conformément à l'article 349-1 du Code civil, l'adoption, une fois transcrite, produira ses effets à partir du dépôt de la requête.
2e hypothèse : la conversion d'une adoption simple en adoption plénière
Cette hypothèse n'appelle pas de commentaire (voir article 1231-23 du Code judiciaire).
3e et 4e hypothèses : la révocation ou la révision d'une adoption.
Conformément à l'article 1231-50 du Code judiciaire, le dispositif du jugement mentionnera le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
Pour le surplus, tant pour la révocation que pour la révision, les effets de l'adoption cesseront à partir de la transcription sur les registres de l'état civil (articles 354-3 et 351 du Code civil).
Par ailleurs, sauf dans l'hypothèse où l'enfant a été replacé sous l'autorité parentale des père et mère ou de l'un d'eux conformément à l'article 354-2 du Code civil, l'officier de l'état civil doit informer immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique
Il a déjà été mentionné sous le point IV que la reconnaissance des adoptions étrangères serait dorénavant confiée à l'autorité centrale fédérale qui en cas de reconnaissance, remettrait ou notifierait aux requérants une décision de reconnaissance, et leur délivrerait une attestation d'enregistrement.
Les officiers de l'état civil ne seront dès lors plus autorisés à transcrire des décisions étrangères dont l'enregistrement par l'autorité centrale fédérale ne serait pas établi.
Eu égard à l'article 367-2, alinéa 3, du Code civil, selon lequel toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement, l'officier de l'état civil mis en présence de cette attestation ne devra plus procéder au contrôle de validité de l'acte tel que prévu à l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé.
Il est à noter qu'aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra demander que lui soit présentée l'attestation d'enregistrement délivrée par l'autorité centrale fédérale, lorsqu'il y aura lieu, pour lui, d'appliquer les effets de l'adoption, en matière de nationalité ou de nom, par exemple.
On notera à cet égard que l'attestation d'enregistrement d'une adoption contiendra le nom de l'adopté après l'adoption. Il s'agira du nom déterminé conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Ce nom pourrait donc, dans certains cas, ne pas être celui qui lui aurait été attribué par l'acte d'adoption.
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Cette disposition doit être confrontée à celle de l'article 48 du Code civil, dans la mesure où celui-ci peut également s'appliquer à un Belge ayant été l'objet d'une adoption.
Il me paraît que l'article 368-1, alinéa 1er, 3° du Code civil doit s'interpréter comme complétant l'article 48. Il devrait donc essentiellement bénéficier aux personnes dont l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique qui n'ont pas la nationalité belge.
Lorsque la personne adoptée est Belge, elle tire en toute hypothèse de l'article 48 un droit à faire transcrire son acte de naissance en Belgique, indépendamment de la reconnaissance ou non de l'adoption dont elle a fait l'objet. Il se pourrait même que l'officier de l'état civil ignore que la personne qui lui demande de transcrire son acte de naissance a un jour été l'objet d'une adoption.
Une difficulté particulière pourrait se présenter lorsque de l'acte de naissance de cette personne, il ressort qu'elle a été adoptée, alors que cette adoption n'a pas été reconnue en Belgique.
Dans une telle hypothèse, afin d'éviter tout détournement du système mis en place par la nouvelle législation, il y a lieu d'inviter le requérant à contacter préalablement l'autorité centrale fédérale afin d'obtenir la reconnaissance de cette adoption. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas établie, l'acte de naissance ne sera pas transcrit.
Dans tous les cas de transcription effectuée sur base de l'article 368-1, l'officier de l'état civil qui l'a effectuée ou qui a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fédérale.
VI. Les recours
L'article 367-3 du Code civil, y inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, prévoit qu'un recours devant le tribunal de première instance est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
Le recours peut être dirigé contre une décision de non-reconnaissance de l'autorité centrale fédérale ou contre une décision de reconnaissance (ce cas de figure devrait s'avérer plus rare mais n'est pas inconcevable, ainsi on peut imaginer le cas où les requérants contestent la qualification en adoption simple, le cas où la reconnaissance d'une adoption suscite des conflits intra-familiaux à l'origine d'un tel recours, ou encore celui où plusieurs familles se disputent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un même enfant).
Les formalités d'état civil à accomplir à l'issue de la procédure sont largement décrites au § 2 de l'article 367-3 mais pourraient donner lieu, dans la pratique, à certaines difficultés, en raison du fait que, comme cela a déjà été mentionné, aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.
Pour ce motif, la loi prévoit que lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement est dans le mois adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté.
On ne peut exclure que dans certains cas, aucune de ces situations ne soit rencontrée. Le greffier sera alors dans les faits, mis dans l'impossibilité de transmettre le dispositif du jugement à un officier de l'état civil.
Si le jugement a pu être adressé à un officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres dans le mois de la notification et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère. Les mots "le cas échéant" font référence au fait que le dispositif de la décision étrangère pourrait très bien n'avoir pas été transcrit.
Il existe toutefois une exception à cette obligation de transcription dans le mois. La loi prévoit en effet que si le jugement infirme la décision de non-reconnaissance, l'officier de l'état civil (il s'agira nécessairement de l'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté) attendra que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Par définition en effet, il n'existe pas d'enregistrement préalable par l'autorité centrale fédérale de la décision étrangère. Conformément à l'article 367-3, § 3, du Code civil, celle-ci recevra du greffier notification du dispositif du jugement et elle devra dans les quinze jours enregistrer la décision étrangère. Elle délivrera ensuite aux requérants l'attestation d'enregistrement. Eu égard au fait qu'il n'existe pas d'obligation légale de faire transcrire la décision étrangère, on ne peut exclure que l'officier de l'état civil qui a été mis en possession d'un jugement infirmant une décision de non-reconnaissance ne reçoive jamais la décision étrangère aux fins de transcription.
L'autorité centrale recommandera toutefois aux personnes auxquelles une attestation d'enregistrement est délivrée d'effectuer cette formalité afin que leur situation juridique soit la plus transparente possible, et qu'elles puissent par la suite, en cas de besoin, en obtenir des copies ou des extraits.
VII. L'application de la loi dans le temps et les dispositions transitoires
Les articles 21 et 22 de la loi prévoient dans quelles conditions les procédures en cours en Belgique restent soumises au droit antérieur.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui effectuera la transcription d'une décision relative à une adoption ou qui portera une mention marginale relative à une adoption devra en informer sans délai l'autorité centrale fédérale (article 23 de la loi).
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, la loi prévoit de même des dispositions transitoires qui sont développées à l'article 24 tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.
Néanmoins, dans tous les cas où la reconnaissance doit avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi, la décision devra être reconnue et enregistrée par l'autorité centrale fédérale qui délivrera aux requérants l'attestation d'enregistrement. Les formalités d'état civil développées au point V leur seront donc applicables dans les mêmes conditions.
On notera par ailleurs que même dans les cas où elle a déjà été reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, une décision étrangère en matière d'adoption peut toujours être enregistrée par l'autorité centrale fédérale à la demande des intéressés.
VIII. Coordonnées de l'autorité centrale fédérale et adresses utiles
L'Autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé au sein du Service public fédéral Justice.
Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux,
Boulevard de Waterloo 115,
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 542 6511
Fax : +32 (2) 542 70 38
A toutes fins utiles, les coordonnées des autorités communautaires compétentes en matière d'adoption vous sont également communiquées :
1. Communauté française
L'autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue française, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française :
Autorité centrale communautaire, Ministère de la Communauté française,
Direction générale Aide à la Jeunesse,
Boulevard Léopold II 44
B-1080 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 413 41 35
Fax : +32 (2) 413 21 39
2. Communauté flamande
Kind en Gezin est compétent dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande :
Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27
B-1060 Brussel
Tél. : +32 (2) 533 14 76/77
Fax : + 32 (2) 534 13 82
3. Communauté germanophone
Cette Autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue allemande :
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertstrasse 1
B-4700 Eupen
Fax. : +32 (87) 55 64 74
Tel. : + 32 (87) 59 63 46
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
D'une part en effet, l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international, publié au le Moniteur belge du 29 août 2005, a pour principal objectif de faire entrer en vigueur les textes du droit belge pertinents en la matière à la date du 1er septembre 2005.
D'autre part l'instrument de ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, a été déposé le 26 mai 2005, la loi d'assentiment de cette Convention ayant pour sa part été publiée par le Moniteur belge du 6 juin 2005. Conformément à l'article 46 de la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour la Belgique le 1er septembre 2005 (1)
( (1) La liste des Etats Parties à la Convention est disponible sur le site de la Conférence de La Haye de Droit international privé http://www.hcch.net/index euro fr.php ou www.hcch.net/index euro en.php.
NOTE : la référence du site Web doit se lire comme suit : http://hcch.e-vision.nl/index_fr.php?act=conventions.authorities&cid=69).
De ces éléments, il résulte que le 1er septembre 2005, c'est bien l'ensemble des textes pertinents en matière d'adoption qui entreront en vigueur, à savoir
- la Convention de La Haye précitée, qui liera dès ce moment la Belgique à la soixantaine d'Etats qui l'ont déjà ratifiée;
- la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption;
- le chapitre V, section 2, de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé, relatif à la compétence internationale et le droit applicable en matière d'adoption, ainsi qu'à la reconnaissance d'une adoption établie à l'étranger;
- l'article 131 de la loi du 16 juillet 2004 précitée, qui modifie l'article 359-3 nouveau du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 5°, de la même loi qui abroge l'article 359-5 du Code civil, y inséré par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;
- l'article 139, 12°, de la même loi qui abroge l'article 24, § 1er, de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Par ailleurs, en application de l'article 140 de la loi du 16 juillet 2004, le chapitre Ier du Code de droit international privé s'appliquera également à la matière de l'adoption à partir du 1er septembre 2005.
On notera également :
- que les articles 343 et 353-14 du Code civil, ainsi que les articles 1231-3, 1231-5 et 1231-41 du Code judiciaire, insérés par la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, ont été modifiés par les articles 241 à 246 de la loi-programme du 27 décembre 2004, publiée dans le Moniteur belge du 31 décembre 2004; de même un article 367-3 a été inséré dans le Code civil par la même loi-programme;
- que les articles 259 à 263 de la même loi-programme ont apporté diverses modifications à la loi du 24 avril 2003;
- qu'entrera de même en vigueur le 1er septembre 2005 l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, publiée dans le Moniteur belge du 29 juillet 2005, qui modifie l'article 24 de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption.
Les modifications apportées à la loi du 24 avril 2003 par la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé s'expliquent par la nécessité d'assurer une totale compatibilité entre les deux instruments.
Les modifications apportées par la loi-programme du 27 décembre 2004 et la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses s'expliquent en grande partie par le souci d'introduire de nouvelles dispositions transitoires en faveur des personnes ayant actuellement des procédures d'adoption en cours, comme on le verra ci-après.
La présente circulaire n'a pas pour objectif d'apporter un commentaire détaillé de l'ensemble de la réforme mais bien d'attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les officiers de l'état civil sur les dispositions qui peuvent avoir une incidence sur l'accomplissement de leurs missions.
I. Le contexte de la réforme
Le vote des lois du 24 avril 2003 réformant l'adoption et du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption répondait à un double objectif.
D'une part, il s'agissait de modifier notre droit de façon à permettre la ratification de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.
D'autre part, il s'agissait de remédier à certaines lacunes de la législation actuelle et de moderniser le droit de l'adoption en y introduisant certaines garanties telles que l'introduction de l'évaluation préalable par le juge des qualifications et aptitudes des personnes désireuses d'adopter, ainsi que la nécessité pour ces personnes de suivre une préparation adaptée.
La Convention de La Haye du 29 mai 1993 prévoit la mise en place d'une autorité centrale destinée à jouer un rôle essentiel dans la réalisation des adoptions internationales. Elle prévoit toutefois que dans un Etat fédéral, plusieurs autorités centrales pourront être désignées.
Dans notre pays, le droit de l'adoption est une compétence mixte qui entre pour partie dans les compétences de l'Etat fédéral et pour partie dans les compétences des Communautés.
La loi du 24 avril 2003 a dès lors mis en place un système visant à respecter les compétences de chacun et la manière dont elles ont été définies par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles, tout en traduisant les exigences de la Convention.
L'Autorité centrale fédérale fera partie du Service public fédéral Justice et sera chargée d'exercer deux types de tâches :
1. les fonctions d'autorité centrale que prévoit la Convention et que lui attribue la loi. Il s'agit essentiellement de fonctions d'information (transmission aux autorités centrales étrangères d'informations sur la législation belge et de statistiques, réception d'informations en provenance de ces autorités et transmission aux autorités compétentes en Belgique, ...) et de coordination (au plan national et au plan international);
2. d'autres fonctions - étrangères à la Convention - qui lui sont attribuées par la loi. On vise principalement ici la reconnaissance des adoptions établies à l'étranger (contrôle de la conformité à l'ordre public des adoptions conventionnelles et contrôle au fond des adoptions non conventionnelles) et leur enregistrement.
II. Le droit applicable à l'adoption
Le droit applicable à l'adoption est déterminé par les articles 67 à 71 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé auxquels je vous renvoie.
III. Le droit belge de l'adoption
En ce qui concerne le droit matériel belge de l'adoption, on notera que l'adoption sera désormais ouverte à une seule personne, deux époux de sexe différent ou des cohabitants de sexe différent. La notion de cohabitants dans le contexte de l'adoption figure à l'article 343, § 1er, b) nouveau du Code civil, tel que remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004. Il s'agit désormais de deux personnes de sexe différent ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou de deux personnes de sexe différent qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté ou d'alliance entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi.
Les deux types d'adoption - adoption simple et adoption plénière - subsistent. Il sera possible, dans certaines circonstances, de convertir une adoption simple en adoption plénière (article 347-3 du Code civil).
La révision de l'adoption est possible dans les conditions définies à l'article 351 du Code civil aussi bien dans le cas de l'adoption simple que dans le cas de l'adoption plénière (l'article 356- 4 du Code civil).
La révocation d'une adoption simple est possible (article 354-1 à 354-3 du Code civil) mais pas celle d'une adoption plénière (article 356-4 du Code civil).
La nullité d'une adoption ne peut jamais être prononcée en Belgique (articles 349-3 et 359-6 du Code civil).
Dans certains cas, aussi bien pour l'adoption simple que pour l'adoption plénière, la personne déjà adoptée peut faire l'objet d'une nouvelle adoption (voir les articles 347-1 et 347-2 du Code civil);
La procédure de l'adoption en Belgique est profondément modifiée. Elle est quelque peu différente selon qu'il s'agit d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (dénommée adoption internationale), telle que définie à l'article 360-2 du Code civil, ou une adoption n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant
L'établissement d'une adoption en Belgique est régi par le droit belge. Celui-ci dispose notamment (article 346-1 du Code civil) que l'adoptant ou les adoptants qui désirent adopter un enfant doivent être qualifiés et aptes à adopter, et que cette aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale; l'appréciation de cette aptitude implique que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, ce qui aura pour conséquence que lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant aucune adoption menée en Belgique ne pourra plus être menée sans contact préalable avec les autorités communautaires.
Si la procédure d'adoption doit être concrétisée à l'étranger, c'est normalement la procédure étrangère qui sera applicable.
Toutefois, dans le cas d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant (adoption internationale), c'est-à-dire dans la grande majorité des cas où l'adoption est prononcée à l'étranger, des dispositions similaires, à savoir l'obligation pour le candidat-adoptant d'être reconnu comme apte à adopter par le tribunal, l'aptitude étant appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une enquête sociale, après que les candidats à l'adoption aient préalablement suivi la préparation organisée par la Communauté compétente, seront applicables (article 361-1 du Code civil).
Il en résulte donc que la grande majorité des adoptions, qu'elles soient prononcées en Belgique ou prononcées à l'étranger à l'issue d'une procédure menée par des résidents belges, ne pourront plus avoir lieu sans encadrement par les services communautaires, ce qui a permis à d'aucuns de faire état de la suppression de la possibilité d'adoption en "filière libre".
Dans le cas des adoptions endo-familiales, la procédure peut être quelque peu simplifiée (en vertu de l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le tribunal de la jeunesse peut apprécier l'aptitude à adopter sans enquête sociale préalable).
On notera que la condition relative à l'aptitude, telle que reprise à l'article 346-1 du Code civil, concerne les adoptions d'enfants et non pas celle de personnes âgées de 18 ans ou plus.
Parmi les dispositions du droit matériel devant retenir l'attention de l'officier de l'état civil, on citera
A. L'article 353-12 du Code civil, selon lequel le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux descendants de l'adopté.
B. L'article 353-13 du Code civil qui énumère les cas d'empêchement à mariage lorsqu'il y a eu adoption simple, le mariage étant prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adopté et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adoptant;
4° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
5° entre l'adoptant et l'ancien ou actuel cohabitant de l'adopté;
6° entre les enfants adoptifs d'un même adoptant;
7° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
L'article 353-13 dispose encore que ces deux derniers empêchements à mariage peuvent être levés par le Roi pour des motifs légitimes.
On notera que dans le contexte de cet article, la notion de "cohabitant" doit s'entendre au sens de la définition donnée par l'article 343.
Lorsqu'il s'agit d'une adoption plénière, les empêchements à mariage seront ceux qui sont visés aux articles 161 à 164 du Code civil, aussi bien à l'égard de la famille adoptive que dans la famille d'origine de l'adopté (article 356-1, alinéas 1er et 2, du Code civil).
C. L'article 350 du Code civil relatif à l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption.
Deux hypothèses sont à distinguer :
- la première est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant.
L'alinéa 1er de l'article 350 prévoit en ce cas, contrairement à la loi précédente (articles 362 et 370, § 4, anciens du Code civil), que l'adoption simple ou plénière disparaît lorsque la filiation est établie à l'égard de l'adoptant.
- la seconde est celle de l'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'un tiers.
Une telle situation ne met pas fin à l'adoption.
Si l'adoption était une adoption simple, la filiation ne produit ses effets, comme c'est déjà actuellement le cas, que pour autant qu'ils ne s'opposent pas à ceux de l'adoption.
Si l'adoption était une adoption plénière, la filiation n'aura d'autre effet que les empêchements à mariage des articles 161 à 164 du Code civil.
IV. La reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger
La nouvelle législation modifie profondément la procédure de reconnaissance des adoptions prononcées à l'étranger et c'est sans doute sur cette question que les incidences quant au rôle de l'officier de l'état civil seront les plus importantes.
L'article 72 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé dispose en effet que "Par dérogation aux dispositions de la présente loi, une décision judiciaire ou un acte authentique étranger portant établissement, conversion, révocation, révision ou annulation d'une adoption n'est pas reconnu en Belgique si les dispositions des articles 365-1 à 366-3 du Code civil n'ont pas été respectées et tant qu'une décision visée à l'article 367-1 du même Code n'a pas été enregistrée conformément à l'article 367-2 de ce Code".
S'agissant de l'annulation, on notera cependant que l'article 366-3 du Code civil dispose qu'une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effet en Belgique. La nullité d'une adoption n'est donc pas admise. Toutefois, cette disposition vise la nullité au sens strict. L'autorité centrale fédérale garde un pouvoir d'appréciation et n'est pas liée par la qualification de celle-ci. La reconnaissance n'est donc pas exclue si la décision d' "annulation" s'analyse en fait comme une révocation ou une révision.
Par ailleurs, la loi du 24 avril 2003 prévoit qu'il appartiendra désormais à l'autorité centrale fédérale de reconnaître les adoptions étrangères, qu'elles soient internationales (adoptions impliquant le déplacement international d'un enfant) ou autres (adoptions étrangères purement internes ou n'impliquant pas le déplacement international d'un enfant).
Si l'adoption est une adoption "conventionnelle" (régie par la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale) l'autorité centrale ne pourra refuser la reconnaissance que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Si l'adoption n'est pas une adoption "conventionnelle", les conditions de reconnaissance sont déterminées par les articles 365-1 et 365-2 du Code civil.
Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère en matière d'adoption sera motivée et remise ou notifiée aux requérants, et en cas de décision positive, sera concrétisée par une attestation d'enregistrement établie conformément à un modèle établi par l'arrêté royal du 24 août 2005 fixant des mesures d'exécution de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, de la loi du 13 mars 2003 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne l'adoption et de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé, attestation qui sera remise ou notifiée aux requérants.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'officier de l'état civil qui serait confronté à une demande de reconnaissance d'une adoption prononcée à l'étranger devra diriger le requérant vers l'autorité centrale fédérale (voir coordonnées infra) avant d'en tirer les conséquences en ce qui concerne l'état de la personne concernée.
V. Les formalités d'état civil
La matière est essentiellement traitée à l'article 368-1 du Code civil.
Selon cette disposition, l'officier de l'état civil compétent pour effectuer une transcription sur ses registres sera celui de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut de l'adopté. Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption.
1re hypothèse : le prononcé d'une adoption
Cette hypothèse ne devrait pas susciter de difficultés.
S'agissant d'une adoption prononcée en Belgique, l'article 1231-19 nouveau du Code judiciaire dispose que le dispositif de la décision sera transmis à l'officier de l'état civil compétent par le greffier. L'officier de l'état civil transcrira immédiatement le dispositif sur ses registres et transmettra une copie de l'acte de transcription au greffier ainsi qu'à l'autorité centrale fédérale.
Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'adopté et de ses descendants.
On notera que conformément à l'article 1231-15 du Code judiciaire, le dispositif du jugement d'adoption mentionnera notamment :
- le nom et les prénoms que l'adopté porte lors de l'adoption et, en cas de changement de ceux-ci en raison de l'adoption, le nom et les prénoms qu'il portera désormais;
- s'il y a lieu, le nom et les prénoms que les descendants de l'adopté conservent malgré l'adoption.
S'agissant des descendants de l'adopté, si le dispositif du jugement ne contient pas la mention du nom qu'ils conservent, le changement de nom résultant de l'adoption leur sera également applicable, sur base de l'article 353-6 du Code civil.
Conformément à l'article 349-1 du Code civil, l'adoption, une fois transcrite, produira ses effets à partir du dépôt de la requête.
2e hypothèse : la conversion d'une adoption simple en adoption plénière
Cette hypothèse n'appelle pas de commentaire (voir article 1231-23 du Code judiciaire).
3e et 4e hypothèses : la révocation ou la révision d'une adoption.
Conformément à l'article 1231-50 du Code judiciaire, le dispositif du jugement mentionnera le nom et les prénoms que portera celui qui était adopté, ainsi que celui que porteront ses descendants dont le nom avait été modifié par l'adoption.
Pour le surplus, tant pour la révocation que pour la révision, les effets de l'adoption cesseront à partir de la transcription sur les registres de l'état civil (articles 354-3 et 351 du Code civil).
Par ailleurs, sauf dans l'hypothèse où l'enfant a été replacé sous l'autorité parentale des père et mère ou de l'un d'eux conformément à l'article 354-2 du Code civil, l'officier de l'état civil doit informer immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique
Il a déjà été mentionné sous le point IV que la reconnaissance des adoptions étrangères serait dorénavant confiée à l'autorité centrale fédérale qui en cas de reconnaissance, remettrait ou notifierait aux requérants une décision de reconnaissance, et leur délivrerait une attestation d'enregistrement.
Les officiers de l'état civil ne seront dès lors plus autorisés à transcrire des décisions étrangères dont l'enregistrement par l'autorité centrale fédérale ne serait pas établi.
Eu égard à l'article 367-2, alinéa 3, du Code civil, selon lequel toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement, l'officier de l'état civil mis en présence de cette attestation ne devra plus procéder au contrôle de validité de l'acte tel que prévu à l'article 31 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé.
Il est à noter qu'aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.
L'officier de l'état civil compétent devra demander que lui soit présentée l'attestation d'enregistrement délivrée par l'autorité centrale fédérale, lorsqu'il y aura lieu, pour lui, d'appliquer les effets de l'adoption, en matière de nationalité ou de nom, par exemple.
On notera à cet égard que l'attestation d'enregistrement d'une adoption contiendra le nom de l'adopté après l'adoption. Il s'agira du nom déterminé conformément aux articles 37 à 39 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé. Ce nom pourrait donc, dans certains cas, ne pas être celui qui lui aurait été attribué par l'acte d'adoption.
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Cette disposition doit être confrontée à celle de l'article 48 du Code civil, dans la mesure où celui-ci peut également s'appliquer à un Belge ayant été l'objet d'une adoption.
Il me paraît que l'article 368-1, alinéa 1er, 3° du Code civil doit s'interpréter comme complétant l'article 48. Il devrait donc essentiellement bénéficier aux personnes dont l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique qui n'ont pas la nationalité belge.
Lorsque la personne adoptée est Belge, elle tire en toute hypothèse de l'article 48 un droit à faire transcrire son acte de naissance en Belgique, indépendamment de la reconnaissance ou non de l'adoption dont elle a fait l'objet. Il se pourrait même que l'officier de l'état civil ignore que la personne qui lui demande de transcrire son acte de naissance a un jour été l'objet d'une adoption.
Une difficulté particulière pourrait se présenter lorsque de l'acte de naissance de cette personne, il ressort qu'elle a été adoptée, alors que cette adoption n'a pas été reconnue en Belgique.
Dans une telle hypothèse, afin d'éviter tout détournement du système mis en place par la nouvelle législation, il y a lieu d'inviter le requérant à contacter préalablement l'autorité centrale fédérale afin d'obtenir la reconnaissance de cette adoption. Aussi longtemps que celle-ci n'est pas établie, l'acte de naissance ne sera pas transcrit.
Dans tous les cas de transcription effectuée sur base de l'article 368-1, l'officier de l'état civil qui l'a effectuée ou qui a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption, en informe sans délai l'autorité centrale fédérale.
VI. Les recours
L'article 367-3 du Code civil, y inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, prévoit qu'un recours devant le tribunal de première instance est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
Le recours peut être dirigé contre une décision de non-reconnaissance de l'autorité centrale fédérale ou contre une décision de reconnaissance (ce cas de figure devrait s'avérer plus rare mais n'est pas inconcevable, ainsi on peut imaginer le cas où les requérants contestent la qualification en adoption simple, le cas où la reconnaissance d'une adoption suscite des conflits intra-familiaux à l'origine d'un tel recours, ou encore celui où plusieurs familles se disputent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard d'un même enfant).
Les formalités d'état civil à accomplir à l'issue de la procédure sont largement décrites au § 2 de l'article 367-3 mais pourraient donner lieu, dans la pratique, à certaines difficultés, en raison du fait que, comme cela a déjà été mentionné, aucune disposition de la loi n'oblige une personne intéressée ayant obtenu la reconnaissance et l'enregistrement d'une décision étrangère en matière d'adoption à en demander la transcription à l'officier de l'état civil compétent.
Pour ce motif, la loi prévoit que lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement est dans le mois adressé par le greffier à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté.
On ne peut exclure que dans certains cas, aucune de ces situations ne soit rencontrée. Le greffier sera alors dans les faits, mis dans l'impossibilité de transmettre le dispositif du jugement à un officier de l'état civil.
Si le jugement a pu être adressé à un officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres dans le mois de la notification et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère. Les mots "le cas échéant" font référence au fait que le dispositif de la décision étrangère pourrait très bien n'avoir pas été transcrit.
Il existe toutefois une exception à cette obligation de transcription dans le mois. La loi prévoit en effet que si le jugement infirme la décision de non-reconnaissance, l'officier de l'état civil (il s'agira nécessairement de l'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou à défaut, de l'adopté) attendra que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Par définition en effet, il n'existe pas d'enregistrement préalable par l'autorité centrale fédérale de la décision étrangère. Conformément à l'article 367-3, § 3, du Code civil, celle-ci recevra du greffier notification du dispositif du jugement et elle devra dans les quinze jours enregistrer la décision étrangère. Elle délivrera ensuite aux requérants l'attestation d'enregistrement. Eu égard au fait qu'il n'existe pas d'obligation légale de faire transcrire la décision étrangère, on ne peut exclure que l'officier de l'état civil qui a été mis en possession d'un jugement infirmant une décision de non-reconnaissance ne reçoive jamais la décision étrangère aux fins de transcription.
L'autorité centrale recommandera toutefois aux personnes auxquelles une attestation d'enregistrement est délivrée d'effectuer cette formalité afin que leur situation juridique soit la plus transparente possible, et qu'elles puissent par la suite, en cas de besoin, en obtenir des copies ou des extraits.
VII. L'application de la loi dans le temps et les dispositions transitoires
Les articles 21 et 22 de la loi prévoient dans quelles conditions les procédures en cours en Belgique restent soumises au droit antérieur.
Dans ces hypothèses, l'officier de l'état civil qui effectuera la transcription d'une décision relative à une adoption ou qui portera une mention marginale relative à une adoption devra en informer sans délai l'autorité centrale fédérale (article 23 de la loi).
En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, la loi prévoit de même des dispositions transitoires qui sont développées à l'article 24 tel qu'il a été modifié par l'article 9 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses.
Néanmoins, dans tous les cas où la reconnaissance doit avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi, la décision devra être reconnue et enregistrée par l'autorité centrale fédérale qui délivrera aux requérants l'attestation d'enregistrement. Les formalités d'état civil développées au point V leur seront donc applicables dans les mêmes conditions.
On notera par ailleurs que même dans les cas où elle a déjà été reconnue en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi, une décision étrangère en matière d'adoption peut toujours être enregistrée par l'autorité centrale fédérale à la demande des intéressés.
VIII. Coordonnées de l'autorité centrale fédérale et adresses utiles
L'Autorité centrale fédérale est le Service de l'Adoption internationale, créé au sein du Service public fédéral Justice.
Service de l'Adoption internationale, Service public fédéral Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux,
Boulevard de Waterloo 115,
B-1000 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 542 6511
Fax : +32 (2) 542 70 38
A toutes fins utiles, les coordonnées des autorités communautaires compétentes en matière d'adoption vous sont également communiquées :
1. Communauté française
L'autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue française, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française :
Autorité centrale communautaire, Ministère de la Communauté française,
Direction générale Aide à la Jeunesse,
Boulevard Léopold II 44
B-1080 Bruxelles
Tél. : +32 (2) 413 41 35
Fax : +32 (2) 413 21 39
2. Communauté flamande
Kind en Gezin est compétent dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande :
Kind en Gezin,
Hallepoortlaan 27
B-1060 Brussel
Tél. : +32 (2) 533 14 76/77
Fax : + 32 (2) 534 13 82
3. Communauté germanophone
Cette Autorité centrale communautaire est compétente dans la région de langue allemande :
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Zentrale Behörde der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Adoptionen
Gospertstrasse 1
B-4700 Eupen
Fax. : +32 (87) 55 64 74
Tel. : + 32 (87) 59 63 46
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.