3 JUILLET 2005. - Arrêté royal fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-2005 et mise à jour au 25-07-2024)
Art. 1-9
Article 1. Est considéré comme droit minimal ayant trait à la durée maximale du travail la règle qui détermine que la moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.
Art.2. Les règles suivantes sont considérées comme droits minimaux ayant trait au nombre minimum de jours de congé de vacances.
Le membre du personnel a droit à un congé annuel de vacances rémunéré dont la durée est fixée comme suit selon l'âge :
1° moins de quarante-cinq ans : vingt-six jours ouvrables;
2° à partir de quarante-cinq ans : vingt-sept jours ouvrables;
3° à partir de cinquante ans : vingt-huit jours ouvrables;
4° à partir de soixante ans : vingt-neuf jours ouvrables;
5° à partir de soixante et un ans : trente jours ouvrables;
6° à partir de soixante-deux ans : trente et un jours ouvrables;
7° à partir de soixante-trois ans : trente-deux jours ouvrables;
8° à partir de soixante-quatre ans : trente-trois jours ouvrables.
Art.3. Les règles suivantes sont considérées comme droits minimaux ayant trait aux droits statutaires et pécuniaires en cas de congé de maternité.
Les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de loi du 16 mars 1971 sur le travail sont assimilées à des périodes d'activité de service.
Pendant ces périodes le membre du personnel a droit à sa rémunération.
Art.4. Les règles suivantes sont considérées comme droits minimaux ayant trait au pécule de vacances.
Le montant brut du pécule de vacances est compris entre 65 p.c. et 92 p.c. d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s) lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) dans le mois de référence de l'année de vacances. Ce résultat final sera atteint pour tous les niveaux au plus tard dans le courant de l'année budgétaire 2009.
Art.5.Les règles suivantes sont considérées comme droits minimaux ayant trait au revenu mensuel minimum garanti pour des prestations complètes.
La rétribution mensuelle du membre du personnel ayant l'âge de vingt et un ans ne peut jamais être inférieure à un douzième de 13.234,20 euros.
L'indexation se fait par rattachement à l'indice-pivot 138,01.
[1 Le caractère adéquat de la rétribution mensuelle visée à l'alinéa 2 est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte des critères suivants :
- du pouvoir d'achat des membres du personnel qui perçoivent la rétribution mensuelle visée à l'alinéa 2, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme.
Il est également tenu compte de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le comité commun à l'ensemble des services publics, visé à l'article 3, § 1er, aliéna 1er, 3°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, rend un avis au ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. L`avis motive les indicateurs retenus pour exprimer les critères visés à l'alinéa 4, et peut proposer d'autres valeurs de référence indicatives que celle visée à l'alinéa 5.]1
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(1)<AR 2024-07-10/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2024>
Art.6. L'article 2, 1°, a) et b), et l'article 3 de la loi du 5 juin 2004 modifiant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités entrent en vigueur à la date de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art.7. L'arrêté royal du 5 mai 1998 portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 9, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités est abrogé.
Art.8. L'arrêté royal du 19 avril 1999 déterminant les éléments et les points de référence au sens de l'article 9bis, § 6, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 11 décembre 2001, est abrogé.
Art. 9. Notre Premier Ministre et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT.