Art.5. Est exclue du bénéfice des incitants, l'entreprise dont les activités relèvent d'un des domaines suivants :
1° les banques et autres institutions financières, les assurances et l'immobilier;
2° la production et la distribution d'énergie ou d'eau;
3° l'enseignement, l'éducation et la formation;
4° la santé et les soins de santé;
5° les activités sportives, de loisirs et de distribution de produits culturels;
6° la grande distribution;
7° les professions libérales.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, la production d'énergies issues de sources d'énergie renouvelable ou de cogénération de qualité au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité est un secteur admis au bénéfice des incitants s'il s'agit d'une petite entreprise et pour autant que celle-ci ne soit pas détenue par une moyenne ou une grande entreprise dont l'activité relève du secteur de l'énergie.
Le Gouvernement précise les secteurs ou partie de secteurs correspondant à ces domaines d'activités qui sont exclus du bénéfice des incitants.
Dans ce cas, sa décision doit prendre en considération les principes et objectifs du développement durable.
Le Gouvernement peut,
[1 sur base de l'évaluation visée à l'article 18]1, modifier les secteurs ou parties de secteurs exclus.