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Titre :

18 DECEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux membres du personnel transférés.
Art. 3-4
CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art. 5-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :
  1° services : le Service des Etudes et de la Statistique et l'Observatoire de la Mobilité;
  2° membre du personnel : les agents, les stagiaires et les personnes engagées par contrat de travail des Services à l'exception des agents bénéficiant d'un contrat de remplacement.
  § 2. pour l'application du § 1er, 3°:
  1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats;
  2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.

Art.2. Les membres du personnel des Services sont transférés d'office à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.

CHAPITRE II. - Dispositions particulières relatives aux membres du personnel transférés.
Art.3. Les transferts ne constituent pas de nouvelles nominations.

Art.4. § 1er. Les membres du personnel transférés à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique conservent leur qualité, leur grade, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Sans préjudice des dispositions du § 2, ils conservent également les allocations, les indemnités ou les primes et les autres avantages dont ils bénéficiaient dans les Services conformément à la réglementation qui leur était applicable.
  Ils ne conservent les avantages liés à une fonction que pour autant que les conditions de leur octroi subsistent dans l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.
  § 2. Lorsqu'un agent des Services est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure au sein des Services, il est uniquement tenu compte, pour son transfert, de son grade statutaire.
  § 3. Les agents des Services conservent à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée.
  La mention d'évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle mention. Si, à la date de son transfert en vertu du présent arrêté, l'agent a introduit un recours contre son évaluation, la procédure est poursuivie à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.
  § 4. Les agents des Services conservent à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur organisé par les Services auxquels ils ont appartenu avant leur transfert qui leur ont été reconnus par les Services.
  Pour leur classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique.
  Si les procès-verbaux des concours ont été clos à la même date, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours.
  Si les procès-verbaux des concours ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.
  § 5. Pour autant que l'agent des Services remplisse, avant son transfert à l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique, les conditions de participation à un concours d'accession au niveau supérieur ou à un examen d'avancement annoncé par lesdits Services à la date du transfert, il conserve le droit de participer à ce concours ou à cet examen. Le présent paragraphe est applicable aux lauréats d'un concours ou d'un examen visé au § 4.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.
Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur du décret créant l'IWEPS.

Art. 6. Le Ministre-Président et le Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 18 décembre 2003.
  Le Ministre-Président,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  Le Ministre de la Fonction publique,
  Ch. MICHEL.