Art.4. § 1er. Avant le
[3 1er juin]3 de chaque année, tout centre public d'aide sociale peut introduire auprès du Ministre une proposition de
[2 plan d'action préventive pour l'énergie]2.
Ce plan définit les
[1 aides]1 de nature préventive telles que visées à l'article 2, 1°, ainsi que les
[1 aide]1 d'information visées à l'article 2, 2°, qui seront mises en oeuvre par le centre public d'aide sociale. Il peut notamment prévoir des mesures de préfinancement des aides à l'investissement, à l'exclusion de la prise en charge de l'investissement matériel stricto sensu, des réunions d'information décentralisées, la publication de documents explicatifs adaptés notamment en matière de facturation des énergies.
[3 Ce plan couvre une période de deux ans débutant au 1er janvier de l'année civile suivant l'année du dépôt de candidature.]3 Chaque année, les centres publics d'aide sociale élaborent un rapport permettant d'identifier des solutions structurelles aux problèmes rencontrés et transmettent ces propositions aux instances concernées.
Le plan détaille le budget alloué à chaque
[1 aide]1, le nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration sociale sur le territoire de la commune en vue de déterminer le budget maximal admissible conformément au § 2, le nombre de personnes visées par le programme d'
[1 aide]1 et la structure organisationnelle mise en place visant à la réalisation
[2 du plan d'action préventive pour l'énergie proposé]2. Le plan ne doit pas concerner exclusivement ou dans son intégralité les personnes bénéficiant du revenu d'intégration sociale, mais peut recouvrir tout ensemble de personnes jugé prioritaire en terme
[2 d'action]2 énergétique préventive.
§ 2. Le budget alloué à chaque centre public d'aide sociale pour la mise en oeuvre du plan accepté est limité à 250 euros par bénéficiaire du revenu d'intégration sociale qu'il a en charge, avec un plafond maximum de 50 000 euros.
§ 3.
[3 Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions statue sur les demandes pour le 1er septembre et pilote l'avancement des plans, notamment en matière de retour d'information structurée sur les expériences mises en oeuvre.]3 § 4. Dans la mesure où le plan est accepté, le centre public d'aide sociale introduit une demande auprès de l'administration afin d'obtenir une avance dont le montant s'élève à 50 % du budget accepté. Le montant est mis en liquidation dans les quinze jours de la demande.
Semestriellement, le centre public d'aide sociale adresse, en trois exemplaires, à l'administration, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux
[1 aides]1 menées.
A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration le met en liquidation de façon à reconstituer l'avance visée à l'alinéa 1er.
A la réception du dernier relevé des dépenses, après vérification, l'administration met en liquidation le solde des dépenses en tenant compte du solde de l'avance toujours existant.
Le centre public d'aide sociale mentionne sur sa déclaration de créance le numéro de son compte financier et insère la mention " montant certifié sincère et véritable ".
§ 5. L'administration peut requérir du centre public d'aide sociale toutes les informations et documents nécessaires au contrôle des dépenses visées par le présent arrêté.