11 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le statut des receveurs régionaux. (Traduction). (NOTE : art. 37 et 69 modifiés avec effet à une date indéterminée par <AGF2006-02-17/32, art. 1 et 2, 002 ; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2004 et mise à jour au 06-07-2012)
PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Art. 1
CHAPITRE 2. - Dispositions générales.
Art. 2, 2bis, 2ter
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
Art. 3-4
PARTIE III. - [1 Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités.]1
Art. 5-10
PARTIE IV. - LE RECRUTEMENT ET L'ENTREE EN SERVICE.
TITRE 1er. - DECLARATION DE VACANCE D'EMPLOI ET MOBILITE.
Art. 11-12, 12bis
Titre Ibis. [1 L'entrée en service]1
Art. 12ter
TITRE 2. - LES CONDITIONS D'ADMISSION.
Art. 13-14
TITRE 3. - LA PROCEDURE DE SELECTION.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Art. 15-19
CHAPITRE 2. - La sélection.
Art. 20
CHAPITRE 3. - Réserve de recrutement.
Art. 21
PARTIE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE RECEVEUR REGIONAL.
CHAPITRE 1er. - Le stage.
Art. 22-30
CHAPITRE 2. - La nomination en qualité de receveur régional.
Art. 31
PARTIE VI. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE.
CHAPITRE 1er. - [1 Principes de base de l'évaluation.]1
Art. 32
CHAPITRE 2. - L'évaluateur.
Art. 33
CHAPITRE 3. - La procédure.
Art. 34-35, 35bis
CHAPITRE 4. [1 Recours contre l'évaluation " insuffisant ".]1
Art. 35ter
PARTIE VII. - REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE 1er. - PEINES DISCIPLINAIRES.
Art. 36-39
TITRE 2. - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE 1er. - Les autorités compétentes.
Art. 40-42
CHAPITRE 2. - La procédure.
Art. 43-51
CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.
Art. 52-58
TITRE 3. - LA RADIATION DES PEINES DISCIPLINAIRES.
Art. 59-60
PARTIE VIII. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
Art. 61-73
PARTIE IX. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 74-79
TITRE 2. - CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES.
Art. 80-83
TITRE 3. - [1 Congé de maternité et congé d'accueil.]1
CHAPITRE 1er. - [1 Congé de maternité.]1
Art. 84-87
CHAPITRE 2. - Congé d'accueil.
Art. 88-89
TITRE 4. [1 Congé de maladie.]1
Art. 90
TITRE 5. - [1 Congé pour prestations réduites.]1
Art. 91-94
TITRE 6. - [1 Congé pour interruption de carrière.]1
CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
Art. 95-97
CHAPITRE 2. - [1 Congé palliatif]1
Art. 98
CHAPITRE 3. - [1 Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave]1
Art. 99
CHAPITRE 4. - [1 Congé parental]1
Art. 100
Chapitre 5. [1 - Allocations d'interruption]1
Art. 101
Chapitre 6. [1 - Remplacement]1
Art. 102
Chapitre 7. [1 - Interruption de carrière pour des receveurs régionaux contractuels]1
Art. 103-105
TITRE 7. - [1 Congé pour mission.]1
CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.
Art. 106-107
CHAPITRE 2. - Congé pour mission [1 ...]1.
Art. 108
TITRE 8. [1 Dispense de service pour formation.]1
Art. 109-113
TITRE 9. [1Congé de circonstance.]1
Art. 114
TITRE 10. [1 Congé politique.]1
Art. 115
TITRE 11. [1 Congé non payé.]1
Art. 116-121
TITRE 12. [1 Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.]1
Art. 123
PARTIE X. - [1 La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions.]1
Art. 124-130
PARTIE XI. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE 1er. - REGIME DES REMUNERATIONS.
CHAPITRE 1er. - L'échelle de traitement.
Art. 131-132
CHAPITRE 2. - Fixation du traitement.
Art. 133
CHAPITRE 3. - [1 Prise en considération de services et d'expérience.]1
Art. 134-135
Section 2. - Comptabilisation des services à temps partiel.<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art. 136
Section 3. - Dispositions genérales complémentaires pour la comptabilisation des services antérieurs et le calcul du traitement.<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 66, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art. 137-138
CHAPITRE 4. - Paiement du traitement.
Art. 139
CHAPITRE 5. - Calcul du traitement en cas de prestations à temps partiel.
Art. 140
TITRE 2. - ALLOCATIONS.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions.
Art. 141-143
CHAPITRE 2. - Pécule de vacances et allocation de fin d'année.
Art. 144-146
CHAPITRE 3. - [1 Allocation pour la reprise temporaire d'une autre administration.]1
Art. 146bis
TITRE 3. - INDEMNITES.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions.
Art. 147-150
CHAPITRE 2. - Indemnité pour frais funéraires.
Art. 151-153
CHAPITRE 3. - Indemnité de parcours et de repas.
Art. 154-157
CHAPITRE 4.
Art. 158
CHAPITRE 5. - [1 Déplacements de service par transports en commun aux administrations à desservir.]1
Art. 158bis
CHAPITRE 6. [1 Indemnité forfaitaire pour déplacements de service aux administrations à desservir.]1
Art. 158ter, 158quater, 158quinquies, 158sexies
CHAPITRE 7.
Art. 158septies
CHAPITRE 8. [1 Chèques-repas.]1
Art. 158octies, 158nonies, 158decies
CHAPITRE 9. [1 Assistance en justice.]1
Art. 158undecies
PARTIE XII. - LES RECEVEURS REGIONAUX CONTRACTUELS.
Art. 159, 159bis
PARTIE XIII. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES.
Art. 160
PARTIE XIV: DISPOSITIONS TRANSITOIRES. <inséré par AGF 2006-02-17/32, art. 22 ; En vigueur : 01-03-2006>
Art. 160bis, 160ter, 160quater, 160quinquies, 161-162
ANNEXE.
Art. N
2006035322 2008036367 2009035324 2009035904 2010035260 2012035708 2013035282
PARTIE Ire. - CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES.
CHAPITRE 1er. - Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux receveurs régionaux.
CHAPITRE 2. - Dispositions générales.
Art.2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° le Ministre flamand des Affaires intérieures : le membre du Gouvernement flamand qui a les Affaires intérieures dans ses attributions;
2° le [1gouverneur de province]1 : le [1gouverneur de province]1 de la province où le receveur régional est nommé;
3° le commissaire d'arrondissement : le commissaire d'arrondissement à qui le gouverneur de province a confié l'autorité sur le receveur régional.
[2 4° SPF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;
5° le receveur régional : le receveur régional nommé à titre définitif et le stagiaire.]2
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
(2)<AGF 2008-11-14/41, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 2bis. [1 Pour l'application du SPF au receveur régional, on entend par :
1° le fonctionnaire : le receveur régional nommé à titre définitif et le stagiaire.
2° le membre du personnel : le receveur régional nommé à titre définitif, le stagiaire et le receveur régional contractuel;
3° le membre du personnel contractuel : le receveur régional contractuel;
4° le manager de ligne : le gouverneur de province, sauf disposition contraire;
5° le Ministre flamand chargé des affaires administratives : le Ministre des Affaires intérieures, sauf dispositions contraires et à l'exception de la désignation de l'organe de contrôle médical, visé à l'article X 18 du SPF;
6° le Ministre flamand fonctionnellement compétent ou le Ministre fonctionnel : le Ministre des Affaires intérieures;
7° l'autorité ayant compétence de nomination : le gouverneur de province, sauf disposition contraire;
8° la Communauté flamande, l'AAI dotée de la personnalité juridique, l'AAE, le CCS ou l'Enseignement communautaire, les services de l'Autorité flamande : la Région flamande;
9° le fonctionnaire stagiaire, le fonctionnaire en stage : le stagiaire.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Art. 2ter. [1 Le Ministre des Affaires intérieures fixe le règlement de travail pour les receveurs régionaux.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2008>
PARTIE II. - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT.
Art.3.Le [1gouverneur de province]1 désigne le commissaire d'arrondissement qui exerce l'autorité hiérarchique sur le receveur régional.
Le commissaire d'arrondissement fait rapport au [1gouverneur de province]1 à intervalles réguliers sur l'organisation et le fonctionnement du receveur régional.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.4.En cas d'absence temporaire d'un receveur régional, le [1gouverneur de province]1 peut, sur la proposition du commissaire d'arrondissement, désigner un receveur régional intérimaire. Ce receveur régional intérimaire doit remplir les conditions d'admission telles que fixées dans la partie IV du présent statut.
Le receveur régional intérimaire bénéficie du même statut pécuniaire que le receveur régional effectif.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE III. - [1 Droits, devoirs, incompatibilités et cumul d'activités.]1
----------
(1)
Art.5.[1 Les dispositions de la partie II du SPF, à l'exception des articles II 3, II 4 et II 7, § 2, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :
1° à l'article II 1er, § 1er, les mots " des Autorités flamandes " sont lus comme " le Gouvernement flamand ";
2° à l'article II 1er, § 1er, les mots " de son manager de ligne et/ou chef fonctionnel " sont lus comme " du gouverneur de province et du commissaire d'arrondissement ";
3° à l'article II 2, § 2, les mots " informer l'Audit interne de l'Administration flamande conformément à l'article 34, § 3 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 " sont lus comme " informer la commission d'audit externe auprès de la commune " et les mots " un chef fonctionnel " comme " le commissaire d'arrondissement ";
4° à l'article II 6, § 3, deuxième alinéa, les mots " des autorités flamandes " sont lus comme " de l'Autorité flamande ";
5° à l'article II 12 et II 14 les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 6, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.8.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.9.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.10.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 7, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE IV. - LE RECRUTEMENT ET L'ENTREE EN SERVICE.
TITRE 1er. - DECLARATION DE VACANCE D'EMPLOI ET MOBILITE.
Art.11.Le [1gouverneur de province]1 déclare vacante la fonction de receveur régional.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.12.Lors de la déclaration de vacance, le [1gouverneur de province]1 peut décider d'attribuer l'emploi aux receveurs régionaux statutaires qui sont déjà en service dans la Région flamande.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art. 12bis. [1 Outre le pourvoi à la vacance d'emploi, tel que visé à l'article 12, il peut être pourvu à un emploi vacant, si cela est nécessaire pour le service, par un changement d'affectation après l'accord des gouverneurs de province concernés.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 8, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Titre Ibis. [1 L'entrée en service]1
----------
(1)
Art. 12ter. [1 Le gouverneur de province peut désigner un nouveau receveur régional avant que le receveur régional sortant quitte sa fonction. Le nouveau receveur régional peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du receveur régional sortant.
Le nouveau receveur régional assiste le receveur régional sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses missions. Lors de la cessation de la fonction du receveur régional sortant, le nouveau receveur régional reprend la fonction de greffier provincial.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 8, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 2. - LES CONDITIONS D'ADMISSION.
Art.13.Les conditions d'admission générales suivantes sont applicables pour l'accès à une fonction de receveur régional :
- être Belge;
- avoir un comportement correspondant aux exigences de la fonction de receveur régional;
- jouir des droits civils et politiques;
- satisfaire aux lois sur la milice;
- être porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau 1 [1 auprès des services de l'Autorité flamande]1.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 9, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.14. La condition du diplôme de l'article 13, 5°, ne s'applique pas :
1° aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional statutaire;
2° aux personnes ayant déjà réussi au concours de recrutement pour l'emploi de receveur régional contractuel et ayant été en service pendant au moins un an ou étant en service à la date de l'approbation du présent arrêté.
TITRE 3. - LA PROCEDURE DE SELECTION.
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.
Art.15.§ 1er. Le [1gouverneur de province]1 ne peut nommer les receveurs régionaux que s'ils sont sélectionnés dans une procédure de sélection organisée par lui. Le Ministre flamand des Affaires intérieures fixe le programme de la sélection.
§ 2. Lors de l'organisation de la procédure de sélection, le [1gouverneur de province]1 fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir les conditions d'admission générales et les conditions de nomination. Il vérifie si les candidats remplissent ces exigences et conditions.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.16.Les personnes suivantes sont exemptées de la procédure de sélection visée à l'article 15 :
1° les personnes ayant déjà réussi dans une procédure de recrutement pour la fonction de receveur régional statutaire;
2° [1 ...]1.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 10, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.17.Le [1gouverneur de province]1 annonce chaque concours de recrutement au moins par avis inséré au Moniteur belge.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.18.Le [1gouverneur de province]1 détermine les modalités de la procédure de sélection.
Par les modalités, il faut entendre :
1° l'établissement du règlement relatif à l'organisation de la procédure de sélection et à la publication de celle-ci; ce règlement :
a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
b) mentionne le programme et les conditions de participation et fixe la date à laquelle les candidats doivent remplir ces conditions;
2° la fixation de la date et du lieu des épreuves;
3° la constitution de la liste des candidats;
4° la convocation des candidats;
5° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;
6° la notification du résultat aux candidats.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.19. Chaque candidat qui s'inscrit à la procédure de sélection reçoit le règlement à sa demande.
CHAPITRE 2. - La sélection.
Art.20.Le [1gouverneur de province]1 compose la commission de sélection.
Le [1gouverneur de province]1 sélectionne un candidat, sur la proposition du commissaire d'arrondissement et après approbation préalable du Ministre des Affaires intérieures.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
CHAPITRE 3. - Réserve de recrutement.
Art.21.Lorsque le [1gouverneur de province]1 déclare vacants les emplois de receveur régional, il peut décider de constituer une réserve de recrutement. Il détermine la durée de la réserve de recrutement.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE V. - LE STAGE ET LA NOMINATION EN QUALITE DE RECEVEUR REGIONAL.
CHAPITRE 1er. - Le stage.
Art.22.Le [1gouverneur de province]1 admet le candidat sélectionné au stage.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.23.§ 1er. La durée du stage s'étend sur une période de 12 mois.
[1 Le gouverneur de province décide si le stage peut être effectué à temps partiel. En cas de stage à temps partiel, la durée du stage est prorogée au prorata.]1
§ 2. Afin de calculer la durée du stage accompli toute période pendant laquelle le stagiaire est en service actif est prise en considération.
§ 3. Le stagiaire dispose d'un crédit de 25 jours ouvrables d'absence qui n'est pas pris en considération pour le calcul de la durée du stage.
Le stagiaire peut utiliser ce crédit en une ou plusieurs fois.
Ce crédit de jours ouvrables ne tient pas compte du congé annuel de vacances.
§ 4. Une absence qui dépasse le crédit visé au § 3, même l'absence qui est assimilée à une période d'activité de service, entraîne la suspension du stage.
§ 5. Pendant la suspension du stage et pendant la période au cours de laquelle la date finale du stage est dépassée, le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 11, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.24.Le [1gouverneur de province]1 désigne le commissaire d'arrondissement comme fonctionnaire d'encadrement.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.25. Durant le stage, le fonctionnaire d'encadrement suit le stagiaire et l'évalue à titre intérimaire, conformément à la réglementation de l'évaluation fonctionnelle, à l'exception de la possibilité de recours.
Le commissaire d'arrondissement transmet à titre d'information chaque rapport d'évaluation intérimaire sans délai au stagiaire, qui le vise et y ajoute éventuellement ses remarques.
Art.26. L'évaluation concerne le fonctionnement du stagiaire.
Art.27.§ 1er. A l'issue du stage et après un entretien avec le stagiaire, un rapport final synthétisant est établi par le commissaire d'arrondissement.
§ 2. Le commissaire d'arrondissement notifie le rapport final au stagiaire dans les trente jours calendaires à compter de la date finale du stage et l'envoie au [1gouverneur de province]1; sinon le stage est censé favorable.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.28.§ 1er. Lors d'un rapport final négatif, le stagiaire peut demander au [1gouverneur de province]1 d'être entendu.
§ 2. Le [1gouverneur de province]1 prend la décision définitive de nommer ou de licencier le stagiaire.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.29.A partir du premier jour ouvrable suivant la notification de la décision de licenciement, le [1gouverneur de province]1 conclut avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
Lorsque les cotisations prélevées sur le contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, le [1gouverneur de province]1 verse à l'Office national de la Sécurité sociale les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité.
La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.30.§ 1er. Le [1gouverneur de province]1 peut licencier le stagiaire qui commet une faute grave au cours du stage sans préavis ou indemnité de rupture.
§ 2. Le [1gouverneur de province]1 accorde la démission pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture dans les 3 jours ouvrables après que le commissaire d'arrondissement a pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.
Le [1gouverneur de province]1 assisté par le commissaire d'arrondissement entendent le stagiaire préalablement. Celui-ci peut se faire assister par un conseiller.
§ 3. Pour les stagiaires licenciés pour faute grave, les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du stagiaire dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, sont versées à l'Office national de Sécurité sociale. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du stagiaire licencié.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
CHAPITRE 2. - La nomination en qualité de receveur régional.
Art.31.Le [1gouverneur de province]1 ne peut nommer en qualité de receveur régional que ceux qui remplissent les conditions d'admission et qui ont accompli le stage avec succès.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE VI. - L'EVALUATION FONCTIONNELLE.
CHAPITRE 1er. - [1 Principes de base de l'évaluation.]1
----------
(1)
Art.32.[1 L'article IV 1er et IV 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu qu'à l'article IV 2 les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 12, 003; En vigueur : 08-12-2008>
CHAPITRE 2. - L'évaluateur.
Art.33. Le commissaire d'arrondissement évalue le receveur régional.
CHAPITRE 3. - La procédure.
Art.34. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre le receveur régional et le commissaire d'arrondissement.
Si le receveur régional est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.
Art.35.[1 Le commissaire d'arrondissement rédige le rapport d'évaluation. Le cas échéant, le rapport comporte la mention finale " insuffisant ", entraînant des conséquences pour la carrière, comme prévu au présent arrêté.
Le receveur régional évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation descriptif final.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 13, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art. 35bis. [1 Les articles IV 6 et IV 7 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 14, 003; En vigueur : 08-12-2008>
CHAPITRE 4. [1 Recours contre l'évaluation " insuffisant ".]1
----------
(1)
Art. 35ter. [1 Le receveur régional dont le rapport d'évaluation est conclu par la mention " insuffisant " a la faculté de se pourvoir en appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours calendaires de la transmission du rapport d'évaluation. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.]1
----------
(1)<Inséré par AGF 2008-11-14/41, art. 15, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE VII. - REGIME DISCIPLINAIRE.
TITRE 1er. - PEINES DISCIPLINAIRES.
Art.36.[1 Les dispositions de la partie VIII, titre 1er, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des articles VIII, 2, 4° et 5°, VIII 5 et VIII 6.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 16, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.37.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.38.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.39.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 17, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 2. - PROCEDURE DISCIPLINAIRE.
CHAPITRE 1er. - Les autorités compétentes.
Art.40. Le commissaire d'arrondissement propose la peine disciplinaire.
Art.41.Le [1gouverneur de province]1 prononce la peine disciplinaire.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.42. Le receveur régional peut introduire un recours auprès du Ministre des Affaires intérieures.
CHAPITRE 2. - La procédure.
Art.43.[1 Les articles VIII 9 à VIII 11 inclus du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les suivantes adaptations :
1° les mots " le membre du personnel qui a fait la proposition, " sont lus comme " le commissaire d'arrondissement ";
2° les mots " l'autorité compétente pour prononcer la peine disciplinaire ", " l'autorité compétente qui prononcera " et " à l'autorité compétente " sont lus comme " le gouverneur de province ";
3° les mots " par application de l'article VIII 12 " mentionnés à l'article VIII 11 sont lus comme " par application de l'article 51 ".]1
Art.44.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.45.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.46.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.47.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 19, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.48.Le receveur régional contre lequel le [1gouverneur de province]1 prononce une peine disciplinaire, peut introduire un recours motivé auprès du Ministre flamand des Affaires intérieures dans les quinze jours calendaires. Ce délai prend cours le jour suivant la communication du prononcé par lettre recommandée.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.49. Le Ministre flamand des Affaires intérieures entend le receveur régional à sa demande dans les trente jours après que celui-ci en a fait la demande.
Art.50. Le Ministre flamand des Affaires interieures prend sa décision après avoir entendu le receveur régional.
Art.51. La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou le jour après que le Ministre des Affaires intérieures a notifié sa décision par lettre recommandée.
CHAPITRE 3. - Caractéristiques générales de la procédure disciplinaire.
Art.52.[1 Les dispositions de la partie VIII, titre 2, chapitre 3, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception des articles VIII 19 et VIII 21, et étant entendu qu'à l'article VIII 20 les mots " l'autorité administrative " sont lus comme " le gouverneur de province et le commissaire d'arrondissement ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 20, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.53.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.54.Le Ministre des Affaires intérieures ne peut prononcer une peine disciplinaire plus lourde que celle prononcée par le [1gouverneur de province]1.
Il ne peut prendre en considération que les faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La peine disciplinaire ne peut avoir effet sur une période précédant le prononcé.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.55.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.56.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.57.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.58.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 21, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 3. - LA RADIATION DES PEINES DISCIPLINAIRES.
Art.59.[1 Les dispositions de la partie VIII, titre 3, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article VIII 24, § 2, quatrième tiret.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 22, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.60.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 23, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE VIII. - SUSPENSION DANS L'INTERET DU SERVICE.
Art.61.[1 Les dispositions de la partie IX du SPF, à l'exception des articles IX 2, IX 6 et IX 7, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :
1° à l'article IX 4 les mots " l'autorité compétente pour prononcer la suspension dans l'intérêt du service " sont lus comme " le gouverneur de province ";
2° à l'article IX 13 les mots " l'article VIII 19, troisième alinéa " sont lus comme " l'article 54 ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 24, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.62.Seul le [1gouverneur de province]1 peut prononcer la suspension dans l'intérêt du service.
Le commissaire d'arrondissement peut proposer une suspension dans l'intérêt du service.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.63.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 25, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.64.Le [1gouverneur de province]1 peut priver le receveur régional du droit de faire valoir ses titres à l'avancement de traitement et d'échelle de traitement et le traitement peut être réduit dans les cas suivants :
1. lorsque le receveur régional fait l'objet de poursuites pénales;
2. lorsque le receveur régional fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
La retenue de traitement ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 2, 3°, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.65.[1 Alinéa 1er supprimé]1
Après quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le receveur régional peut introduire un recours auprès du Ministre flamand des Affaires intérieures. Le Ministre flamand des Affaires intérieures peut supprimer la suspension dans l'intérêt du service.
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 26, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.66. Le receveur régional qui dispose de nouveaux éléments, peut introduire un nouveau recours contre sa suspension dans l'intérêt du service, dès qu'au moins trois mois se sont écoulés depuis la décision précédente de maintien de la suspension.
Art.67.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.68.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.69.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.70.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.71.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.72.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.73.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 27, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE IX. - LES CONGES ET LA POSITION ADMINISTRATIVE PENDANT LES CONGES.
TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art.74.[1 Les dispositions de la partie X, titre 1er, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article X 2 et étant entendu que les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 28, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.75. Le receveur régional en activité de service a droit à un traitement et à un avancement de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
Art.76. § 1er. Le receveur régional en non-activité n'a pas droit à un traitement ni à un avancement de traitement, à moins qu'il ne soit stipulé autrement.
§ 2. Le receveur régional ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.
Art.77.[1 Les dispenses de service sont demandées auprès du commissaire d'arrondissement.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 29, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.78.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 30, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.79.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 30, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 2. - CONGES ANNUELS DE VACANCES ET JOURS FERIES.
Art.80.[1 Les dispositions de la partie X, titre 2, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Art.81.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 32, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.82.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 32, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.83.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 32, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 3. - [1 Congé de maternité et congé d'accueil.]1
----------
(1)
CHAPITRE 1er. - [1 Congé de maternité.]1
----------
(1)
Art.84.[1 Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 1er du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 35, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.85.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 36, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.86. (Abrogé) <AGF 2006-02-17/32, art. 6, 002 ; En vigueur : 01-07-2004>
Art.87.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 37, 003; En vigueur : 08-12-2008>
CHAPITRE 2. - Congé d'accueil.
Art.88.[1 Les dispositions de la partie X, titre 3, chapitre 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 38, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.89.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 39, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 4. [1 Congé de maladie.]1
----------
(1)
Art.90.[1 Les dispositions de la partie X, titre 4, du SPF, à l'exception de l'article X 24, s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 5. - [1 Congé pour prestations réduites.]1
----------
(1)
Art.91.[1 Le receveur régional peut obtenir un congé pour prestations réduites. Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.
Les modalités de prise de congé pour prestations réduites sont fixées en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur régional.
Le receveur régional peut interjeter appel auprès du gouverneur de province dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus du congé pour prestations réduites. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.
Le congé pour prestations réduites peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.92.[1 Les articles X 26 et X 27 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 40, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.93.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 42, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.94.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 41, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 6. - [1 Congé pour interruption de carrière.]1
----------
(1)
CHAPITRE 1er. - [1 Dispositions générales]1
----------
(1)
Art.95.[1 § 1er. Le fonctionnaire régional peut interrompre sa carrière à temps plein pendant 72 mois au maximum et à mi-temps pendant 72 mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.
Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.
L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes :
1° l'interruption de carrière à mi-temps;
2° interruption de carrière par à 1/4 temps;
3° interruption de carrière à 1/5.e temps.
§ 2. La durée maximale d'une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est toutefois réduite de la durée des interruptions de carrière respectivement à temps plein ou à temps partiel dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit.
§ 3. Le receveur régional peut former un recours auprès du [2 gouverneur de province]2 contre le refus du congé pour interruption de carrière dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le [2 gouverneur de province]2 prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.
§ 4. Le congé d'interruption de carrière peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
(2)<AGF 2010-03-26/05, art. 1, 006; En vigueur : 14-04-2010>
Art.96.[1 § 1er. Le fonctionnaire régional peut interrompre sa carrière à temps plein pendant 72 mois au maximum et à mi-temps pendant 72 mois au maximum, par des périodes consécutives ou non d'au moins trois mois et d'au plus douze mois.
Le congé est accordé par le commissaire d'arrondissement, qui juge si l'octroi de l'autorisation est compatible avec le bon fonctionnement du service.
L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes :
1° l'interruption de carrière à mi-temps;
2° interruption de carrière par à 1/4 temps;
3° interruption de carrière à 1/5.e temps.
§ 2. La durée maximale d'une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel est toutefois réduite de la durée des interruptions de carrière respectivement à temps plein ou à temps partiel dont le fonctionnaire a bénéficié auprès d'un autre employeur, à quelque titre que ce soit.
§ 3. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur contre le refus du congé pour interruption de carrière dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le gouverneur prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.
§ 4. Le congé d'interruption de carrière peut être annulé par le receveur régional et par le commissaire d'arrondissement.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
Art.97.[1 Les articles X 29 à X 31 inclus du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu qu'à l'article X 29, § 4, les mots "manager de ligne" sont lus comme "commissaire d'arrondissement".]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
CHAPITRE 2. - [1 Congé palliatif]1
----------
(1)
Art.98.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 2, congé palliatif, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
CHAPITRE 3. - [1 Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave]1
----------
(1)
Art.99.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 3, Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
CHAPITRE 4. - [1 Congé parental]1
----------
(1)
Art.100.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 4, Congé parental, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
Chapitre 5. [1 - Allocations d'interruption]1
----------
(1)
Art.101.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 5, Allocations d'interruption, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
Chapitre 6. [1 - Remplacement]1
----------
(1)
Art.102.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 6, Congé parental, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
Chapitre 7. [1 - Interruption de carrière pour des receveurs régionaux contractuels]1
----------
(1)
Art.103.[1 Les dispositions de la partie X, titre 6, chapitre 7, Interruption de carrière pour contractuels, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional contractuel.]1
----------
(1)<AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
Art.104.
<Abrogé par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
Art.105.
<Abrogé par AGF 2009-09-04/10, art. 1, 005; En vigueur : 10-07-2009>
TITRE 7. - [1 Congé pour mission.]1
----------
(1)
CHAPITRE 1er. - Congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet.
Art.106.[1 Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 2 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 44, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.107.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 45, 003; En vigueur : 08-12-2008>
CHAPITRE 2. - Congé pour mission [1 ...]1.
----------
(1)
Art.108.[1 Les dispositions de la partie X, titre 7, chapitre 3 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, à l'exception de l'article X 50, § 2, étant entendu que les mots " l'Autorité flamande " sont lus comme " le Ministre des Affaires intérieures ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 47, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 8. [1 Dispense de service pour formation.]1
----------
(1)
Art.109.[1 L'article X 59, à l'exception du congé pour formation, et l'article X 60 du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 49, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.110.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.111.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.112.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.113.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 50, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 9. [1Congé de circonstance.]1
----------
(1)
Art.114.[1 Les dispositions de la partie X, titre 9, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 52, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 10. [1 Congé politique.]1
----------
(1)
Art.115.[1 Les dispositions de la partie X, titre 11, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional, étant entendu que les mots " manager de ligne " sont lus comme " commissaire d'arrondissement ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 54, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 11. [1 Congé non payé.]1
----------
(1)
Art.116.[1 § 1er. Le receveur régional peut prétendre à un contingent de congés non payés de 5 ans au plus pendant la carrière, fractionnable en mois, au prorata de la durée nécessaire pour parcourir un stage ou une période d'essai dans une autre fonction auprès d'un service public ou dans le secteur privé.
Dans les limites de ce contingent, un an est assimilé à une activité de service et un an est un droit, simultanément ou non, selon le choix du fonctionnaire.
Les modalités de prise d'un contingent de congés non payés sont fixées en concertation avec le commissaire d'arrondissement et le receveur régional.
§ 2. Le receveur régional peut former un recours auprès du gouverneur de province contre le refus du congé non payé qui est une faveur, dans les quinze jours calendaires de la notification de la décision de refus. Le gouverneur de province prend une décision définitive dans les trente jours calendaires.
§ 3. Le congé, visé au § 1er, ne s'applique pas au stagiaire.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 56, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.117.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 57, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.118.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 57, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.119.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 57, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.120.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 58, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.121.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 58, 003; En vigueur : 08-12-2008>
TITRE 12. [1 Congés accordés en vertu de dispositions ou obligations fédérales.]1
----------
(1)
Art.123.[1 Les dispositions de la partie X, titre 12, du SPF s'appliquent par analogie au receveur régional.]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 60, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE X. - [1 La perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation définitive des fonctions.]1
----------
(1)
Art.124.[1 Les dispositions de la partie XI, chapitre 1er, du SPF, à l'exception de l'article XI 2, s'appliquent par analogie au receveur régional, moyennant les adaptations suivantes :
1° les mots " l'employeur " sont lus comme " le gouverneur de province ";
2° les mots " les services de l'Autorité flamande " sont lus comme " la Région flamande ".]1
----------
(1)<AGF 2008-11-14/41, art. 62, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.125.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.126.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.127.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.128.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.129.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>
Art.130.
<Abrogé par AGF 2008-11-14/41, art. 63, 003; En vigueur : 08-12-2008>
PARTIE XI. - STATUT PECUNIAIRE.
TITRE 1er. - REGIME DES REMUNERATIONS.
CHAPITRE 1er. - L'échelle de traitement.
Art.131. Le traitement annuel, denommé ci-après traitement, du receveur régional est fixé par l'échelle de traitement comportant :
- un traitement minimum;
- des traitements dénommés " échelons ", résultant des augmentations de traitement intercalaires;
- un traitement maximum.
Le traitement et les augmentations de traitement intercalaires sont exprimés en euros.
Art.132.[1 Au grade de receveur régional est liée l'échelle de traitement suivante.
Receveur régional | |
- | -- |
Minimum | 31.291,63 |
Maximum | 45.472,38 |
-- | -- |
Augmentations | 2 x 2 x 1.289,20 |
9 x 2 x 1.289,15 | |
-- | -- |
0 | 31.291,63 |
1 | 31.291,63 |
2 | 32.580,83 |
3 | 32.580,83 |
4 | 33.870,03 |
5 | 33.870,03 |
6 | 35.159,18 |
7 | 35.159,18 |
8 | 36.448,33 |
9 | 36.448,33 |
10 | 37.737,48 |
11 | 37.737,48 |
12 | 39.026,63 |
13 | 39.026,63 |
14 | 40.315,78 |
15 | 40.315,78 |
16 | 41.604,93 |
17 | 41.604,93 |
18 | 42.894,08 |
19 | 42.894,08 |
20 | 44.183,23 |
21 | 44.183,23 |
22 | 45.472,38 |