26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-06-2004 et mise à jour au 21-11-2017)
TITRE Ier. - Définitions.
Art. 1
TITRE II. [1 - Le plan general de minerais de surface et les notes de minerais de surface.]1
CHAPITRE 1er. [1 - La genese du plan general de minerais de surface et des notes de minerais de surface.]1
Section 1re. [1 - Le plan general de minerais de surface.]1
Art. 2
Section 2. [1 - Les notes de minerais de surface.]1
Art. 2bis, 2ter, 2quater, 2quinquies, 2sexies, 2septies, 2octies, 3
Section 3. [1 - Plans d'execution spatiaux regionaux bases sur une ou plusieurs notes de minerais de surface.]1
Art. 4
CHAPITRE II. [1 - Evaluation periodique du plan general de minerais de surface et des notes de minerais de surface.]1
Art. 5
CHAPITRE III. [1 - Projets d'extraction axés sur la demande.]1]1
SECTION 1re. [1 - Plans d'execution spatiaux regionaux bases sur des projets d'extraction axes sur la demande.]1
Art. 6, 6bis
SECTION 2. [1 - Evaluation et revision de notes de minerais de surface a l'occasion de projets d'extraction axes sur la demande.]1
Art. 6ter
CHAPITRE IV. [1 - Dispositions transitoires.]1
Art. 6quater
TITRE III. - La composition naturelle des minerais de surface et le certificat d'origine.
CHAPITRE Ier. - Composition naturelle des minerais de surface.
Art. 7
CHAPITRE II. - Certificat d'origine.
Section I. - Généralités.
Art. 8-9
Section II. - Demande d'un certificat d'origine.
Art. 10, 10bis
Section III. - Le dossier de demande.
Art. 11-13
Section IV. - Evaluation des demandes d'un certificat d'origine.
Art. 14
Section V. - Utilisation du certificat d'origine.
Art. 15
Section VI. - Contrôle. [1 abrogée]1
Art. 16-18
Section VII. - Limite de validité du certificat d'origine.
Art. 19-22
TITRE IV. - Exploitation optimale.
Art. 23-24
TITRE V.
CHAPITRE Ier.
Art. 25-26
CHAPITRE II.
Art. 27-30
CHAPITRE III.
Art. 31-33
CHAPITRE IV.
Art. 34
CHAPITRE V.
Art. 35-36
TITRE VI. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Généralités.
Art. 37-38
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et modificatives.
Art. 39-41, 41bis
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.
Art. 42-43
TITRE Ier. - Définitions.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° décret : le décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface;
2° Ministre : le Ministre flamand chargé des Ressources naturelles;
3° [1 [4 département : le Département de l'Environnement;]4]1;
4° Titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;
5° [3 VLAREL : l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ;]3
6° certificat d'origine : document qui offre au détenteur de l'autorisation, à l'acquéreur et aux autorités une garantie pour la qualité d'hygiène de l'environnement des minerais de surface primaires;
7° zone d'étude : la parcelle, un groupe de parcelles ou des parties de parcelles pour lesquelles un certificat d'origine est demandé;
8° éléments de trace : éléments chimiques présents dans différentes substances sous forme solide, liquide ou gazeuse à des taux très faibles;
9° échantillon : chaque petite quantité relative de matériau qui est issue d'une quantité plus importante de matériau et peut donc être considérée comme représentative, ceci en vue d'essais et de caractérisations ultérieures;
10° taux ambiant : taux d'éléments de trace que l'on rencontre dans l'écorce terrestre, composés de roches à l'état naturel et qui ne sont pas influencés par l'homme;
11° seuil ambiant : le taux le plus élevé d'éléments de trace dans les roches avec une composition chimique qui se présente fréquemment, et qui peut toujours être qualifié de taux naturel;
12° taux ambiant majoré local : l'ensemble des taux ambiants d'une couche géologique spécifique avec une composition chimique naturelle qui se présente de manière relativement exceptionnelle. Ces taux sont plus importants que les seuils ambiants calculés et n'ont pas été inclus dans le calcul de ces derniers à cause de leur caractère exceptionnel.
13° [5 ...]5
14° zones : unités de surface délimitées qui composent la surface totale autorisée;
15° phases : ordre successif dans lequel les zones doivent être exploitées.
[2 [3 ...]3]2
[5 20° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :
a) un envoi analogue : un envoi recommandé ou une remise contre récépissé ;
b) un envoi numérique : un envoi via une plate-forme d'échange du département.]5
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(1)<AGF 2008-03-07/41, art. 378, 003; En vigueur : 21-05-2008>
(2)<AGF 2008-11-28/36, art. 1, 004; En vigueur : 09-12-2008>
(3)<AGF 2015-02-27/09, art. 1, 006; En vigueur : 18-04-2015>
(4)<AGF 2017-02-24/16, art. 60, 007; En vigueur : 01-04-2017>
(5)<AGF 2017-10-20/09, art. 1, 008; En vigueur : 01-12-2017>
TITRE II. [1 - Le plan general de minerais de surface et les notes de minerais de surface.]1
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(1)
CHAPITRE 1er. [1 - La genese du plan general de minerais de surface et des notes de minerais de surface.]1
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(1)
Section 1re. [1 - Le plan general de minerais de surface.]1
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(1)
Art.2.[1 § 1er. [2 Le département demande auprès des administrations, institutions et organisations visées à l'article 4, § 2, du décret, les informations susceptibles d'être utiles à l'établissement du plan général de minerais de surface. Les administrations, institutions et organisations précitées transmettent ces informations dans un délai raisonnable fixé par le département.]2
§ 2 Après concertation préalable avec le secteur de l'exploitation le Ministre établit un projet du plan général de minerais de surface et le transmet pour avis aux Ministres flamands compétents pour la politique économique, l'environnement et la politique de l'eau, les travaux publics et la transportation, la politique agricole, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier.
Si les informations visées au paragraphe 1er n'ont pas été mises à disposition ou s'avèrent incomplètes, la demande d'avis peut également contenir l'obligation d'encore fournir ces informations.
Les Ministres flamands visés au premier alinéa définissent eux-mêmes quelles administrations, institutions et organisations relevant de leur domaine de compétence doivent émettre un avis. Les ministres flamands visés au premier alinéa, émettent un avis coordonné, représentant l'ensemble de leur(s) domaine(s) de compétence.
Les avis coordonnés, le cas échéant assortis des informations fournies en dernière instance, sont envoyés au Ministre dans les soixante jours après la date de réception du projet. Faute d'avis endéans ce délai, il est considéré comme favorable par rapport au projet.
[3 Les avis coordonnés, le cas échéant assortis des informations fournies en dernière instance, sont traités par le département et peuvent aboutir à un ajustement du projet du plan général de minerais de surface.]3
§ 3. Le Ministre soumet le projet avec les avis émis au Gouvernement flamand en vue de l'établissement de principe du plan général de minerais de surface.
§ 4. Une consultation populaire est organisée à propos du projet de principe du plan général de minerais de surface. La consultation est annoncée dans le Moniteur belge au plus tard une semaine avant le début de celle-ci. L'annonce est aussi affichée à la maison communale et sur le site web de chaque commune.
[2 Le projet de principe peut être consulté sur le site web du département et peut également être consulté auprès du département.
Les observations concernant le projet de principe peuvent être transmises au département par courrier ou par e-mail dans le délai de soixante jours à compter du début de la consultation. L'adresse en est mentionnée dans l'annonce du processus de consultation. Les observations doivent mentionner clairement l'auteur et son adresse et contenir un renvoi au titre ou au passage spécifique du projet de principe auquel elles ont trait.]2
§ 5. Le projet de principe du plan général de minerais de surface, assortis des résultats de la consultation populaire, est soumis à l'avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen ". Les remarques issues de la consultation populaire et les avis du " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et du "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " sont traitées par [2 le département]2 et peuvent conduire à un ajustement du projet du plan général de minerais de surface. [3 Le ministre soumet le projet, ensemble avec les remarques et les avis émis, au Gouvernement flamand en vue de l'établissement définitif du plan général de minerais de surface.]3
§ 6. Le plan général définitif de minerais de surface est publié par extrait au Moniteur belge. Il peut être consulté dans son intégralité sur le site web [2 du département]2.]1
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(1)<AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 61, 007; En vigueur : 01-04-2017>
(3)<AGF 2017-10-20/09, art. 2, 008; En vigueur : 01-12-2017>
Section 2. [1 - Les notes de minerais de surface.]1
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(1)
Art. 2bis.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2ter.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2quater.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2quinquies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2sexies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2septies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 2octies.
<Abrogé par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art.3.[1 § 1er. [2 Le département ]2 établit un avant-projet de note de minerais de surface par zone cohérente de minerais de surface et soumet chaque avant-projet à une concertation avec le secteur de l'exploitation et les administrations, institutions et organisations pertinentes des [2 champs politiques]2 de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire, de l'Environnement, des Travaux publics, de l'Agriculture et du Patrimoine immobilier.
§ 2. [2 Le département ]2 soumet l'avant-projet à l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " (conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du territoire). Simultanément, elle remet l'avant-projet au " Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen " et au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " à titre d'information.
Le " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " remet son avis [2 au département]2, dans un délai raisonnable fixé par [2 ce département]2.
[2 Le département ]2 traite l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " et procède ensuite à l'établissement d'un projet de note de minerais de surface.
§ 3. [2 Le département ]2 soumet le projet de note de minerais de surface, y compris l'avis du " Strategische Adviesraad voor Ruimtelijke Ordening " et le mode selon lequel cet avis a été traité, au Ministre en vue de son établissement définitif.
§ 4. Chaque note de minerais de surface établi par le ministre peut être consultée sur le site web [2 du département]2 et peut également être réclamée auprès de [2 ce département]2.]1
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(1)<AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 62, 007; En vigueur : 01-04-2017>
Section 3. [1 - Plans d'execution spatiaux regionaux bases sur une ou plusieurs notes de minerais de surface.]1
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(1)
Art.4.[1 Conformément à l'article 7, § 1er du décret, le Ministre peut se servir d'une note d'inscription à l'ordre du jour pour soumettre une demande d'intégrer des zones de recherche, reprises dans une ou plusieurs notes de minerais de surface définitives, à l'approbation du Gouvernement flamand en vue d'obtenir une décision initiale pour leur destination comme zone d'extraction via un plan d'exécution spatial régional.
La note d'inscription à l'ordre du jour, visé au premier alinéa, contient au moins les éléments suivants :
1° une motivation pour l'inscription à l'ordre du jour sur la base de la note ou des notes de minerais de surface définitives ;
2° une localisation des zones régie par le plan, pour lesquelles une demande de reprise a été formulée ;
3° une description des processus de planning et des décisions politiques auxquels le plan d'exécution spatial régional donne exécution, mettant en valeur, au cas où la demande d'intégration aurait trait à un processus de planification spatiale zonal, les processus de délimitation de la structure naturelle et agraire ;
4° une description du rapport avec d'autres processus de planning et de décisions politiques, tant au niveau flamand et provincial qu'au niveau communal ;
5° l'insertion de la destination après l'extraction des zones régies par le plan dans les cadres politiques en vigueur pour cette zone ;
6° une description des points d'attention et des éléments à examiner qui doivent former la base de l'avant-trajet et du plan MER accompagnant le plan d'exécution spatial régional ;
7° une description de la concertation qui a déjà eu lieu et du mode de concertation et de prise de décision proposés dans la suite du processus de planning.]1
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(1)<AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
CHAPITRE II. [1 - Evaluation periodique du plan general de minerais de surface et des notes de minerais de surface.]1
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(1)
Art.5.[1 Le ministre évalue le plan général de minerais de surface et les notes de minerais de surface tous les cinq ans. Cette évaluation peut aboutir à une révision du plan général de minerais de surface et des notes de minerais de surface.
Les règles applicables à la genèse du plan général de minerais de surface et des notes de minerais de surface s'appliquent aussi à leur révision.]1
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(1)<AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
CHAPITRE III. [1 - Projets d'extraction axés sur la demande.]1]1
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(1)
SECTION 1re. [1 - Plans d'execution spatiaux regionaux bases sur des projets d'extraction axes sur la demande.]1
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(1)
Art.6.[1 Outre l'information, visée à l'article 8, § 1er, alinéa deux du décret, la demande de démarrer un projet d'extraction axé sur la demande comprend au minimum l'information écrite suivante :
1° les données administratives de l'auteur de la demande ;
2° une description du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone du projet, reprenant en particulier les catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone du projet ;
3° une liste des propriétaires des biens immobiliers dans la zone du projet et leur adresse, sur la base de données cadastrales et autres données disponibles ;
4° une estimation des quantités de minerais de surface exploitables dans la zone du projet et de leur qualité technique ;
5° le cas échéant, une description du rapport éventuel avec des notes approuvées de minerais de surface ;
6° une description des processus de planning et des décisions politiques auxquels le projet donne exécution, mettant en valeur, au cas où la demande d'intégration aurait trait à un processus de planification spatiale zonale, les processus de délimitation de la structure naturelle et agraire ;
7° une description du rapport avec d'autres processus de planning et de décisions politiques, tant au niveau flamand et provincial qu'au niveau communal ;
8° l'insertion après l'exploitation de la destination de la zone du projet dans les cadres politiques en vigueur pour cette zone, assortie d'une proposition éventuelle relative à sa destination ultérieure et à sa situation de propriété et de gestion dans la zone du projet ;
9° une description des points d'attention, des éléments à examiner et des allternatives à examiner au niveau stratégique, qui doivent former la base de l'avant-trajet et du plan MER accompagnant le plan d'exécution spatial régional ;
10° une description de la concertation qui a déjà eu lieu avec les acteurs concernés dans la zone du projet.]1
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(1)<AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
Art. 6bis.[1 § 1er. En cas de la non-application de l'article 8, § 1er, alinéa cinq du décret, le ministre décide dans un délai de nonante jours à compter de la date de la réception d'une demande jugée complète si la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface. Le ministre communique sa décision par écrit à l'auteur de la demande.
Si le ministre décide que la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface, il désigne en même temps les administrations, institutions et organisations qui feront partie du groupe d'accompagnement du projet, visé au paragraphe 2.
§ 2. Dans un délai de soixante jours après la communication écrite du ministre affirmant que la demande s'inscrit dans la politique des minerais de surface, [2 le département convoque]2 un groupe d'accompagnement du projet, complété des administrations locales concernées et de l'auteur de la demande, en vue de la définition de directives spécifiques au projet relatives à l'introduction d'une proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande.
Tenant compte des directives et des remarques du groupe d'accompagnement du projet, l'auteur de la demande peut introduire une proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande auprès du ministre.
§ 3. Le ministre peut soumettre la proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande au Gouvernement flamand en vue de la prise de la décision initiale visée à l'article 8, § 1er, alinéa trois du décret.]1
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(1)<Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
(2)<AGF 2017-02-24/16, art. 63, 007; En vigueur : 01-04-2017>
SECTION 2. [1 - Evaluation et revision de notes de minerais de surface a l'occasion de projets d'extraction axes sur la demande.]1
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(1)
Art. 6ter. [1 Si un projet d'extraction porte sur une zone de minerais de surface cohérente pour laquelle une ou plusieurs notes de minerais de surface ont déjà été approuvées, le ministre évaluera les notes de minerais de surface concernées, soit en rapport à la proposition finale d'un projet d'extraction axé sur la demande, soit en rapport au projet stratégique ou complexe dont le projet d'extraction fait partie, avant qu'il ne soumette le projet d'extraction au Gouvernement flamand en vue de la prise de la décision initiale, visée à l'article 8, § 1er, du décret.
Lorsque l'évaluation visée à l'alinéa premier, conduit à une révision des notes de minerais de surface concernées, le ministre révisera ces notes de minerais de surface après que le Gouvernement flamand a approuvé la décision initiale. Le cas échéant, l'article 3 s'y applique.]1
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(1)<Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
CHAPITRE IV. [1 - Dispositions transitoires.]1
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(1)
Art. 6quater. [1 Les décisions initiales que le Gouvernement flamand a prises avant l'entrée en vigueur du présent article au sujet de l'établissement de plans d'exécution spatiaux régionaux pour la désignation de zones d'extraction en fonction de la sécurité d'approvisionnement de minerais de surface, restent valides.]1
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(1)<Inséré par AGF 2015-02-27/09, art. 2, 006; En vigueur : 18-04-2015>
TITRE III. - La composition naturelle des minerais de surface et le certificat d'origine.
CHAPITRE Ier. - Composition naturelle des minerais de surface.
Art.7. § 1er. Les minerais de surfaces qui satisfont à la composition naturelle sont qualifiés non polluants.
§ 2. Un minerai de surface satisfait à la composition naturelle lorsque les taux en métaux lourds et en métalloïde sont égaux ou inférieurs à l'un des seuils ambiants calculés au § 3 ou appartiennent à un taux ambiant majoré local déterminé.
§ 3. Les seuils ambiants pour le Ni, Cr, Cu, Zn, Pb et As sont calculés à l'aide des teneurs mesurées en aluminium et en fer, qui sont complétées dans la deuxième et la troisième colonne du tableau ci-dessous. Les seuils ambiants pour le Cd et le Hg sont invariables.
Seuil ambiant calculé avec la teneur en Al (ppm) | Seuil ambiant calculé avec la teneur en Fe (ppm) | Seuil ambiant invariable (ppm) | |
Ni | 0,00058 Al + 25,8 | 0,00074 Fe + 32,0 | |
Cr | 0,00113 Al +101,0 | 0,00138 Fe +80,4 | |
Cu | 0,00026 Al +11,1 | ||
Zn | 0,00105 Al +58,0 | 0,00119 Fe +66,0 | |
Pb | 0,00015 Al +19,3 | ||
As | 0,00021 Fe +22,7 | ||
Cd | 0,8 | ||
Hg | 2 |