13 OCTOBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif à l'uniforme et à l'emblème des membres du personnel du service de sécurité des chemins de fer.
CHAPITRE 1er. - Uniforme.
Art. 1
CHAPITRE II. - Emblème.
Art. 2
ANNEXE.
Art. N
CHAPITRE 1er. - Uniforme.
Article 1. L'uniforme des membres du service de sécurité des chemins de fer se compose d'une tenue de travail dont les manches présentent l'emblème visé à l'article 2, d'un diamètre de 9,5 cm.
Cette tenue ne peut prêter à confusion avec celle des agents des services de police.
CHAPITRE II. - Emblème.
Art.2. L'emblème des membres du service de sécurité des chemins de fer est fixé conformément au modèle décrit dans l'annexe.
Bruxelles, le 13 octobre 2004.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
ANNEXE.
Art. N. Annexe.
(Emblème non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 03-11-2004, p. 74366).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004 relatif à l'uniforme et à l'emblème des membres du personnel du service de sécurité des chemins de fer.
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.