27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 19-12-2022)
Art. 1-3
2006009970 2008009991 2011009791 2015009821 2016009626 2017A32223 2019042859 2022034576
Article 1.Au sens de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire et de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1erbis, du même Code, on entend par " enfant à charge ", toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.
L'intervention financière dans les frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation est, en tout état de cause, considérée comme substantielle lorsque l'enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n'est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés.
L'intervention financière est également considérée, en tout état de cause, comme substantielle lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d'un montant supérieur à la majoration consacrée par l'article 1409 du Code judiciaire.
[Ne peuvent toutefois être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants :
- 2 610 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant;
- 3 770 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est isolé;
- 4 780 euros si l'enfant a le statut d'handicapé au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois d'octobre de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2006.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.
[2 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2012 sont les suivants :
- 2.926,242331 EUR, arrondi à 2.927 EUR
- 4.226,794478 EUR, arrondi à 4.227 EUR
- 5.359,171779 EUR, arrondi à 5.360 EUR)]2
[3 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2013 sont les suivants :
1. (2.610 x 119,87) / 104,32 = 2.999,048121 EUR
2. (3.770 x 119,87) / 104,32 = 4.331,958397 EUR
3. (4.780 x 119,87) / 104,32 = 5.492,509585 EUR
Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit : 3.000 EUR, 4.332 EUR et 5.493 EUR.
Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2012. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2013.)]3
[4 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2016 sont les suivants :
1.2.610 x 121,57/104,32 = 3.041,580713 EUR
2.3.770 x 121,57/104,32 = 4.393,394363 EUR
3.4.780 x 121,57/104,32 = 5.570,404524 EUR
Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit : 3.042 EUR, 4.394 EUR en 5.571 EUR.
Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2015. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2016.)]4
[5 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2017 sont les suivants :
1. 2.610 x 122,92/104,32 = 3.075,356595 EUR
2. 3.770 x 122,92/104,32 = 4.442,181748 EUR
3. 4.780 x 122,92/04,32 = 5.632,262269 EUR
Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit: 3.076 EUR, 4.443 EUR et 5.633 EUR.
Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2016. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2017.)]5
[6 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2018 sont les suivants :
1. 2.610 x 125,06 = 3.128,897622 EUR
104,32
2. 3.770 x 125,06 = 4.519,518788 EUR
104,32
3. 4.780 x 125,06 = 5.730,318251 EUR
104,32
Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit: 3.129 EUR, 4.520 EUR et 5.731 EUR.
Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2017. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2018.)]6
[7 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2020 sont les suivants :
a) 2.610 x 128,92 = 3.225,471626 EUR
104,32
b) 3.770 x 128,92 = 4.659,014571 EUR
104,32
c) 4.780 x 128,92 = 5.907,185583 EUR
104,32
Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit: 3.226 EUR, 4.660 EUR et 5.908 EUR.
Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2019. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2020.)]7
[8 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2023 sont les suivants :
a) 2.610 x 147,61 = 3.693,079946 EUR 104,32
b) 3.770 x 147,61 = 5.334,448811 EUR 104,32
c) 4.780 x 147,61 = 6.763,571702 EUR 104,32
Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit : 3.694 EUR, 5.335 EUR et 6.764 EUR.
Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2022. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2023.]8
Les ressources constituent entre autres les revenus du travail, revenus provenant d'immeubles et de capitaux à l'exclusion des ressources visées à l'article 143 du Code d'impôt sur les revenus 1992 ainsi que les indemnités visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
La situation s'apprécie à partir du jour ou la déclaration est introduite.
Les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment où la déclaration est introduite.] <AR 2006-11-23/33, art. 1, 002; En vigueur : 30-11-2006>
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(1)<DIVERS 2010-12-16/02, art. M, 004; En vigueur : 01-01-2011>
(2)<DIVERS 2011-12-19/01, art. M, 005; En vigueur : 01-01-2012>
(3)<DIVERS 2012-12-18/01, art. M, 006; En vigueur : 01-01-2013>
(4)<DIVERS 2015-12-17/02, art. M, 007; En vigueur : 01-01-2016>
(5)<DIVERS 2016-12-16/01, art. M, 008; En vigueur : 01-01-2017>
(6)<DIVERS 2017-12-27/01, art. M, 009; En vigueur : 01-01-2018>
(7)<DIVERS 2019-12-13/01, art. M, 010; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<DIVERS 2022-12-19/02, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2023>
Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur (deux mois après la) publication du formulaire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. <AR 2006-11-23/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-11-2006>
Art. 3. Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.