Détails





Titre :

25 AVRIL 2004. - Arrêté royal relatif aux procédures de demande et d'octroi du congé de protection parentale et du congé pour soins à un parent gravement malade(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-05-2004 et mise à jour au 23-09-2019)



Table des matières :


Art. 1, 1bis, 2-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009011172  2013007327  2018013164  2019041963  2020015098 



Articles :

Article 1.Le militaire qui souhaite obtenir un congé de protection parentale doit introduire une demande écrite à cet effet auprès de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date de début désirées. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant la date de début désirée.
  Il joint à sa demande :
  1° lorsque la demande est introduite avant la naissance de l'enfant, un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement;
  2° [1 ...]1 si le congé est demandé après que l'enfant ait atteint l'âge de [2 12]2 ans, un certificat médical attestant l'incapacité physique de l'enfant;
  3° lorsque la demande est introduite lors de l'adoption d'un enfant, une attestation officielle d'adoption, de placement par un juge en vue d'adoption ou d'introduction d'une procédure d'adoption [1 ...]1.
  [3 L'autorité visée à l'article 53quinquies, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, est le directeur général human resources.]3
  [3 Le chef de corps transmet la demande au directeur général human resources, accompagnée de son avis.]3
  Tout avis défavorable doit être motivé et porté à la connaissance de l'intéressé. Dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification du premier avis défavorable, il peut y joindre un mémoire.
  Lorsque l'accord du [3 directeur général human resources]3 n'est pas intervenu à la date de début demandée, le congé prend cours à cette date, si la demande a été introduite à temps et si aucun avis défavorable n'a été porté à la connaissance de l'intéressé avant la date de début demandée.
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  (1)<AR 2009-03-12/49, art. 21, 002; En vigueur : 02-05-2009>
  (2)<AR 2013-12-26/03, art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2013>
  (3)<AR 2018-07-19/21, art. 9, 005; En vigueur : 27-08-2018>

Art.1bis. [1 L'autorité visée à l'article 54bis, § 1er, de la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des Forces armées, est le directeur général human resources.]1
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  (1)<Inséré par AR 2018-07-19/21, art. 10, 005; En vigueur : 27-08-2018>


Art.2.Le militaire qui souhaite obtenir un congé pour soins à un parent gravement malade doit introduire une demande écrite à cet effet auprès de son chef de corps, dans laquelle il mentionne la durée et la date de début désirées. Cette demande doit être introduite au moins sept jours ouvrables avant la date de début désirée.
  Le chef de corps transmet la demande au [1 directeur général human resources]1, accompagnée de son avis.
  Un avis défavorable doit être motivé et porté à la connaissance de l'intéressé. Dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification de l'avis défavorable, il peut y joindre un mémoire.
  Lorsque l'accord du [1 directeur général human resources]1 n'est pas intervenu à la date de début demandée, le congé prend cours à cette date, si la demande a été introduite à temps et si aucun avis défavorable n'a été porté à la connaissance de l'intéressé avant la date de début demandée.
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  (1)<AR 2018-07-19/21, art. 11, 005; En vigueur : 27-08-2018>

Art.3. Les articles 99 et 102 de la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense entrent en vigueur.

Art. 4.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.