Détails





Titre :

16 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2003 et mise à jour au 14-11-2023)



Table des matières :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Art. 1, 1/1
CHAPITRE II.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Indépendance du personnel des gestionnaires de réseaux.
Art. 5
CHAPITRE IV. - Confidentialité des informations personnelles et commerciales.
Art. 6-7
CHAPITRE V. - Non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau.
Art. 8-9
CHAPITRE VI. [1 - Procédure relative au mandat du gestionnaire de réseau de distribution.]1
Art. 10-13, 13/1, 14, 14/1
CHAPITRE VII. - Informations à fournir par le gestionnaire de réseau.
Art. 15-16
CHAPITRE VIII. - Révocation du gestionnaire de réseau.
Art. 17-19
CHAPITRE IX.
Art. 20
CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art. 21-22



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2005202906  2005203350  2018206247  2023046668 



Articles :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° "décret" : le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
  2° [1 ...]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 17, 002; En vigueur : 29-12-2018>



Art. 1/1. [1 Les définitions de l'article L1151-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appliquent au présent arrêté.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2023-09-07/11, art. 4, 003; En vigueur : 24-11-2023>


CHAPITRE II.   
Art.2.
  <Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 18, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art.3.
  <Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 18, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art.4.
  <Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 18, 002; En vigueur : 29-12-2018>

CHAPITRE III. - Indépendance du personnel des gestionnaires de réseaux.
Art.5.§ 1er. [1 ...]1
  § 2. [1 Les membres du personnel du gestionnaire de réseau de distribution n'acceptent aucune gratification directe ou indirecte ni de la part d'un producteur, à l'exception des auto-producteurs, ni de celle d'un fournisseur aux clients éligibles ou d'un intermédiaire ou de toute société liée ou associée.]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 19, 002; En vigueur : 29-12-2018>

CHAPITRE IV. - Confidentialité des informations personnelles et commerciales.
Art.6.L'accès aux informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'exécution de ses tâches, est réservé aux membres de son personnel [1 ou aux administrateurs indépendants]1, pour les besoins stricts de l'exercice de leurs fonctions. Il ne peut être ouvert qu'à des tiers agissant sous couvert du secret professionnel.
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 20, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art.7.Le gestionnaire de réseau veille à recueillir et à consigner les informations personnelles et commerciales dont il a connaissance dans l'exécution de ses tâches sous une forme et dans des conditions propres à en préserver la confidentialité. Il garantit la séparation systématique entre ces données et celles qui sont susceptibles de connaître une publicité.
  [1 Parmi les membres de son personnel, le]1 gestionnaire du réseau désigne une personne [1 ...]1 spécialement chargée de la coordination des mesures adoptées en application du présent article. La CWAPE peut solliciter à tout moment de la personne ainsi désignée un rapport sur l'application de ces mesures.
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 21, 002; En vigueur : 29-12-2018>

CHAPITRE V. - Non-discrimination entre utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau.
Art.8. Le gestionnaire de réseau établit et porte à la connaissance des utilisateurs du réseau des conditions générales complétant le règlement technique visé à l'article 14 du décret. Ces conditions générales sont communiquées à la CWAPE.

Art.9.§ 1er. Le gestionnaire de réseau n'avantage aucun producteur, fournisseur aux clients éligibles, intermédiaire ou société liée ou associée à ceux-ci et n'accorde aucun avantage à ces sociétés outrepassant les avantages considérés usuels dans le commerce normal.
  § 2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire de réseau :
  1° de fournir des biens ou services à une société visée au § 1er, moyennant une rétribution inférieure au prix du marché qui aurait été passée suite à un appel à la concurrence;
  2° d'acheter des biens ou services à une société visée au § 1er, moyennant une rétribution supérieure au prix du marché qui aurait été passée suite à un appel à la concurrence;
  3° [1 ...]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 22, 002; En vigueur : 29-12-2018>

CHAPITRE VI. [1 - Procédure relative au mandat du gestionnaire de réseau de distribution.]1   ----------   (1)
Art.10.[1 § 1er. Au minimum deux ans avant la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution, visé à l'article 10, § 2, du décret, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution et qu'à défaut de candidature dans les délais et dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.
   § 2. Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement visé au paragraphe 1er, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé pour son territoire.
   A défaut de proposition de la commune, dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, le mandat du gestionnaire de réseau actif peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent.
   § 3. Le candidat gestionnaire de réseau proposé par la commune adresse sa candidature par recommandé ou la remet contre accusé de réception en deux exemplaires au siège de la CWaPE, accompagnée de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux proposant sa candidature. La CWaPE peut requérir du candidat tout document lui permettant de vérifier qu'il répond aux conditions prescrites par ou en vertu du décret et de ses arrêtés d'exécution et dispose notamment d'une capacité technique et financière suffisante.]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 24, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art.11.La CWAPE vérifie si tous les documents requis pour l'examen de la [1 candidature]1 sont en sa possession.
  Si elle constate que la [1 candidature]1 est incomplète, elle en avise le [1 candidat]1 par recommandé dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la [1 candidature]1.
  [1 Le candidat dispose d'un délai de trois semaines maximum, prescrit à peine de déchéance, pour compléter sa candidature.]1
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 25, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art.12.La CWAPE vérifie à l'aide de tout document en sa possession si le [1 candidat]1 satisfait aux critères visés par le décret et ses arrêtés d'exécution.
  Lorsque la CWAPE estime qu'il n'a pas satisfait à un ou plusieurs critères, elle en avise le [1 candidat]1 par recommandé dans un délai d'un mois à dater de la réception de la [1 candidature]1 ou, le cas échéant, de la réception des compléments obtenus en application de l'article 11.
  Elle précise les raisons pour lesquelles elle considère qu'il n'a pas satisfait aux critères et fixe un délai d'un mois maximum, prescrit à peine de déchéance de la [1 candidature]1, dans lequel le [1 candidat]1 peut fournir par recommandé ses observations, justifications ou tout autre complément d'information. La CWAPE est tenue d'entendre le [1 candidat]1 qui en fait la requête.
  ----------
  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 26, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art.13.Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la [1 candidature]1 ou, le cas échéant, des compléments, observations et justifications visées aux articles 11 et 12, la CWAPE transmet au Gouvernement le texte de la [1 candidature]1, ses annexes ainsi que son avis motivé.
  Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis visé à l'alinéa 1er. [1 Le gestionnaire est désigné pour un mandat d'une durée de vingt ans maximum prenant cours au lendemain de la fin du mandat du gestionnaire de réseau de distribution précédemment désigné.]1
  [1 Dans l'hypothèse où le candidat gestionnaire n'est pas propriétaire ou n'est pas titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion ou qu'une procédure d'expropriation est en cours, la désignation est faite sous condition suspensive de l'obtention du droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion et le mandat du précédent gestionnaire de réseau est prolongé sous condition résolutoire de la perte de son droit de propriété ou de jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il opère la gestion. ]1
  La décision du Gouvernement est notifiée dans les huit jours au [1 candidat]1 par recommandé.
  Elle est, par ailleurs, publiée au Moniteur belge avec indication du nom et de l'adresse du gestionnaire de réseau, du territoire couvert par ce gestionnaire de réseau et de la durée pour laquelle il est désigné.
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  (1)<ARW 2018-12-06/13, art. 27, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 13/1. [1 Lorsqu'un gestionnaire de réseau de distribution estime ne pas pouvoir mener à terme son mandat, celui-ci informe les communes desservies, la CWaPE et le Ministre en charge de l'Energie. Cette information est publiée sur le site internet de la CWaPE.
   Le Gouvernement peut désigner à titre transitoire un nouveau gestionnaire de réseau de distribution pour une durée maximale de deux ans. Cet arrêté de désignation temporaire initie la procédure visée aux articles 20 à 23.
   Par dérogation à l'article 20, et à défaut d'une désignation à titre transitoire par le Gouvernement, l'information publiée sur le site de la CWaPE remplace l'appel à renouvellement publié au Moniteur belge.
   En l'absence de proposition de candidat par les communes concernées dans le délai visé à l'article 20, § 2, la CWaPE propose un candidat conformément aux conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°, du décret.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2018-12-06/13, art. 28, 002; En vigueur : 29-12-2018>


Art.14.Lorsque, suite à une décision du conseil communal, le gestionnaire de réseau entend étendre son réseau sur le territoire d'une commune limitrophe au réseau existant, il en informe la CWAPE et lui transmet par recommandé les documents suivant :
  - décision du conseil communal;
  - description du réseau envisagé.
  La désignation visée à l'article 13 est étendue au nouveau territoire à condition que la commune visée à l'alinéa 1er ne soit pas alimentée par un autre gestionnaire de réseau.
  La CWAPE transmet au Gouvernement la demande visée à l'alinéa premier, ainsi que son avis motivé.
  Le Gouvernement statue sur l'extension du réseau. La décision est publiée au Moniteur belge.

Art. 14/1. [1 § 1er. En cas de fusion volontaire de communes opérée conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation, première partie, livre Ier, titre V, les arrêtés de désignation des gestionnaires de réseaux de distribution restent d'application sur le territoire de chacune des communes fusionnées tant qu'une nouvelle désignation n'intervient pas pour la nouvelle commune conformément à la présente disposition.
   § 2. Au plus tard un an après la date de la fusion, le Ministre de l'Energie publie au Moniteur belge un appel à renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution sur le territoire des nouvelles communes. L'appel à renouvellement précise que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier un appel à candidature transparent et non discriminatoire afin de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution.
   Dans un délai d'un an maximum à dater de l'appel à renouvellement, la commune notifie à la CWaPE le gestionnaire de réseau de distribution proposé sur son territoire.
   La procédure de renouvellement visée aux articles 10, § 3, à 13 est applicable à cette désignation.
   A défaut de proposition par la nouvelle commune de candidat gestionnaire de réseau de distribution effectuée dans le respect des dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution, la CWaPE propose, dans un délai de six mois, un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour le territoire de la commune concernée au Gouvernement wallon dans le respect des conditions visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 2° à 4°, du décret. Le Gouvernement désigne le gestionnaire de réseau de distribution dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition de la CWaPE.
   § 3. Si à la suite de la fusion la nouvelle commune est desservie sur l'ensemble de son territoire par un même gestionnaire de réseau de distribution, le Gouvernement procède d'office, par dérogation à la procédure visée au paragraphe 2, à la désignation du gestionnaire de réseau de distribution concerné dans un délai de six mois à dater de la date de fusion.]1
  ----------
  (1)<Inséré par ARW 2023-09-07/11, art. 5, 003; En vigueur : 24-11-2023>


CHAPITRE VII. - Informations à fournir par le gestionnaire de réseau.
Art.15. Tout gestionnaire de réseau doit, par recommandé, transmettre annuellement et avant le 31 mars à la CWAPE un rapport détaillé établissant la manière dont il a satisfait aux critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

Art.16. Tout gestionnaire de réseau est tenu d'aviser la CWAPE, par recommandé, au plus tard dans un délai de quinze jours :
  1° de toute modification de ses statuts tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation en y joignant l'extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe qui y a procédé;
  2° de toute modification de la composition du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de direction;
  3° de toute modification de l'actionnariat, de toute fusion ou scission qui le concerne;
  4° de toute autre modification qui est susceptible d'avoir des répercussions sur le respect des critères et obligations prescrits par ou en vertu du décret.

CHAPITRE VIII. - Révocation du gestionnaire de réseau.
Art.17. Lorsque sur base des éléments transmis en application des articles 15 et 16, ou de toute autre informations, la CWAPE constate qu'un gestionnaire de réseau ne satisfait plus aux critères et obligations prescrites par ou en vertu du décret, elle l'en avise par recommandé en indiquant les motifs. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.
  Elle fixe par ailleurs un délai dans lequel le gestionnaire de réseau est soit invité à transmettre ses observations, soit tenu de préciser les mesures qu'il entend adopter pour respecter lesdites conditions et obligations.

Art.18. Lorsque, sur base des éléments dont elle a connaissance suite à l'application de l'article 17, la CWAPE estime que le gestionnaire de réseau a commis un manquement grave à ses obligations par ou en vertu du décret, elle en avise le gestionnaire de réseau par recommandé, en précisant les motifs et en invitant le gestionnaire de réseau à transmettre ses observations dans un délai qui ne peut excéder un mois. La CWAPE est tenue d'entendre le gestionnaire de réseau qui en fait la demande.
  Après examen des observations et au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, la CWAPE formule un avis sur la révocation du gestionnaire de réseau. Le cas échéant, la CWAPE propose un nouveau gestionnaire de réseau.

Art.19. L'avis de la CWAPE visé à l'article 18 est transmis dans les huit jours au Gouvernement.
  Le Gouvernement décide de la révocation dans un délai de deux mois à dater de la réception de l'avis. En cas de révocation, le Gouvernement désigne, à titre transitoire, un nouveau gestionnaire de réseau.
  La décision du Gouvernement est notifiée par recommandé dans les huit jours et publiée au Moniteur belge.
  A défaut de décision prise à l'expiration du délai visé à l'alinéa 2, le gestionnaire de réseau est maintenu dans ses fonctions.

CHAPITRE IX.   
Art.20.
  <Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 29, 002; En vigueur : 29-12-2018>

CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art.21.
  <Abrogé par ARW 2018-12-06/13, art. 30, 002; En vigueur : 29-12-2018>

Art. 22. Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.