17 JUILLET 2003. - [Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions sectorielles relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante et les conditions intégrales relatives à certains chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante et aux chantiers d'encapsulation de l'amiante.](Intitulé remplacé par ARW2022-02-03/04, art. 2; En vigueur : 16-02-2022)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-10-2003 et mise à jour au 16-02-2022)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Implantation et construction.
Art. 4
CHAPITRE III. - Exploitation.
Art. 5-9
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.
Art. 10
CHAPITRE V. - Air.
Section 1re. - Généralités.
Art. 11-14
Section 2. - Zone confinée globale.
Art. 15-16
Section 3. - Zone confinée locale.
Art. 17
Section 4. - Zones confinées globale et locale.
Art. 18
Section 5. - Zone balisée.
Art. 19
CHAPITRE VI. - Eau.
Art. 20
CHAPITRE VII. - Déchets.
Art. 21-22
CHAPITRE VIII. - Contrôle - Autocontrôle et autosurveillance.
Section 1re. - Informations à fournir aux autorités avant le début des travaux.
Art. 23-28
Section 2. - Informations à fournir au fonctionnaire technique après les travaux.
Art. 29
Section 3. - Equipements de protection individuelle.
Art. 30
Section 4. - Récépissé de transport des déchets.
Art. 31
Section 5. - Rapport d'autocontrôle.
Art. 32
CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 33
ANNEXES.
Art. N1-N5
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions.
Article 1. Le présent arrêté transpose la directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, modifiée par la Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991, notamment les articles 7 et 8.
Art.2.[1 Les présentes conditions s'appliquent aux chantiers d'enlèvement, de décontamination ou d'encapsulation d'amiante, de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante y compris les installations annexes, visés par l'article 3quinquies et par la rubrique 26.65.03.04.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol.]1
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(1)<ARW 2022-02-03/04, art. 3, 004; En vigueur : 16-02-2022>
Art.3.Pour l'application des présentes conditions, on entend par :
1° amiante : la forme fibreuse des silicates minéraux repris ci-après appartenant au groupe des serpentines et des amphiboles :
a) l'actinolite (n° CAS 77536-66-4);
b) l'amosite (amiante brun, n° CAS 12172-73-5);
c) l'anthophyllite (n° CAS 77536-67-5);
d) la chrysotile (amiante blanc, n° CAS 12001-29-5);
e) la crocidolite (amiante bleu, n° CAS 12001-28-4);
f) la trémolite (n° CAS 77536-68-6).
Sont assimilés à l'amiante :
a) les matériaux contenant de l'amiante;
b) les matériaux qui ont été en contact ou ont été contaminés par les fibres d'amiante et qui ne peuvent être décontaminés sur place à l'aide d'un aspirateur et/ou à l'eau;
2° amiante friable : amiante dont les fibres se dégagent facilement et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1 du présent arrêté;
3° amiante non friable : amiante dont les fibres sont liées fortement à un liant et dont la liste indicative des applications est reprise en annexe 1 du présent arrêté;
4° encapsulation de l'amiante : fixation de l'amiante par revêtement de surface, par imprégnation ou par encoffrement;
5° revêtement de surface : procédé consistant en l'application superficielle d'un enduit directement sur l'amiante;
6° imprégnation : procédé consistant à appliquer un liant dilué qui va pénétrer profondément dans le revêtement par capillarité, de préférence jusqu'au support et polymériser ensuite soit directement soit par application d'un deuxième composant;
7° encoffrement : procédé consistant en la reconstitution d'une paroi sans contact avec le revêtement (doublage) ou projection d'un enduit sur support ancré par chevillage au travers du revêtement;
8° zone confinée globale : zone de travail déclarée étanche au moyen d'un test fumée et mise en dépression au moyen d'extracteurs munis de filtres absolus. Les parois sont constituées par une double feuille de plastiques et l'accès se fait par des sas;
9° zone balisée : périmètre de sécurité rendant la zone de travail inaccessible au public par des rubans et pictogrammes réglementaires;
10° méthode des sacs à gants : procédé destiné à enlever de petites quantités d'amiante friable (notamment calorifuge, vannes, joints) dans une zone confinée locale hermétiquement fermée et réalisée en matière plastique permettant la manipulation du support au moyen de gants;
11° RGPT : Règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947;
12° [1 ]1
13° établissement existant : tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté;
14° fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
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(1)<ARW 2017-07-13/32, art. 47, 002; En vigueur : 07-10-2017>
CHAPITRE II. - Implantation et construction.
Art.4. L'accès au chantier est interdit au public. Des panneaux adéquats signalent cette interdiction.
CHAPITRE III. - Exploitation.
Art.5. Les locaux où l'amiante est enlevé ou encapsulé sont vidés de leur contenu mobilier avant toute manipulation d'amiante. Le conditionnement d'air et/ou la ventilation dans ces locaux, locaux adjacents et locaux servant à l'entreposage de l'amiante sont mis hors service à l'exception des extracteurs maintenant la dépression des zones. Le contenu non déplaçable est protégé afin d'éviter une contamination par l'amiante.
Art.6. Les couloirs de dégagement et issues sont, en permanence, laissés libres de tout obstacle, notamment de tout matériel ou déchet.
Art.7. Les déchets d'amiante sont triés par catégorie et conditionnés en emballage étanche (épaisseur de 100 'mu'm) avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel où ils sont dépoussiérés et placés, ensuite, dans un second sac étanche en PE, PVC ou similaire (épaisseur de 200 'mu'm) avant d'être transportés dans un lieu de stockage provisoire.
Les déchets tranchants, les plaques foyères, les plaques ondulées, les ardoises en asbeste-ciment, les menuiserites, les glasals, les massals, les fassals, les picals, les pierrites, les granités et tuyaux de petites et moyennes dimensions en asbeste-ciment sont conditionnés en emballages spécifiques : sacs à double paroi dont la paroi interne est en polyéthylène transparent (épaisseur d'au moins 80 'mu'm) et la paroi externe en polypropylène tressé (épaisseur supérieure à 200 'mu'm ou dont la paroi est constituée de bandelettes de polypropylène laminé d'un poids minimum de (100 g/m2)). Avant d'être évacués de la zone confinée globale au travers du sas matériel, ils sont dépoussiérés. <Erratum, voir M.B. 11.05.2004, p. 37764>
Les doubles emballages, visés aux alinéas 1er et 2 du présent article, sont fermés hermétiquement et pourvus d'une étiquette indiquant la présence d'amiante conforme à l'annexe de l'arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante).
Le matériel qui ne peut être dépoussiéré est traité comme les déchets d'amiante.
Art.8. Le transport des déchets entre la zone de chantier et les conteneurs ou le local de stockage est réalisé en dehors des heures d'affluence des occupants de l'immeuble si le trajet des déchets d'amiante croise celui des occupants autres que ceux travaillant sur le chantier.
Art.9. En vue de leur transport, les déchets d'amiante conditionnés sont déposés soit dans des conteneurs maritimes fermés à clé, soit dans un local fermé à clé. Les conteneurs sont pourvus d'un marquage permettant d'identifier la nature, la composition et la quantité de déchets transportés. La mention " danger amiante " est apposée sur la porte du local de stockage.
Les conteneurs placés en voirie sont toujours entourés d'une palissade en matériau plein garantissant l'inaccessibilité, à l'exception de ceux placés pour chargement immédiat. Si les sacs que contiennent ces conteneurs ne sont pas tous fermés, car en cours de remplissage, ces conteneurs doivent être fermés à chaque arrêt de travaux, y compris pour la pause du midi.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.
Art.10. Le nombre requis d'unités d'extinction par 100 m2 de surface au sol à protéger est d'au moins deux unités en zone confinée et d'une unité hors zone confinée. Les dévidoirs muraux peuvent être comptabilisés pour trois extincteurs. Les dévidoirs et extincteurs sont accessibles à tout moment et soumis à un contrôle annuel.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er dans les conditions particulières ou moyennant l'accord du service incendie.
CHAPITRE V. - Air.
Section 1re. - Généralités.
Art.11. Les mesures de la concentration d'amiante dans l'air sont effectuées selon les prescriptions reprises à l'annexe 4 du présent arrêté. Dans le cas de chantiers d'enlèvement sans altération d'amiante non friable, les mesures d'atmosphère sont laissées à l'appréciation du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art.12. Tous les filtres montés sur des pompes de mesure seront systématiquement coupés en deux et conservés pendant une période d'un an dans des conditions permettant une analyse correcte.
Art.13. En cas de dépassements répétés, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut exiger l'analyse des filtres par microscopie électronique.
Art.14. Selon les caractéristiques du chantier, les manipulations d'amiante se font soit en zone confinée globale, soit en zone confinée locale, soit en zone confinée globale et locale ou en zone balisée.
Section 2. - Zone confinée globale.
Art.15. Les manipulations d'amiante, y compris l'encapsulation d'amiante floquée, sont réalisées en zone confinée étanche, en dépression par rapport à l'extérieur. Le débit d'extraction est calculé de manière à obtenir au moins 3 à 4 renouvellements d'air par heure dans le volume confiné.
Une dépression statique d'au moins 10 Pa est maintenue entre la zone de travail et l'environnement. Tout est mis en oeuvre pour que le débouché des extracteurs se fasse de préférence à l'extérieur du bâtiment dans lequel on procède aux travaux d'enlèvement d'amiante. Toute dérogation à ces principes est justifiée dans le plan de travail.
Cette dépression est assurée en tout point de la zone. Elle est mesurée en dehors du flux d'air provoqué par les extracteurs. Un moniteur contrôle constamment la dépression dans la zone confinée. Toute anomalie est reprise au registre du chantier.
L'air évacué des zones confinées est filtré au moyen de filtres absolus.
Le confinement fait l'objet d'inspections visuelles quotidiennes. Le résultat des inspections, ainsi que les mesures prises pour remédier aux anomalies, sont notés dans le registre du chantier.
Un extracteur de rechange ou tout autre système permettant de maintenir la dépression en cas d'incident est prévu et prend le relais de l'extracteur défaillant.
Art.16. Les valeurs limites en fibres asbestiformes, reprises dans le tableau ci-dessous, ne peuvent être dépassées dans l'air pendant les travaux :
Au niveau de chaque extracteur d'air | 0,010 fibre/cm3 |
Aux autres points dans l'environnement (en dehors de la zone confinée globale) | 0,010 fibre/cm3 au-dessus de la concentration ambiante mesurée avant le début des travaux |
aux articles | pour ce qui concerne |
16 et 18 | une zone confinée globale |
17 | pour une zone confinée locale |
19 | une zone balisée |
20 | pour le rejet des eaux usées |