4 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au perfectionnement et au recyclage, visés aux articles 34 et 35 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) (TRADUCTION) <AGF2008-03-14/56, art. 54, 002; En vigueur : 01-04-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2003 et mise à jour au 26-10-2012)
CHAPITRE I.
Art. 1-7
CHAPITRE II.
Section I.
Art. 8-13
Section II.
Art. 14-15
CHAPITRE III. - Formation supplémentaire.
Art. 16-19
CHAPITRE IV.
Art. 20-22
CHAPITRE V.
Art. 23-27
CHAPITRE I.
Article 1er.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.2.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.3.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.4.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.5.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.6.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.7.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE II.
Section I.
Art.8.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.9.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.10.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.11.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.12.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.13.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Section II.
Art.14.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.15.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE III. - Formation supplémentaire.
DROIT FUTUR
Art.16.Pour être agréée, la formation supplémentaire doit remplir les conditions suivantes :
1° elle est organisée par un lieu de formation SYNTRA;
2° elle comporte un programme qui correspond, au niveau du contenu, à l'objectif fixé à l'article 6, 2°, du présent arrêté, et a été préalablement agréée par le [1 Syntra Vlaanderen]1, conformément à la procédure et aux conditions fixées par le conseil d'administration. Les cours peuvent être composés dans leur ensemble, de façon modulaire ou sous la forme d'enseignement à distance. Si le programme est composé sous la forme d'enseignement à distance, la charge d'étude doit être exprimée en heures de cours dans le programme;
3° elle comprend le nombre d'heures et de sessions, tel que fixé à l'article 17 du présent arrêté;
4° elle est dirigée par des personnes disposant des connaissances requises en la matière;
5° elle est reprise dans un plan d'organisation d'un lieu de formation SYNTRA, approuvé par le [1 Syntra Vlaanderen]1.
DROIT FUTUR
<Article 16 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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(1)<AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art.17.§ 1er. La formation supplémentaire doit comporter au moins 36 et au maximum 120 heures de cours réparties sur des sessions de trois ou quatre heures de cours respectivement.
§ 2. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger au nombre minimal et maximal des heures de cours, fixé au § 1er.
§ 3. La formation supplémentaire peut comporter au maximum deux sessions par jour, devant le même auditoire de participants et avec le même programme.
DROIT FUTUR
<Article 17 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
Art.18.La demande d'organisation de la formation supplémentaire doit être soumise au [1 Syntra Vlaanderen]1, conformément aux conditions et à la procédure fixées par le conseil d'administration.
DROIT FUTUR
<Article 18 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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(1)<AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Art.19.§ 1er. Pour la formation supplémentaire, le [1 Syntra Vlaanderen]1 délivre une attestation aux participants qui assistent à deux tiers des sessions et qui réussissent à l'examen.
§ 2. L'examen, visé au § 1er, se fait selon un plan d'organisation qui doit être joint à la demande d'organisation de la formation supplémentaire, visée à l'article 18.
§ 3. Compte tenu des exigences spécifiques et des réglementations des professions, le conseil d'administration peut déroger aux exigences fixées au § 1er.
§ 4. Les attestations mentionnées au § 1er doivent correspondre aux modèles fixés par le conseil d'administration.
DROIT FUTUR
<Article 19 abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2013>
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(1)<AGF 2008-03-14/56, art. 60, 002; En vigueur : 01-04-2006>
CHAPITRE IV.
Art.20.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.21.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.22.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE V.
Art.23.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.24.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.25.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art.26.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2012-09-14/17, art. 89,2°, 003; En vigueur : 01-09-2012>