5 JUIN 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone fixant certains principes du régime de travail pour les fonctionnaires et les agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone (TRADUCTION).
Champ d'application.
Art. 1
Plages fixes et mobiles.
Art. 2
Pause de midi.
Art. 3
Heures supplémentaires exceptionnelles.
Art. 4
Délégation accordée au secrétaire général.
Art. 5
Entrée en vigueur.
Art. 6
Exécution.
Art. 7
Champ d'application.
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, fonctionnaires et agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone, ci-après appelés " membres du personnel ", à l'exclusion des membres du personnel occupés dans les services à gestion autonomes, auprès du " Dienst für Kind und Familie " et comme aides en médecine dentaire scolaire.
L'article 2 n'est pas applicable au personnel d'accueil et d'entretien.
Plages fixes et mobiles.
Art.2. § 1er. Dans le cadre du temps de travail maximal moyen prévu réglementairement, soit 38 heures par semaine, il y a pour chaque journée de travail une plage fixe durant laquelle le membre du personnel doit être à son poste.
La plage fixe s'étend sur 4 heures 1/2 et se répartit comme suit :
1° le matin de 9 heures à 11 h 45;
2° l'après-midi de 13 h 45 à 15 h 30.
Pour un membre du personnel occupé à temps partiel, la plage fixe du matin et/ou de l'après-midi s'applique selon qu'il assure son service le matin et/ou l'après-midi.
§ 2. Outre la plage fixe dont question au § 1er, il y a une plage mobile, où le membre du personnel est à son poste de façon discrétionnaire.
La plage mobile se répartit comme suit :
1° le matin de 7 h 30 à 9 heures;
2° l'après-midi de 15 h 30 à 18 h 30.
Par dérogation à l'alinéa 2, un membre du personnel ne peut travailler régulièrement avant 7 h 30 ou après 18 h 30 que moyennant l'accord écrit du chef de division.
Pause de midi.
Art.3. Un membre du personnel est obligé de prendre une pause de midi de 30 minutes au moins entre 11 h 45 et 13 h 45.
Heures supplémentaires exceptionnelles.
Art.4. Les heures prestées les samedis et les dimanches ou jours fériés sur ordre écrit du chef de division sont comptabilisées à 150 resp. 200 %.
Délégation accordée au secrétaire général.
Art.5. Après concertation avec le Conseil de direction et le Ministre compétent en matière de personnel, le secrétaire général détermine les autres modalités du régime de travail ainsi que, dans ce contexte, les modalités et détails relatifs à la détermination et au contrôle des périodes où les membres du personnel sont présents.
Entrée en vigueur.
Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Exécution.
Art. 7. Le Ministre-Président, compétent en matière de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 juin 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports,
K.-H. LAMBERTZ.