3 AVRIL 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux ateliers d'entretien et de réparation des véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou ponts élévateurs est supérieur à trois(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-2003 et mise à jour au 27-09-2017)
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Implantation et construction.
Section 1. - Construction.
Art. 3-7
Section 2. - Ventilation.
Art. 8
Section 3. - Fosses de visite.
Art. 9
Section 4. - Appareils de levage et de manutention.
Art. 10
Section 5. - Installation électrique.
Art. 11
CHAPITRE III. - Exploitation.
Section 1. - Généralités.
Art. 12-16
Section 2. - Chauffage.
Art. 17
Section 3. - Accès des locaux au public.
Art. 18-19
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.
Section 1. - Généralités.
Art. 20-24
CHAPITRE V. - Eau.
Section 1re. - Généralités.
Art. 25-26
Section 2. - Déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
Art. 27
Section 3. - Déversement des eaux usées industrielles en eau de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
Art. 28
Section 4. - Déversement des eaux usées industrielles à l'égout public et dans les collecteurs d'eaux usées.
Art. 29-31
Section 5. - Volume de référence.
Art. 32
CHAPITRE VI. - Déchets.
Section 1. - Définition.
Art. 33
Section 2. - Gestion des déchets.
Art. 34
Section 3. - Stockage des déchets.
Art. 35-36
Section 4. - Registre.
Art. 37-38
CHAPITRE VII. - Contrôle, autocontrôle et surveillance.
Section 1. - Implantation - construction.
Art. 39
Section 2. - Prévention des accidents et incendies.
Art. 40
Section 3. - Eau.
Art. 41
Section 4. - Air.
Art. 42
Section 5. - Déchets.
Art. 43
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoire et finale.
Art. 44-46
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1er. Les présentes conditions s'appliquent à tout atelier d'entretien et/ou de réparation de véhicules à moteur lorsque le nombre de fosses ou de ponts élévateurs est supérieur à 3 tel que visé à la rubrique 50.20.01.02. de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et activités classées.
Art.2. Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par établissement existant : tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
CHAPITRE II. - Implantation et construction.
Section 1. - Construction.
Art.3. Les garages, ateliers, ainsi que leur dépendances sont séparés de tous locaux habités et de leurs accès par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers ayant un degré de résistance au feu d'au moins une heure et ne comportant que les ouvertures indispensables à l'exploitation et à la sécurité.
Les portes coupe-feu sont à fermeture automatique et présentent une résistance au feu d'une demi-heure au moins.
Art.4. Les locaux habités comportent au moins un accès indépendant de l'atelier et de ses dépendances.
L'atelier n'a pas de communication directe avec les locaux habités ou occupés par des tiers.
Art.5. Les porches d'entrée qui sont séparés des garages et ateliers par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi heure ne sont pas considérés comme dépendance pour l'article 4.
Art.6. Les portes et issues de secours des locaux utilisés pour remiser les véhicules automoteurs et leurs remorques, des garages et des ateliers s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle.
Art.7. Les sols des ateliers et des aires de travail et/ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Ils sont aménagés pour recueillir et évacuer vers un seul exutoire par des dispositifs adéquats, tel qu'un séparateur d'hydrocarbures, tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules.
Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'atelier.
Section 2. - Ventilation.
Art.8. § 1er. Les garages et ateliers sont ventilés par un dispositif d'une efficacité telle que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.
§ 2. Dans les garages et ateliers en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé à un endroit judicieusement choisi et en tous cas au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans les locaux et les refoule à l'extérieur.
§ 3. Il est interdit de procéder à la mise au point ou à la réparation d'un moteur à combustion interne si l'opération nécessite le maintien en marche prolongé de ce moteur sauf si il existe un dispositif permettant d'évacuer les gaz directement à l'air libre.
Section 3. - Fosses de visite.
Art.9. La sortie aisée de la fosse est assurée, quelle que soit la longueur des véhicules qui se trouvent au-dessus. Un dispositif permanent, solidement fixé, tels qu'une échelle, une rampe, un escalier, est installé à cet effet.
Les fosses de visite sont signalées à l'attention du public admis dans les ateliers.
Lorsque les fosses de visite sont inutilisées, elles sont recouvertes d'un plancher jointif ou entourées d'un garde-corps solidement fixé.
Section 4. - Appareils de levage et de manutention.
Art.10. § 1er. Les crics, vérins et engins similaires portent d'une manière claire, apparente et indélébile la mention de la charge maximum autorisée.
§ 2. Ils sont de construction solide.
§ 3. Ils sont conçus de manière que l'inversion du mouvement ne soit possible que par l'intervention volontaire de l'opérateur.
§ 4. La partie portante des crics, vérins et engins similaires est conçue de manière à augmenter l'adhérence à la charge ou à prévoir un engagement dans un logement adéquat.
§ 5. Les crics et vérins possèdent un dispositif qui empêche que la vis ou la crémaillère de se dégager.
§ 6. Les crics, vérins et engins similaires actionnés directement par un moteur électrique, sont pourvus d'un dispositif qui coupe automatiquement le courant d'alimentation à la position la plus élevée et à la position la plus basse.
§ 7. Les vérins hydrauliques et pneumatiques possèdent des raccords étanches qui ne permettent pas au liquide ou à l'air de s'échapper des cylindres en cours de levage de la charge.
§ 8. Les vérins hydrauliques et pneumatiques dont la hauteur de levage est supérieure à 20 cm sont munis d'un dispositif ou sont conçus de façon à empêcher la descente de la tige en cas d'avarie à la tuyauterie d'amenée ou d'évacuation de liquide ou d'air; ce dispositif assure une descente lente et régulière de la charge ou arrête complètement son mouvement.
Section 5. - Installation électrique.
Art.11. Avant la mise en service, l'installation électrique est contrôlée par un organisme agréé, ainsi que lors de toute modification importante.
CHAPITRE III. - Exploitation.
Section 1. - Généralités.
Art.12. Les liquides contaminés, accidentellement épandus ne peuvent en aucun cas être déversés dans un égout public, un cours d'eau ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, ni être jetés sur le sol, à l'extérieur du garage. Ils doivent être immédiatement neutralisés, détruits et/ou évacués. L'exploitant dispose des moyens et matériaux permettant l'exécution rapide de ces mesures de sécurité.
Art.13. § 1er. Les produits dangereux et/ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.
§ 2. Les opérations mettant en oeuvre ces produits ne sont confiées qu'à des personnes suffisamment compétentes et dûment averties des risques inhérents à ces liquides.
Art.14. Les liquides inflammables sont stockés dans un local particulier ou une armoire de sécurité réservé à cet usage.
Art.15. Il est interdit d'entreposer dans les garages et les ateliers un ou des bidons contenant ou ayant contenu de l'essence en dehors du local spécialement destiné au stockage des liquides inflammables tel que définit ci-dessus.
Il est interdit d'entreposer dans les garages et ateliers des matières combustibles ou inflammables.
Art.16. La réparation de réservoir de véhicule automobile ayant contenu du carburant à l'aide de chalumeau, arc électrique ou tout autre appareil à flamme nue est interdite.
Section 2. - Chauffage.
Art.17. Les appareils destinés au chauffage éventuel des locaux sont placés de manière à ce que le risque d'incendie soit réduit au minimum.
Section 3. - Accès des locaux au public.
Art.18. Les locaux ou parties de locaux accessibles au public sont ventilés de manière telle que l'atmosphère ne puisse constituer un risque pour les personnes s'y trouvant.
Art.19. L'exploitant doit interdire l'accès au public des locaux ou des travaux dangereux sont effectués. Cette interdiction doit être clairement indiquée en suffisamment d'endroits.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et incendies.
Section 1. - Généralités.
Art.20. Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du Bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.
Ces mesures et équipements couvrent notamment les domaines suivants :
1° construction, compartimentage et agencement des locaux et bâtiments, y compris les chaufferies, installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air;
2° moyens d'évacuation des personnes présentes dans l'établissement et organisation à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes en cas d'incendie, en ce compris les moyens et l'organisation de l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
3° accès des services de secours aux différents secteurs, bâtiments et locaux de l'établissement;
4° implantation des parties de l'établissement présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, notamment les dépôts de matières combustibles et de solvants;
5° mesures propres à garantir le maintien sous contrôle des eaux d'extinction lorsque des produits présents dans l'établissement ou risquant d'être générés en cas d'incendie sont tels que leur présence dans les eaux d'extinction peut constituer une menace importante pour l'environnement;
6° définition, choix, implantation et maintien en bon état des moyens de prévention, détection, alerte, alarme et lutte contre les incendies et explosions;
7° formation du personnel à la lutte contre les incendies;
8° définition de la conduite à tenir en cas d'incendie, notamment en ce qui concerne les visiteurs et le public présent.
Art.21. L'exploitant prend les précautions indispensables, indiquées par les circonstances pour :
1° prévenir les incendies et explosions;
2° combattre rapidement et efficacement tout début d'incendie qui présente un risque pour le public ou l'environnement;
3° en cas d'incendie :
a) donner l'alerte et l'alarme;
b) assurer la sécurité du public présent dans l'établissement et, si nécessaire, pourvoir à son évacuation rapide et sans danger, en ce compris l'évacuation des personnes à mobilité réduite;
c) avertir immédiatement le service communal ou régional d'incendie et le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Art.22. Le matériel dont il est question à l'article 21 est prêt à l'emploi, judicieusement disposé, bien signalé et facile à atteindre. Il est efficacement protégé contre le gel.
Art.23. L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer doivent être signalées au moyen des pictogrammes réglementaires dans tous les lieux de l'établissement où le danger d'incendie est présent.
Art.24. L'exploitant veille à la permanence de la qualité des produits d'extinction d'incendie en les renouvelant avant leur date de péremption.
CHAPITRE V. - Eau.
Section 1re. - Généralités.
Art.25. Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.
Art.26. § 1er. Avant d'être évacuées à l'égout public, dans une eau de surface ou un dispositif quelconque de récolte des eaux de surface, toutes les eaux usées recueillies sont traitées dans un séparateur d'hydrocarbures, à fermeture automatique, avec cellule coalescente, chambre d'échantillonnage, indicateur de niveau et débourbeur.
Ces dispositifs sont aisément accessibles pour l'inspection, l'entretien, la réparation et la prise d'échantillons.
Un séparateur d'hydrocarbures à évacuation automatique est autorisé. Dans ce cas, la cuve recueillant les hydrocarbures en provenance du séparateur est du type à double paroi avec détecteur permanent de fuite.
§ 2. L'installation d'épuration est dimensionnée pour répondre aux conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 28, 29 et 30.
Section 2. - Déversement des eaux usées domestiques en eau de surface et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales.
Art.27. Les conditions de déversement d'eaux usées domestiques sont les suivantes, pour des déversements supérieurs à 20 EH (équivalent-habitant) avant épuration :
Teneur en polluant Grandeur physique (1) | Règle | Remarques |
- | - | - |
PH | < 9 et > 6,5 | Le PH naturel de l'eau prélevée peut être admis comme valeur limite du PH des eaux déversées s'il est < 6,5 ou > 9 |
DBO5 à 20°C (2) | < 50 mg/l < 30 mg/l (1) | |
MeS (matières en suspension) (2) | < 60 mg/l | |
MS (2) | < 1 ml/l | Au cours d'une sédimentation statique de deux heures. |
Hydrocarbures non polaires extractibles au CCl4 (2) | < 5 mg/l < 3 mg/l (1) | Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (Infra-Rouge). |
Température | 30°C | |
Teneur en polluant Grandeur physique (1) | Règle | Remarques |
- | - | - |
PH | > 6,5 < 9 | |
DBO5 à 20 °C (2) | < 50 mg/l < 30 mg/l (1) et en dessous | |
MeS (matières en suspension) (2) | < 60mg/l | |
MS (matières sédimentables) (2) | < 1 ml/l | Au cours d'une sédimentation statique de deux heures |
Hydrocarbures non polaires extractibles au CCl4 (2) | < 5 mg/l | Le CCl4 peut être remplacé par un autre solvant perhalogéné compatible avec la méthode d'analyse IR (InfraRouge) |
Détergents totaux | 3 mg/l | |
Température | 30 °C | |
Teneur en polluant Grandeur physique | Règle | Remarques |
- | - | - |
PH | > 6 < 9,5 | |
MeS (matières en suspension) | < 1 000 mg/l | |
MS (matières sédimentables) | < 200 ml/l | Après décantation statique de deux heures |
Dimension MeS | < 1 cm | Ces MeS ne peuvent, de part leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relevage et d'épuration |
Matières extractibles à l'éther de pétrole | < 500 mg/l |