27 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique. (NOTE : l'arrêt du Conseil d'Etat n° 185.629 du 07-08-2008, XIIIe Chambre, Section du Contentieux annule les dispositions suivantes : - les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 8°;- les termes "sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique" à l'article 2, 9°;- les deuxième et troisième phrases du 5° de l'article 16;- les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées" à l'article 20, § 1er, alinéa 3;- le § 2 de l'article 22;- la seconde phrase du premier alinéa de l'article 23;- le § 5 de l'article 24;- le second alinéa de l'article 28;- les termes "au fonctionnaire technique" à l'arti cle 2 du § 1er de l'article 31;- les termes "par le fonctionnaire technique" à l'article 31, § 3;- l'alinéa 2 du § 3 de l'article 35;- les termes "sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique" au premier alinéa de l'article 36;- les termes "ou une autre matière approuvée par le fonctionnaire technique" au § 6 de l'article 46;- le § 7 de l'article 46;- les termes "sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au deuxième alinéa de l'article 57;- l'alinéa 4 de l'article 57;- les termes "sauf dérogation accordée à l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique" au troisième alinéa de l'article 58.) (NOTE : ERRATUM sur l'arrêt n° 185.629 du Conseil d'Etat du 07-08-2008, voir M.B. du 03-03-2009, p. 17558 : il y a lieu de remplacer le 9e tiret par : "- les termes "au fonctionnaire technique" à l'alinéa 2, du paragraphe 1er, de l'article(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2003 et mise à jour au 27-09-2017)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Section 1. - Champ d'application.
Art. 1, 1erbis
Section 2. - Définitions.
Art. 2
Section 3. - Classification des CET.
Art. 3
Section 4. - Provenance des déchets.
Art. 4
Section 5. - Enfouissement de déchets dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2.
Art. 5
Section 6. - Droit requis.
Art. 6
Section 7. - Déchets non admis en CET.
Art. 7
CHAPITRE II. - Implantation et construction.
Section 1. - Distances minimales des CET par rapport à certaines zones du plan de secteur et à certaines aires.
Art. 8-9
Section 2. - Etanchéité et drainage.
Art. 10-13
Section 3. - Surveillance des travaux et des aménagements du CET.
Sous-section 1. - Missions de l'organisme de contrôle indépendant.
Art. 14
Sous-section 2. - Surveillance et réception des travaux et des aménagements.
Art. 15
CHAPITRE III. - Exploitation.
Section 1. - Prévention des nuisances.
Sous-section 1. - Généralités.
Art. 16
Sous-section 2. - Aménagements paysagers.
Art. 17
Sous-section 3. - Matériaux emportés par le vent.
Art. 18
Sous-section 4. - Animaux nuisibles.
Art. 19
Sous-section 5. - Stabilité.
Art. 20
Sous-section 6. - Clôtures.
Art. 21
Section 2. - Critères et procédures d'admission des déchets.
Sous-section 1. - Installations de service et procédures de contrôle.
Art. 22
Sous-section 2. - Acceptation des déchets.
Art. 23
Sous-section 3. - Bordereau d'identification et rapports.
Art. 24
Sous-section 4. - Registre.
Art. 25, 25bis
Sous-section 5. - Procédure de refus.
Art. 26
Section 3. - Phases d'exploitation et de post-gestion.
Sous-section 1. - Accès au CET.
Art. 27
Sous-section 2. - Equipement.
Art. 28
Sous-section 3. - Signalisation et information.
Art. 29
Sous-section 4. - Conditions relatives à l'exploitant.
Art. 30
Sous-section 5. - Qualification et formation du personnel.
Art. 31
Sous-section 6. - Certification.
Art. 32
Sous-section 7. - Plans d'exploitation.
Art. 33
Sous-section 8. - Enfouissement des déchets.
Art. 34
Sous-section 9. - Gestion des secteurs de déversement.
Art. 35
Sous-section 10. - Activités sur le site.
Art. 36
Sous-section 11. - Post-gestion.
Art. 37
Section 4. - Surveillance de la topographie du CET.
Sous-section 1. - Relevé topographique durant l'exploitation.
Art. 38
Sous-section 2. - Relevé topographique à l'issue des déversements.
Art. 39
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies.
Art. 40-42
CHAPITRE V. - Eaux.
Section 1. - [1 Généralités]1
Art. 43
Sous-section 1. - Eaux de surface et souterraines.
Art. 44-45
Sous-section 2. - Collecte et traitement des eaux contaminées et des lixiviats.
Art. 46
Section 2. - [1 Conditions de déversement]1
Sous-section 1re. - [1 Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires et voies artificielles d'écoulement]1
Art. 47
Sous-section 2. - [1 Conditions de déversement en égouts publics]1
Art. 48-49
Section 3. - [1 Contrôles, autocontrôle et surveillance]1
Sous-section 1re. - [1 Méthodes d'analyse et d'échantillonnage]1
Art. 50-51
Sous-section 2. - [1 Prélèvements ponctuels]1
Art. 52
Sous-section 3. - [1 Contrôle et autocontrôle des eaux usées industrielles, des eaux de surface et des lixiviats]1
Art. 53-55
Sous-section 4. - [1 Contrôle des eaux souterraines]1
Art. 56-57
Sous-section 5. - [1 Rapport d'analyses]1
Art. 58, 58bis
CHAPITRE VI. - Air.
Section 1. - [1 Maîtrise des gaz]1
Sous-section 1. - [1 Récolte des gaz]1
Art. 59
Sous-section 2. - [1 Caractérisation et gestion des gaz]1
Art. 60
Section 2. - Odeurs, mesures à l'immission et paramètres météorologiques.
Art. 61, 61bis
Section 3. - Poussières.
Art. 62
Section 4. - Contrôles.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Art. 63
Sous-section 2. - Agrément.
Art. 64
Sous-section 3. - Prélèvements ponctuels.
Art. 65
Sous-section 4. - Résultats des analyses.
Art. 66
Sous-section 5. - Communication des rapports d'analyses et des autres mesures.
Art. 67
Sous-section 6. - Modification des obligations.
Art. 68
CHAPITRE VII. - [1 Sûretés, assurances et règles tarifaires]1
Section 1. - Sûretés.
Sous-section 1. - Constitution de la sûreté.
Art. 69
Sous-section 2. - Libération de la sûreté.
Art. 70
Section 2. - Assurances.
Art. 71
CHAPITRE VIII. - Régimes transitoires et dispositions finales.
Section 1. - Composition du plan d'aménagement du site du CET.
Art. 72
Section 2. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales.
Art. 73-78
ANNEXES.
Art. N1-N5
2004201082 2009027156 2009201609 2010027231 2013201395 2013204348 2017205946 2018204735
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Section 1. - Champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux établissements visés sous la rubrique n° 90.25 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.
[1 Les déchets d'extraction visés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture ne relèvent pas des dispositions du présent arrêté.]1
----------
(1)<ARW 2009-05-27/37, art. 31, 003; En vigueur : 30-08-2009>
Art. 1erbis. [1 Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la Directive 1999/31/CE en ce qui concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un déchet.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2013-07-11/20, art. 4, 005; En vigueur : 12-08-2013>
Section 2. - Définitions.
Art.2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :
2.1. CWATUP : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;
2.2. CET : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2.3. Arrêté nomenclature : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
2.4. Aires naturelles protégées : les réserves naturelles domaniales et agréées, les réserves forestières, les sites Natura 2000 au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, [1 ...]1, les zones humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 janvier 1995;
2.5. Fond de fouille : surface naturelle ou remaniée sur laquelle sont déposés, selon le cas, directement les déchets ou les couches d'étanchéité et de drainage;
2.6. Remontée capillaire : ascension de l'eau dans les pores du sol depuis la surface de la nappe phréatique sous l'effet des forces de tension superficielle;
2.7. Cellule : subdivision d'un CET en fonction de la nature des déchets enfouis;
2.8. Secteur : subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique;
2.9. Zone de travail : subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2, sauf si l'autorité compétente définit une autre superficie sur avis du fonctionnaire technique;
2.10. Zone d'enfouissement : surface sur laquelle sont effectivement enfouis ou manipulés des déchets et leurs effluents;
2.11. Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2.12. Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire visé à l'article [1 2, 24°]1, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
2.13. [1 Gaz : tous les gaz produits par les déchets mis en CET;]1
2.14. Plan d'eau : lac et étang naturels ou artificiels;
2.15. Cours d'eau : tout type de cours d'eau navigable ou non navigable;
2.16. [2 Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets]2;
2.17. Exploitant : l'exploitant tel que visé à l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou son délégué;
[1 2.18° Critères d'admission : critères auxquels les déchets doivent satisfaire pour être admissibles en CET de catégorie ou sous-catégorie concernée;
2.19° Paramètres traceurs : paramètres ayant pour but de détecter rapidement tout changement significatif de la qualité des eaux au droit ou aux alentours d'un CET;
2.20° Paramètres de surveillance : paramètres pouvant indiquer une pollution des nappes par un CET;
2.21° Seuil de vigilance : seuil dont le dépassement entraîne la nécessité de réaliser des analyses de vérifications et/ou d'exercer une surveillance accrue pour le ou les paramètres incriminés;
2.22° contamination endogène persistante : présence durable, dans les eaux, d'un contaminant généré par l'activité d'enfouissement des déchets à une concentration supérieure au seuil de vigilance, et pouvant engendrer des risques pour l'homme et/ou l'environnement;
2.23° Seuil de déclenchement : seuil dont le dépassement entraîne l'obligation de prendre des mesures conservatoires et/ou d'enclencher directement une procédure d'actions correctives sur les eaux;
2.24° Plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines : plan visé à l'article 57 et requis par l'annexe VI, point 1.18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2.25° Plan d'intervention : plan visé à l'article 1er, 25°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
2.26° Stockage souterrain : site permanent de stockage des déchets dans une cavité géologique profonde telle qu'une mine de sel ou de potassium;
2.27° Eluat : solution obtenue lors de tests de lixiviation simulés en laboratoire;]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 1, 004; En vigueur : 03-12-2010>
(2)<ARW 2017-07-13/32, art. 38, 006; En vigueur : 07-10-2017>
Section 3. - Classification des CET.
Art.3.[1 Les CET et cellules]1 sont répartis en cinq classes :
- classe 1 : les CET visés par la rubrique 90.25.01 de l'arrêté nomenclature;
- [1 classe 2 : les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02 de l'arrêté nomenclature, soit :
- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.a ;
- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 2.1.b ;
- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 2.2;]1
- classe 3 : les CET visés par la rubrique 90.25.03 de l'arrêté nomenclature;
- classe 4 : les CET visés par la rubrique 90.25.04 de l'arrêté nomenclature, soit :
- [1 les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature, soit :
- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.a ;
- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.1.b ;
- les CET et cellules visés par la rubrique 90.25.05.02.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2.2.]1
- les CET visés par la rubrique 90.25.04.02 de l'arrêté nomenclature - classe 4 B;
- classe 5 : les CET visés par la rubrique 90.25.05 de l'arrêté nomenclature, soit :
- les CET visés par la rubrique 90.25.05.01 de l'arrêté nomenclature - classe 5.1;
- les CET visés par la rubrique 90.25.05.02 de l'arrêté nomenclature - classe 5.2;
- les CET visés par la rubrique 90.25.05.03 de l'arrêté nomenclature - classe 5.3.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 2, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 4. - Provenance des déchets.
Art.4.§ 1er. Tout déchet peut être enfoui dans un CET [1 s'il répond aux critères d'admission définis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique, sans préjudice à l'annexe 3 du présent arrêté en ce qu'elle concerne la dispense des essais]1, sauf si les caractéristiques techniques du site justifient une limitation de la nature des déchets admissibles.
§ 2. Les déchets admissibles dans un CET de classe 3 doivent pouvoir être admis dans tout CET de classe 2, dans le respect des règles de compatibilité entre déchets.
§ 3. Sans préjudice du § 1er et nonobstant les possibilités d'élimination en CET de classe 4 définies dans la présente condition sectorielle, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage et les déchets y assimilés par le Gouvernement doivent pouvoir être admis :
- dans tout [1 CET de classe 2.1.a ou 2.1.b.]1 s'ils satisfont aux critères, analytiques notamment, d'admissibilité des déchets en CET de classe 2;
- dans tout CET de classe 3 si leur caractère inerte est reconnu.
L'article 5 est également applicable aux mêmes matières dont le caractère dangereux est établi.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 3, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 5. - Enfouissement de déchets dangereux dans un CET de classe 2 ou 5.2.
Art.5.[1 Les conditions particulières peuvent prévoir que de petites quantités de déchets dangereux stables et non réactifs, par exemple solidifiés ou vitrifiés, dont le comportement en matière de production de lixiviats est équivalent à celui des déchets non dangereux et qui satisfont aux critères d'admission pertinents, peuvent être enfouis dans un CET ou une cellule de classe 2.1.b ou 5.2.1.b.
La demande d'enfouissement est accompagnée d'une évaluation environnementale, réalisée par un auteur d'études d'incidences sur l'environnement agréé pour la catégorie " gestion des déchets ", démontrant :
1° l'absence de risques significatifs pour l'environnement;
2° le fait que l'enfouissement concerne de petites quantités de déchets industriels dangereux et que ceux-ci sont compatibles avec les déchets mis en CET;
3° le fait que les circonstances sont exceptionnelles.
Les conditions particulières déterminent les quantités admissibles dans le CET et les conditions spécifiques d'enfouissement des déchets dangereux visés à l'alinéa 1er.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 4, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 6. - Droit requis.
Art.6. Pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du CET.
Section 7. - Déchets non admis en CET.
Art.7. (Abrogé) <ARW 2004-03-18/52, art. 6, 002; En vigueur : 14-05-2004>
CHAPITRE II. - Implantation et construction.
Section 1. - Distances minimales des CET par rapport à certaines zones du plan de secteur et à certaines aires.
Art.8. § 1er. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones d'habitat ou de loisirs visées aux articles 26, 27, 29 du CWATUP ou les zones d'aménagement différé visées à l'article 33 du même Code affecté à l'habitat est de :
- 50 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 100 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 150 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
§ 2. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les zones agricoles visées à l'article 35 du CWATUP est de :
- 15 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 25 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
§ 3. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 1°, du CWATUP est de :
- 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1
§ 4. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les périmètres visés à l'article 40, 4°, du CWATUP est de :
- 100 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 200 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 300 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
§ 5. L'implantation d'un CET dans un périmètre visé à l'article 40, 5°, du CWATUP est interdite.
Art.9.§ 1er. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les voies d'eau ainsi que les plans d'eau est de :
- 15 mètres pour les CET de classes 3 et 5.3;
- 25 mètres pour les CET de classes 2 et 5.2;
- 50 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
§ 2. L'implantation d'un CET dans une zone de prévention rapprochée de captage visée par [1 les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau]1 est interdite.
Les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2 ne peuvent être implantés dans une zone de prévention éloignée ou dans une zone de surveillance telles que définies [1 par les articles R. 153 et suivants du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.]1.
§ 3. La distance minimale entre la zone d'enfouissement et les aires naturelles protégées est, sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires particulières concernant celles-ci, de :
- 25 mètres pour les CET de classes 3, 4-A et 5.3;
- 50 mètres pour les CET de classes 2, 4-B et 5.2;
- 75 mètres pour les CET de classes 1 et 5.1.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 5, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 2. - Etanchéité et drainage.
Art.10. § 1er. Tout CET est implanté sur une étanchéité de fond et de flancs offrant une capacité d'atténuation suffisante pour limiter efficacement la contamination du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface.
A cette fin, le fond et les flancs du CET sont constitués de matériaux minéraux et synthétiques répondant à des exigences d'imperméabilité et d'épaisseur dont l'effet combiné, en termes de protection du sol, du sous-sol, des eaux souterraines et des eaux de surface, est au moins équivalent à celui résultant des exigences suivantes :
- CET de classes 1 et 5.1.
- matériaux minéraux K <= 1,0 x 10-9 m/s épaisseur => 5 m sur le fond et la partie inférieure des flancs => 1 m sur la partie supérieure des flancs
et
- matériaux synthétiques nature : PEHD épaisseur => 2 mm
- CET de classes 2, 4B et 5.2.
- matériaux minéraux K <= 1,0 x 10-9 m/s épaisseur => 1 m sur le fond et la partie inférieure des flancs => 0.6 m sur la partie supérieure des flancs
et
- matériaux synthétiques nature : PEHD épaisseur => 2 mm pour les classes 2 et 5.2 et => 1,5 mm pour les classes 4B
- CET de classes 3, 4A et 5.3.
- matériaux minéraux K <= 1 x 10-7 m/s épaisseur => 1 m
K étant le coefficient de perméabilité
§ 2. L'étanchéité ne peut en tout état de cause présenter moins de 0,5 mètre d'épaisseur, les matériaux drainants étant exclus de ce calcul.
§ 3. Les matériaux rapportés utilisés pour constituer l'étanchéité, pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., répondent aux critères de l'annexe 1, point 1.
Art.11. § 1er. Pour les CET de classes 1, 2, 4B, 5.1. et 5.2., l'étanchéité de fond et de flancs est surmontée d'un massif drainant présentant un coefficient de perméabilité K pérenne au moins égal à 10-2 m/s et une épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m sur le fond et à 0,2 m sur les flancs. Ce massif drainant peut présenter des discontinuités sur la partie supérieure des flancs.
§ 2. Les empierrements constitutifs des massifs drainants sont exempts de particules fines. S'ils sont susceptibles d'être en contact avec les lixiviats à caractère acide, ils sont non calcaires. Dans ce cas, les pertes au feu et à l'attaque acide sont inférieures à 5 %. Leur résistance mécanique doit être démontrée en regard de l'usage.
Art.12. § 1er. L'aménagement préalable du site ainsi que la pose des couches d'étanchéité rapportées et des massifs drainants sont réalisés de manière à assurer la plus faible accumulation possible de lixiviats à la base du CET.
Après excavation et reprofilage des surfaces sur lesquelles le complexe d'étanchéité drainage inférieur est appliqué, aucun talus ne peut présenter une pente supérieure à 6/4 (33° sur l'horizontale). En tout état de cause, cette pente doit être adaptée à la nécessité d'éviter toute contrainte dans les matériaux d'étanchéité.
Le fond de forme de chaque secteur est profilé de façon à offrir une pente pérenne d'au moins 2 % dans le direction du point ou de la ligne de collecte principale des lixiviats.
§ 2. Dans le cas d'un CET de classe 2, le fond et les flancs des CET sont, après profilage du fond de fouille, recouverts d'un complexe étanchéité-drainage inférieur présentant des performances au moins équivalentes à celles du dispositif détaillé au point 2 de l'annexe 1.
Art.13.[1 Si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, il est établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 10, 11 et 12.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 6, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 3. - Surveillance des travaux et des aménagements du CET.
Sous-section 1. - Missions de l'organisme de contrôle indépendant.
Art.14.§ 1er. Chaque cahier des charges comprenant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle, de surveillance et de maintenance à long terme y compris la post-gestion des travaux et des aménagements suivants :
- la conception et la mise en place des dispositifs d'étanchéité-drainage inférieur et de protection du fond et des flancs du CET [1 en ce compris les dispositifs assurant la séparation étanche entre déchets organiques biodégradables et déchets non biodégradables à l'interface entre les cellules.]1;
- la conception et la mise en place de tout dispositif de collecte, de stockage et de transfert des lixiviats;
- la conception, la localisation et la mise en place des piézomètres;
- la conception, la localisation et la mise en place des installations de traitement et de valorisation des biogaz;
- la conception et la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur et de mesure de tassements en fin d'exploitation, lors des phases de remise en état et de post-gestion du site;
- est soumis pour avis à un organisme de contrôle indépendant, choisi par l'exploitant, avec l'accord sans réserve de son assureur, après consultation du fonctionnaire technique.
§ 2. Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au fonctionnaire technique, pour approbation. Ces documents sont accompagnés de l'avis de l'organisme de contrôle indépendant. Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer.
§ 3. Les essais et analyses relatifs à l'exécution des missions visées au § 1er sont effectués par des laboratoires et organismes indépendants de l'exploitant et de l'organisme de contrôle.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 7, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 2. - Surveillance et réception des travaux et des aménagements.
Art.15. § 1er. Au cours de l'exécution des travaux et des aménagements visés à l'article 14 et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle indépendant transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport circonstancié comprenant :
- l'état d'avancement des travaux;
- les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci;
- toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier.
§ 2. Préalablement à tout enfouissement de déchets dans un secteur, l'exploitant informe le fonctionnaire technique de l'achèvement de la mise en place du complexe d'étanchéité drainage inférieur et du dispositif de collecte et de transfert des lixiviats. L'exploitation de ce secteur ne peut débuter que moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique, lequel dispose de soixante jours pour se prononcer.
§ 3. Le fonctionnaire technique informe les Bourgmestres des communes d'implantation du CET des décisions prises en vertu du présent article.
CHAPITRE III. - Exploitation.
Section 1. - Prévention des nuisances.
Sous-section 1. - Généralités.
Art.16.[1 L'exploitant est tenu :
1° de réduire les nuisances et les dangers, tels que les émissions d'odeurs et de poussières, des matériaux emportés par le vent, le bruit et les mouvements des véhicules, la formation d'aérosols, les incendies pouvant résulter de l'exploitation du CET;
2° d'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements;
3° de garantir la stabilité des ouvrages et des installations;
4° d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET;
5° sans préjudice de l'article 46, § 2, dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1re, point 3, sauf si, sur la base d'une étude réalisée conformément aux articles R. 178 à R. 180 du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, les conditions particulières précisent qu'il n'est pas nécessaire de recueillir et de traiter les lixiviats ou s'il a été établi que le CET n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface. A tout le moins, la couverture du CET se limite à une couche de terre de revêtement d'épaisseur égale ou supérieure à 1m sur laquelle il est procédé au réaménagement végétal;
6° dès l'achèvement des déversements dans un secteur ou en cas d'inactivité d'un secteur d'une durée supérieure à un an sur, de mettre en place et d'exécuter la surveillance topographique requise en vertu des articles 38 et 39. Si, sur base d'une évaluation des risques pertinents produite par l'exploitant, il est établi que le CET n'est pas ou plus, par la nature des déchets admis, susceptible d'être le siège de tassements significatifs, les conditions particulières peuvent adapter en conséquence les exigences des articles 38 et 39. A tout le moins, l'exploitant est tenu de transmettre annuellement un rapport d'observations visuelles durant les périodes d'exploitation et de post-gestion. Ce rapport est conservé en annexe du registre visé à l'article 25, alinéa 6.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 8, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 2. - Aménagements paysagers.
Art.17. L'exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, les déchets ne soient pas visibles de l'extérieur du CET. Les moyens adoptés à cette fin peuvent notamment consister, à défaut d'une ceinture suffisante d'arbres ou de taillis touffus élevés, en treillis de hauteur suffisante, en palissades, en filets, en voilages; ces obstacles artificiels peuvent être démontés et réutilisés en fonction du développement du plan d'exploitation.
Sous-section 3. - Matériaux emportés par le vent.
Art.18. L'exploitant est tenu :
- d'aménager le CET de telle sorte que les déchets provenant du site ne puissent se disperser sur les voies publiques et les zones environnantes;
- d'empêcher l'envol des déchets sous l'action du vent;
- de nettoyer, quand nécessaire, les abords du CET qui sont souillés accidentellement.
Sous-section 4. - Animaux nuisibles.
Art.19.L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération d'animaux nuisibles. Dans le cas d'un CET susceptible d'accueillir des déchets [1 organiques]1 biodégradables, il souscrit un contrat de dératisation avec une entreprise spécialisée dont copie est transmise dans les huit jours au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
[1 Les conditions particulières peuvent imposer]1 l'extermination des animaux nuisibles.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 9, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 5. - Stabilité.
Art.20. § 1er. Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en particulier à éviter les glissements.
Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture intermédiaire doivent être comblés dès leur apparition.
Aucune pente externe ne peut excéder 8/4 (26° sur l'horizontale), sauf dérogation accordée par l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique et pour autant que les obligations prévues au § 2 sont respectées.
§ 2. L'exploitant est tenu :
- d'assurer la stabilité durable des constructions, des aménagements et des remblais;
- de limiter les problèmes d'érosion, dès l'apparition de ravines éventuelles, en les comblant immédiatement.
Sous-section 6. - Clôtures.
Art.21. § 1er. Le CET n'est accessible qu'aux seules personnes autorisées.
Les entrées et sorties du CET sont équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de fermeture. Ces portes, d'une hauteur minimale de deux mètres et surmontées d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent, ne sont maintenues ouvertes que durant la présence de l'exploitant.
Toutefois, la présence sur le site du personnel nécessaire à l'accomplissement des travaux d'aménagement, de réhabilitation et de post-gestion du CET n'est pas soumise aux dispositions visées à l'alinéa précédent. Au moins une personne dûment mandatée par l'exploitant est présente lors de ces travaux.
§ 2. A défaut d'obstacle jugé suffisant par l'autorité compétente, le CET est ceinturé de grillages et de portes d'une hauteur d'au moins deux mètres. Les grillages sont surmontés d'un fil de fer barbelé ou d'un dispositif équivalent pour empêcher le libre accès au site.
§ 3. Le système de contrôle du CET et de son accès comporte un programme de mesures permettant de détecter et de décourager les dépôts illégaux sur le site.
Section 2. - Critères et procédures d'admission des déchets.
Sous-section 1. - Installations de service et procédures de contrôle.
Art.22.§ 1er. Le CET est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant :
[1 1°]1 un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprenant au moins un local à destination de bureau, un réfectoire et des sanitaires avec douche pour le personnel, éventuellement un atelier garage pour les véhicules;
[1 2°]1 un local chauffé où le fonctionnaire chargé de la surveillance peut installer un appareillage capable de lire les signaux générés par les analyseurs et enregistreurs visés aux articles 44, 45, 46, 54 et 55 du présent arrêté. Le local dispose d'une alimentation électrique (230 V/10 A), d'une ligne téléphonique commutée et d'une liaison avec les équipements d'analyses et de mesures;
[1 3°]1 un pont-bascule étalonné situé à proximité de l'entrée du CET [1 de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2]1, pourvu d'un système automatique d'enregistrement et du matériel informatique permettant le contrôle en temps réel des entrées et des sorties de déchets. Pour la détermination de cet équipement, il consulte au préalable l'[2 Administration ]2. L'agencement des lieux est réalisé de manière à ce que les véhicules entrant et sortant passent obligatoirement sur le pont-bascule maintenu en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture;
[1 4°]1 un détecteur de charroi par induction situé juste avant le pont-bascule et, au niveau du pont-bascule, un système de contrôle par caméra. Les postes de lecture de ces instruments sont installés dans le local visé sous 1°;
[1 5°]1 un portique de détection des matières radioactives;
[1 6°]1 une aire étanche, située à proximité de l'entrée, permettant le déversement du contenu d'au moins deux camions afin de contrôler la nature des déchets ainsi que d'en effectuer le rechargement. Les percolats résultant de cette opération sont acheminés vers la station d'épuration.
Ce contrôle est effectué par l'exploitant sur au moins un camion par jour, ce camion étant choisi au hasard.
[1 7°]1 des conteneurs étanches de capacités suffisantes destinés à accueillir les petites quantités - moins de 0,5 % en poids d'un chargement - de déchets qui ne peuvent être enfouis dans le CET [1 de classe 1, 2.1.a, 2.1.b ou 2.2]1. Ces conteneurs sont évacués lorsque nécessaire; un bordereau d'identification est établi sur la base de l'article 23 du présent arrêté et joint au registre visé à l'article 24.
§ 2. [1 Le CET de classe 3 est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1er, 1°, 3°, 4° et 7°.]1
§ 3. [1 Le CET de classe 4A est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1er, 1° et 7°.]1
§ 4. [1 Le CET de classe 4B est doté d'une installation de service et de contrôle comprenant au moins les dispositifs du § 1, 1°, 2° et 7°.]1
[1 § 5. Le CET de classe 5 est doté d'une installation de service et de contrôle fixée par les conditions particulières et dont l'efficacité ne peut être inférieure à celle obtenue par la mise en place des dispositifs du § 1er, 1°, 3° et 4°.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 10, 004; En vigueur : 03-12-2010>
(2)<ARW 2017-07-13/32, art. 39, 006; En vigueur : 07-10-2017>
Sous-section 2. - Acceptation des déchets.
Art.23.[1 Les conditions particulières fixent les jours et plages horaires durant lesquels peut avoir lieu l'acceptation des déchets.]1
Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence de l'exploitant.
Pendant les déchargements, les formalités administratives, le contrôle de la conformité des déchets, l'orientation des transporteurs et la conduite des engins, sont assurés sur les CET :
- de classes 3, 4 et 5.3 par au moins une personne;
- de classes 1, 2, 5.1 et 5.2 par au moins deux personnes.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 11, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 3. - Bordereau d'identification et rapports.
Art.24.§ 1er. Tout véhicule transportant des déchets destinés à être enfouis dans un CET [1 autre que de classe 4 ou 5]1 est muni d'un formulaire de transport, en triple exemplaire.
Le premier exemplaire du formulaire est conservé en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site; le deuxième est remis au transporteur; le troisième est renvoyé par l'exploitant au producteur ou au collecteur.
Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées ou retranscrites sur le formulaire de transport, par un système informatique :
- le poids et la tare, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage;
- le nom du contrôleur vérifiant la conformité des déchets;
- la date et l'heure du déchargement;
- le code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets;
- l'origine des déchets;
- l'identification du producteur ou du collecteur;
- le code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu d'enfouissement;
- le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, sa destination;
- l'identification de l'exploitant et du chauffeur, ainsi que la signature de ce dernier.
§ 2. L'exploitant [1 d'un CET autre que de classe 4 ou 5]1 est tenu :
- de conserver les bordereaux pendant les cinq années qui suivent leur établissement;
- de communiquer les bordereaux, sur simple demande, au fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 3. Au terme de chaque semestre civil, l'exploitant communique un rapport de synthèse à l'[2 Administration ]2 comportant à tout le moins :
- les quantités de déchets déversées par code et par cellule depuis la mise en exploitation du CET, en tonnes;
- les quantités de déchets déversées par code et par cellule du CET au cours du semestre écoulé, en tonnes;
- la capacité résiduelle du CET, par cellule du CET, en tonnes - estimation - et en mètres cubes, à 10 % près;
- les tarifs pratiqués, ainsi que la structure de ceux-ci, hors taxes et toutes taxes comprises pour chaque type de déchet; ces informations ne sont pas nécessairement fournies semestriellement, mais en tout cas à l'initialisation et en cas de modification.
L'[2 Administration ]2peut imposer la forme et le mode de transmission de ce rapport.
§ 4. Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'exploitant d'un CET de classe 4 ou 5 communique à l'[2 Administration ]2 un tableau récapitulatif reprenant de façon précise et détaillée la provenance, la quantité, la nature et le code d'identification des déchets éliminés tel que défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets.
§ 5. Sur avis du fonctionnaire technique, l'autorité compétente peut accorder des dérogations aux §§ 1er et 2 du présent article dans le cas d'un CET de classe 4 ou de classe 5.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 12, 004; En vigueur : 03-12-2010>
(2)<ARW 2017-07-13/32, art. 39, 006; En vigueur : 07-10-2017>
Sous-section 4. - Registre.
Art.25.L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, sur le site, un registre constitué d'un volume relié, dont les pages sont numérotées de façon continue, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 pages.
Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans à dater du dernier bordereau annexé.
L'exploitant [1 d'un CET de classes 1, 2, ou 3]1 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation :
- le nombre de bordereaux, avec, le cas échéant, l'indication de refus;
- le cas échéant, les bordereaux des conteneurs de déchets refoulés, sortants ou valorisables;
- la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;
- un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;
- un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations, ... en rapport avec le CET et ses dépendances.
La page modèle de ce registre figure en annexe 2.
[1 L'exploitant d'un CET de classes 4 ou 5 consigne dans ce registre, pour chaque jour d'exploitation :
- la prise d'échantillons et la réception des protocoles relatifs aux analyses imposées par le permis d'environnement;
- un rapport descriptif de tout événement inhabituel et ou susceptible de mettre en cause la protection de l'environnement;
- un rapport descriptif de tous les entretiens, incidents, réparations, 1/4c en rapport avec le CET et ses dépendances.
Toutefois, les informations établissant que les exigences fondamentales en vue de la caractérisation de base d'un déchet sont remplies, conformément au point 1.1. de l'annexe 3 ainsi que les résultats des essais réalisés pour la vérification de la conformité conformément au point 1.2 de l'annexe 3 peuvent être repris dans un registre distinct. Ces informations sont conservées par l'exploitant jusqu'au terme de la post-gestion du CET et maintenues jusqu'à ce terme à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en un endroit facilement accessible à ce dernier, désigné par les conditions particulières.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 13, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art. 25bis. [1 Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent.
Tous les documents contenant les informations visées au point C de l'annexe 3bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en centre d'enfouissement technique de certains déchets et fixant les critères d'admission des déchets en centre d'enfouissement technique ainsi qu'au point 1.4 de l'annexe 3 du présent arrêté, y compris les certificats accompagnant les conteneurs et les relevés mentionnant le déstockage et l'expédition du mercure métallique après un stockage temporaire, sa destination et le traitement qu'il est prévu de lui appliquer, sont annexés au registre visé à l'article 25 et sont conservés pendant au moins trois ans après la fin du stockage.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2013-07-11/20, art. 5, 005; En vigueur : 12-08-2013>
Sous-section 5. - Procédure de refus.
Art.26.[1 En cas de refus du déchet, notamment suite à l'application de la procédure d'admission des déchets décrite à l'annexe 3 ou au regard des conditions afférentes au permis d'environnement, l'exploitant :
- note sur le bordereau, visé à l'article 24 du présent arrêté, le numéro d'immatriculation du véhicule et sa destination annoncée;
- en informe sans délai par message télécopié les bourgmestres des communes d'implantation du CET, l'[2 Administration ]2et le fonctionnaire chargé de la surveillance.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 14, 004; En vigueur : 03-12-2010>
(2)<ARW 2017-07-13/32, art. 39, 006; En vigueur : 07-10-2017>
Section 3. - Phases d'exploitation et de post-gestion.
Sous-section 1. - Accès au CET.
Art.27. L'accès au CET est organisé de façon à provoquer le moins de gêne aux usagers habituels des voiries qui le desservent.
Les voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie du CET, les roues des véhicules soient débarrassées des boues et des déchets. Au besoin, une station de nettoyage est mise en place. Les eaux usées résultant de ce nettoyage sont gérées conformément à la législation en vigueur.
L'accès aux zones de travail est assuré par l'entrée principale du CET. Les instructions au personnel et le fléchage des parcours intérieurs sont destinés à empêcher le déversement intempestif de déchets en dehors des zones prévues à cet effet.
Une aire d'attente est aménagée, le cas échéant, à l'entrée du site de manière à éviter la présence de camions à l'arrêt sur la voirie d'accès ou ses côtés.
Sous-section 2. - Equipement.
Art.28.[1 Les conditions particulières, sur base des données fournies par l'exploitant dans sa demande de permis, déterminent le matériel dont le CET doit au moins être équipé en distinguant le matériel qui doit être présent en permanence sur le site et celui qui peut être mis à disposition dans un délai rapproché.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 15, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 3. - Signalisation et information.
Art.29. § 1er. A l'entrée du CET, est disposé un panneau d'au moins un mètre carré de superficie, sur lequel figurent de façon claire, visible et permanente, au moins les indications suivantes :
- la mention " entrée interdite sauf autorisation " en lettres majuscules de dix centimètres de haut;
- le nom et l'adresse du CET;
- l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ou de son délégué y compris le " Téléphone vert " tel que visé au § 2;
- l'adresse et le numéro de téléphone du fonctionnaire chargé de la surveillance et du service SOS pollution;
- les heures normales d'ouverture pour l'acceptation des déchets;
- la mention précisant le numéro de téléphone du service à appeler en cas d'incendie ou d'accident;
- la mention spécifiant la classe du CET et le type de déchets admis.
A côté de ce tableau, sauf dans le cas d'un CET de classe 5, l'exploitant affiche de façon lisible les tarifs pratiqués, toutes taxes comprises, pour chaque type de déchets autorisés à être enfouis.
§ 2. L'exploitant met à la disposition de la population un numéro de téléphone gratuit " Téléphone vert " et assure le fonctionnement permanent de la ligne. L'identification de ce numéro figure sur le panneau d'identification générale installé à l'entrée du CET. En dehors des heures normales d'ouverture du CET, un enregistrement est admis.
Au terme de chaque trimestre civil, l'exploitant communique au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes concernées, un rapport sur la situation des appels reçus, comprenant la date, l'heure, l'origine, le motif de chacun d'eux et la suite qui leur a été réservée.
Sous-section 4. - Conditions relatives à l'exploitant.
Art.30. L'exploitant du CET doit répondre aux conditions suivantes :
* s'il s'agit d'une personne physique :
- être belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'espace économique européen;
- jouir des droits civils et politiques;
- ne pas avoir été condamné au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force jugée, pour une infraction au titre 1er du Règlement général pour la Protection du travail, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de la Communauté européenne, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au CWATUP, au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un autre Etat, sauf si la condamnation susvisée a été effacée ou si la personne a bénéficié d'une réhabilitation;
* s'il s'agit d'une personne morale constituée sous forme de société commerciale :
- être constituée conformément à la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;
- ne compter, parmi ses administrateurs, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c) ;
* s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou de droit privé non constituée sous forme de société commerciale : ne compter parmi les membres de ses organes de gestion et les membres de son personnel que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c).
Sous-section 5. - Qualification et formation du personnel.
Art.31.§ 1er. L'exploitant dispense une formation adéquate à tout le personnel employé sur le CET dans le cadre de son exploitation, en ce compris celui des éventuels sous traitants, ainsi qu'à tout nouvel intervenant. Cette formation porte notamment sur l'enseignement :
des dispositions décrétales et réglementaires en matière de permis d'environnement et de gestion des déchets;
- des techniques de reconnaissance et de gestion des déchets;
- des dispositions en matière de sécurité interne et externe;
- des problèmes environnementaux liés à l'exploitation d'un CET.
[1 L'exploitant communique le programme détaillé de la formation ainsi que la liste des enseignants et du personnel qui la suit, au fonctionnaire technique.]1 Il établit et complète régulièrement un répertoire reprenant la liste du personnel ayant suivi ladite formation. Ce répertoire est conservé en un endroit désigné par l'autorité compétente ou, à défaut, sur le site.
§ 2. L'exploitant notifie l'identité de son ou de ses délégués au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. Ces délégués disposent d'un diplôme de l'enseignement supérieur et d'une expérience confirmée de la gestion des déchets. A cet effet, avant le début des déversements, l'exploitant transmet leurs diplômes et tout autre élément pertinent établissant leur expérience. Les informations sont tenues à jour. L'exigence du diplôme susvisé n'est pas applicable dans le cas d'un CET de classe 3 ou 5.3, sauf si les conditions particulières l'imposent.
§ 3. L'exploitant d'un CET de classe 1 ou de classe 5.1 compte parmi les membres de son personnel une personne expressément chargée de la surveillance journalière du respect des conditions d'exploitation du CET et disposant au minimum d'un diplôme de licencié en sciences chimiques ou de technicien A1 en chimie ou d'un diplôme [1 ...]1 équivalent par le fonctionnaire technique.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 16, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 6. - Certification.
Art.32. L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CEE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement " EMAS " pour le CET dans un délai de trois ans à dater, selon le cas, de la notification de l'arrêté d'autorisation ou de la décision intervenue en vertu de l'article 72 du présent arrêté, en cas de poursuite de l'exploitation.
Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent en Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental.
Sous-section 7. - Plans d'exploitation.
Art.33.Avant le premier déversement de déchets, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un projet de plan, à l'échelle d'au moins 1/1 000, indiquant notamment :
- [1 le découpage et l'organisation du CET en cellules et la classe de chacune d'elles selon la classification reprise à l'article 3 du présent arrêté;
- la liste - codes et libellés selon la nomenclature du catalogue - des déchets éliminés dans chaque type de cellules;
- le sous-découpage des cellules en secteurs;
- la localisation des secteurs destinés à accueillir les déchets contenant de l'amiante;]1
- l'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible des arrivages de déchets;
- l'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de couverture intermédiaire;
- les stockages de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels;
- le plan d'évacuation des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie;
- le plan de collecte des gaz de CET, de leur acheminement vers les installations de traitement ou de valorisation;
- le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries et pistes, piézomètres.
[1 Le plan d'exploitation est actualisé selon les mêmes exigences tous les deux ans. Au vu de la spécificité de l'établissement, les conditions particulières peuvent adapter la fréquence d'actualisation du plan d'exploitation sans toutefois dépasser cinq ans.]1
Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant et joints au permis d'environnement, lequel est tenu disponible en permanence en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance ou, à défaut, sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle.
Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du plan susvisé.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 17, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 8. - Enfouissement des déchets.
Art.34. L'exploitant veille à ce que :
- les déchets soient déchargés à l'endroit de la zone de travail, sauf opération visée à l'article 22, § 1er, 6°, du présent arrêté;
- les déchets soient régalés et compactés dès que nécessaire après leur déchargement;
- si un compactage est requis, l'épaisseur de la couche régalée n'excède pas 0,5 mètre.
Sous-section 9. - Gestion des secteurs de déversement.
Art.35.§ 1er. Le chaulage des déchets organiques biodégradables est interdit, sauf injonction de l'autorité compétente sur demande du fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 2. En fin de journée, l'exploitant est tenu, sur toute zone de travail en activité, de recouvrir les déchets d'un dispositif permettant d'atténuer les odeurs, d'empêcher l'envol de certains déchets et d'éviter la présence d'animaux; ce dispositif ne sera éventuellement retiré qu'au moment de la reprise des déversements ou au moment de la mise en place du complexe d'étanchéité-drainage supérieur.
Les zones de travail provisoirement non exploitées sont immédiatement recouvertes d'une couche de recouvrement intermédiaire d'au moins 0,50 mètre d'épaisseur ne compromettant pas le captage des gaz de CET. Celle-ci pourra le cas échéant être enlevée lors de la reprise des déversements.
A la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, [1 les conditions particulières peuvent prévoir]1 la mise en oeuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente.
§ 3. Si des nuisances olfactives persistent, [1 les conditions particulières peuvent]1 imposer des mesures complémentaires telles que :
- la réduction de la surface et du nombre de zones de travail;
- le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que des mousses ou des résines composites, à une fréquence [1 qu'elles déterminent]1;
- l'emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu'il détermine.
[1 Dans les mêmes circonstances, les conditions particulières peuvent imposer la mise en place d'un dispositif d'abattement ou d'absorption des odeurs à l'aide de produits et de techniques appropriées.
Elles peuvent requérir toute étude et information de la part de l'exploitant.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 18, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 10. - Activités sur le site.
Art.36.Sauf condition particulière prévue par le permis sur avis du fonctionnaire technique, la récupération de déchets par des tiers, sur le CET, est interdite. [1 Le cas échéant, les conditions particulières fixent les conditions de valorisation interne ou externe des déchets enfouis pour autant que l'intérêt environnemental de la valorisation soit démontré par l'exploitant.]1
Il est interdit de laisser circuler des animaux domestiques sur les zones en exploitation.
Sur les CET de classes 1, 2, 4-B, 5.1 et 5.2, durant l'exploitation et la post gestion, il est interdit de cultiver des végétaux ou d'élever des animaux susceptibles d'entrer directement ou indirectement dans la chaîne alimentaire.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 19, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 11. - Post-gestion.
Art.37. Après la remise en état d'un CET, l'exploitant est tenu d'en assurer la post-gestion pour toute la durée que le fonctionnaire technique jugera nécessaire jusqu'à la décision qu'il prendra en vertu de l'article 55, § 6bis, alinéa 4 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La post-gestion du CET comprend notamment les obligations suivantes :
- l'entretien général du site, et en particulier celui du couvert végétal et des installations de traitement des gaz et des lixiviats;
- la surveillance des gaz et des eaux rejetés par le CET;
- le contrôle de la qualité des eaux de surface, des nappes aquifères, de l'air ambiant, des sols et des sous-sols susceptibles d'être affectés par le CET.
Les conditions particulières déterminent les prescriptions à respecter par l'exploitant en matière de post-gestion dans le respect de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.
Section 4. - Surveillance de la topographie du CET.
Sous-section 1. - Relevé topographique durant l'exploitation.
Art.38. § 1er. Durant l'exploitation, l'exploitant procède aux relevés topographiques permettant l'élaboration du rapport de synthèse conformément aux prescriptions reprises à l'article 24, § 3, du présent arrêté.
§ 2. Quatre bornes, positionnées selon les trois axes de coordonnées Lambert (X, Y) et du nivellement national (Z) par un géomètre-expert assermenté, dépassant d'au moins vingt centimètres le niveau du sol et d'une section de 15 centimètres sur 15 centimètres sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne. Le procès-verbal de positionnement des bornes est communiqué sans délai au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Sous-section 2. - Relevé topographique à l'issue des déversements.
Art.39. § 1er. Dès l'achèvement des déversements dans un secteur déterminé et la mise en place de la couverture provisoire, l'exploitant installe un dispositif comprenant au minimum une borne par maille de 25 mètres sur 25 mètres et permettant de suivre quantitativement le tassement des déchets.
En décembre de chaque année, l'exploitant transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport concernant les tassements relatifs enregistrés - déplacements horizontaux et verticaux - sur chaque secteur ainsi défini. Le fonctionnaire technique peut préciser les modalités et formes de ce rapport - mouvements vectoriels en XY et courbes d'isotassements en Z - ainsi que, au besoin, modifier la périodicité des mesures; il fixe la date de référence à partir de laquelle les levés ultérieurs sont calculés.
§ 2. Après la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur définitif, un réseau de bornes, compose de mailles 30 mètres x 30 mètres est mis en place et relevé annuellement. L'exploitant transmet annuellement, en décembre, au fonctionnaire technique, un rapport conforme à la description du § 1er, alinéa 2.
CHAPITRE IV. - Prévention des accidents et des incendies.
Art.40. L'exploitant consulte le service régional d'incendie et met en oeuvre, sur la base du rapport établi par ce service, les mesures adéquates pour prévenir et lutter contre les incendies et les explosions en relation, notamment, avec la présence de biogaz et l'existence d'une installation de captage et de destruction de ceux-ci. La preuve de cette consultation et son résultat sont rapportés au fonctionnaire technique et au fonctionnaire charge de la surveillance.
Art.41. Les capots-moteurs des engins circulant sur le CET sont grillagés, les échappements sont dirigés vers le haut; chaque engin est équipé d'un extincteur.
Art.42. § 1er. Les feux sont interdits au sein du CET et il est interdit de fumer à proximité des déchets inflammables.
§ 2. Le déversement de déchets est arrêté à l'endroit où se déclare un incendie; il ne reprend que lorsque le foyer d'incendie est éteint et ses conséquences neutralisées.
§ 3. Sauf injonction des services compétents, l'extinction d'un incendie est réalisée par asphyxie, en recouvrant les déchets en feu à l'aide d'un matériau approprié, tel que la terre et le sable. A cet effet, un stock suffisant de ce matériau est disponible en permanence à proximité de la zone de travail.
CHAPITRE V. - Eaux.
(NOTE : Dans chapitre V, la section 2 (avec ses sous-sections et ses articles 47 à 50), la section 3 (avec son article 51) et la section 4 (avec ses sous-sections et ses articles 52 à 58) sont remplacées par une nouvelle section 2 (avec ses sous-sections et ses articles 47 à 49), et une nouvelle section 3 (avec ses sous-sections et ses articles 50 à 58 et 58bis) apportées par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010)
Section 1. - [1 Généralités]1
----------
(1)
Art.43. Compte tenu des caractéristiques du CET et des conditions météorologiques, l'exploitant prend des mesures appropriées pour :
- limiter les quantités d'eaux météoriques s'infiltrant dans les déchets mis en CET, sauf cas d'application de l'article 46, § 2;
- limiter les quantités d'eaux de surface et souterraines susceptibles de s'infiltrer dans les déchets mis en CET;
- conjurer et limiter le risque de contamination des nappes aquifères, des eaux de surface, des sols et des sous sols.
Sous-section 1. - Eaux de surface et souterraines.
Art.44.La pénétration des eaux météoriques et de ruissellement dans la zone d'enfouissement est contrecarrée ou contrôlée à l'aide d'un drain ou d'un fossé périphérique.
Les eaux collectées par les dispositifs visés à l'alinéa précédent sont récupérées et, au besoin, amenées dans un bassin d'orage. Elles sont rejetées en dehors du site moyennant le respect des conditions de rejet. Les drains ou fossés sont régulièrement curés de façon à ce que leur efficacité ne puisse être compromise.
Les eaux des cours d'eau et des plans d'eau susceptibles d'être directement affectées sont contrôlées, en amont et en aval du site, conformément aux prescriptions de l'[1 article 53, § 3]1 du présent arrêté.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 21, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art.45.§ 1er. L'exploitant met en place un dispositif permettant de vérifier et enregistrer le niveau statique de chaque aquifère susceptible d'être affecté. Il installe, à cet effet, un réseau de piézomètres, destinés également à échantillonner les eaux de l'aquifère et, le cas échéant, à permettre la reprise de celles-ci. Les piézomètres sont, quelle que soit la nature du sous-sol, équipés pour recevoir aisément une pompe d'exhaure de cent millimètres minimum.
§ 2. Le nombre de piézomètres, par aquifère susceptible d'être affecté, est fixé au minimum à trois.
Les emplacements, en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement national (Z : précision dix centimètres) de l'axe de la margelle et de la tête du tubage, ainsi que toutes les caractéristiques de l'équipement des piézomètres sont communiqués, avant le premier déversement, par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
Tous les piézomètres sont cadenassés et les clés sont tenues en permanence sur le site à la disposition du fonctionnaire technique et du fonctionnaire chargé de la surveillance.
[1 Les sources situées en aval hydrogéologique direct du CET et susceptibles d'être affectées sont intégrées au dispositif de surveillance des nappes.]1
Si la situation l'exige, [1 ou sur base du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines défini aux articles 56 et 57, les conditions particulières imposent]1 la mise en place de piézomètres supplémentaires dont [1 elles définissent]1 les caractéristiques. [1 ...]1
§ 3. Lorsqu'un aquifère est présent sous le CET, et que ses eaux sont susceptibles de s'infiltrer significativement dans les déchets, la nappe sous jacente est récupérée par un dispositif adéquat permettant d'évacuer les eaux sans qu'elles n'entrent en contact avec les déchets.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas ou l'infiltration potentielle résulterait du caractère artésien de l'aquifère.
En aucun cas le fond de fouille, sous le CET, ne peut se trouver sous le niveau supérieur d'un aquifère libre ni dans sa zone de remontée capillaire. Au besoin, un dispositif de neutralisation des remontées capillaires est installé.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 22, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 2. - Collecte et traitement des eaux contaminées et des lixiviats.
Art.46.§ 1er. [1 Les eaux contaminées et les lixiviats ne peuvent pas être rejetés tels quels hors du site. Ces liquides sont intégralement collectés et conduits, dans les meilleurs délais, vers une station d'épuration dûment autorisée pour y être traités.]1
[1 ...]1
[1 ...]1
[1 ...]1
§ 2. La circulation forcée d'eaux, de lixiviats et d'effluents non pelletables dans les déchets est interdite, sauf si, sur la base d'une démonstration scientifique étayée proposée par l'exploitant, démontrant le bénéfice de cette technique notamment dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets [1 organiques]1 biodégradables, [1 les conditions particulières autorisent]1 cette pratique [1 ...]1. Cette disposition ne s'applique pas au cas où [1 les conditions particulières autorisent ou imposent]1 l'arrosage à l'aide d'eau en vue de limiter la formation de poussières ou autres nuisances.
§ 3. S'il échet, avant d'être acheminés vers la station d'épuration, les lixiviats sont stockés sur le site dans des bassins pourvus d'un double dispositif d'étanchéité.
Ces bassins ainsi que ceux de l'unité de traitement sont équipés d'un dispositif permettant de vérifier, au moins tous les trois mois, leur étanchéité. Ce dispositif est en permanence accessible au fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 4. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de prévenir l'apparition de nappes perchées dans les déchets.
§ 5. L'exploitant prend toutes les mesures utiles en vue de limiter la production de lixiviats aux seules eaux météoriques tombant sur les zones de travail. A cette fin, notamment, le réseau de drains est adapté et conçu de façon à ce que les eaux météoriques tombant sur des secteurs non encore en exploitation soient séparées des lixiviats et gérées conformément à l'article 44.
§ 6. [1 Tous les ouvrages en ciment, béton et matières assimilées susceptibles d'entrer en contact avec des lixiviats agressifs sont recouverts de manière continue par un revêtement inaltérable.]1
§ 7. [1 Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux CET et cellules de classe 3, 4A et 5.3.]1
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 23, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 2. - [1 Conditions de déversement]1
----------
(1)
Sous-section 1re. - [1 Conditions de déversement en eaux de surface ordinaires et voies artificielles d'écoulement]1
----------
(1)
Art.47. [1 Les eaux usées industrielles rejetées en eaux de surface ordinaires ou en voies artificielles d'écoulement respectent les conditions suivantes :
1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6,5;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;
3. la demande biochimique en oxygène en 5 jours à 20 °C et en présence d'allyle thio-urée des eaux déversées ne peut dépasser 90 mg d'oxygène par litre;
4. la demande chimique en oxygène (DCO) des eaux déversées ne peut excéder 300 mg par litre;
5. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;
6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7. la teneur en indice hydrocarbures C10-C40 des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;
8. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 20 mg N/l du 1er mai au 31 octobre;
9. la teneur en azote ammoniacal des eaux déversées ne peut dépasser 50 mg N/l du 1er novembre au 30 avril;
10. la teneur en phénol des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg par litre;
11. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0.5 mg CN par litre;
12. la teneur en sulfures et mercaptans des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg S par litre;
13. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
14. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;
15. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
16. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2mg Ni par litre;
17. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;
18. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;
19. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;
20. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;
21. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;
22. les eaux déversées ne peuvent contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;
23. les eaux déversées ne peuvent contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 et annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 2. - [1 Conditions de déversement en égouts publics]1
----------
(1)
Art.48. [1 Les eaux usées industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes :
1. le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5 ou inférieur à 6;
2. la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;
3. la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;
4. les matières en suspension déversées ne peuvent, de par leur structure, nuire au fonctionnement des stations de relèvement du réseau de collecte;
5. la dimension des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;
6. la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures);
7. la teneur en cyanures dit facilement décomposables ou cyanures aisément libérables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg CN par litre;
8. la teneur en chrome total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cr par litre;
9. la teneur en zinc total des eaux déversées ne peut dépasser 4 mg Zn par litre;
10. la teneur en plomb total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Pb par litre;
11. la teneur en nickel total des eaux déversées ne peut dépasser 2 mg Ni par litre;
12. la teneur en arsenic total des eaux déversées ne peut dépasser 0,15 mg As par litre;
13. la teneur en cuivre total des eaux déversées ne peut dépasser 1 mg Cu par litre;
14. la teneur en cadmium total des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 mg Cd par litre;
15. la teneur en mercure total des eaux déversées ne peut dépasser 0,05 mg Hg par litre;
16. la teneur en composés organohalogénés absorbables (AOX) des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg Cl par litre;
17. la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;
18. les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;
19. il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières;
20. la teneur en chlorures des eaux déversées ne peut excéder 2 000 mg par litre;
21. les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées aux articles R. 131 à R. 141 et annexes I et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau et non visées dans les présentes conditions.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art.49. [1 § 1er. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent déroger à la norme sur les chlorures (rejet en égouts) en fonction de conditions météorologiques exceptionnelles établies par l'Institut royal météorologique de Belgique.
§ 2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, sur base de l'historique des résultats des campagnes de mesures et au vu de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, modifier la liste des paramètres visés aux articles 47 et 48 si deux contrôles effectués à six mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux seuils de pertinence définis à l'annexe 4C.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 3. - [1 Contrôles, autocontrôle et surveillance]1
----------
(1)
Sous-section 1re. - [1 Méthodes d'analyse et d'échantillonnage]1
----------
(1)
Art.50. [1 L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 47 à 49 établies par le Ministre.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art.51. [1 La mesure d'un " métal total ", visée aux articles 47 et 48, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Les limites de quantification applicables lors des analyses sont précisées dans les tableaux figurant en annexes 4B et 4C.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 2. - [1 Prélèvements ponctuels]1
----------
(1)
Art.52. [1 § 1er. Les dates et heures des prélèvements, requis en vertu des articles 53 et 56, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au :
- fonctionnaire technique;
- fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 2. Préalablement à la prise d'un échantillon d'eau souterraine, il est procédé, pour autant que la perméabilité de l'aquifère le permette, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat.
§ 3. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement :
- la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom du préleveur;
- la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
- toute observation particulière éventuelle.
Pour les prélèvements d'eaux souterraines, les éléments suivants sont également fournis :
- le niveau piézométrique;
- la profondeur à laquelle le prélèvement a été effectué;
- les variations du niveau relatif, du pH, de la température et de la conductivité au cours du pompage.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 3. - [1 Contrôle et autocontrôle des eaux usées industrielles, des eaux de surface et des lixiviats]1
----------
(1)
Art.53. [1 § 1er. L'exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d'exploitation et tous les six mois en phase de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d'échantillons et des analyses sur les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.
Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l'annexe 4B.
Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance correspondant à la rubrique du CET repris à l'annexe 4B. Il est également procédé à une évaluation qualitative des composés organiques présents à l'aide d'un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d'un dispositif équivalent ainsi qu'un screening des métaux par ICP.
§ 2. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et des analyses des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants :
- trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des matières en suspension, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
- semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
- annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
- annuellement détermination de la toxicité après 48 h sur Pseudokirchneriella subcapitata, suivant la norme ISO 8692 Qualité de l'eau - Essai d'inhibition de la croissance des algues d'eau douce avec des algues vertes unicellulaires;
- annuellement : détermination de la toxicité à long terme vis-à-vis de Daphnia magna, basée sur la norme ISO 10706 (effet sur la reproduction et la mortalité en 21 j. ou méthode simplifiée en 14 j); ou détermination de l'inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Essai de toxicité aiguë, basée sur la norme ISO 6341.
Les conditions particulières précisent les tests applicables à l'établissement.
§ 3. L'exploitant fait réaliser par un laboratoire agréé des prélèvements d'échantillons et analyses des eaux de surface en amont et en aval du rejet des eaux usées industrielles sur les paramètres et aux fréquences suivants :
- trimestriellement sur les paramètres de la conductivité, des MES, de la DCO, de la DBO5, de l'ammonium, des nitrates, de l'azote total, des phosphates;
- semestriellement sur les paramètres des chlorures, des sulfates, de l'arsenic, du chrome, du cuivre, du nickel, du plomb, du zinc, du fer, du manganèse, de l'indice hydrocarbures C10-C40;
- annuellement sur les paramètres du cadmium, du mercure, de l'indice phénols, des cyanures, du benzène, du naphtalène et des AOX;
- semestriellement, au mois de mars et septembre : Test IDL ou Indice Diatomique LECLERCQ.
§ 4. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au vu de l'historique des résultats ou en raison de la spécificité de l'établissement sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement des lixiviats ou le volumes des eaux déversées, les conditions particulières peuvent modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses prévues aux §§ 1er à 3.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art.54. [1 § 1er. A l'exception des établissements de classe 3 et de classe 5.3, l'exploitant réalise hebdomadairement des prélèvements d'échantillons et des analyses afin de s'assurer du respect des conditions de déversement des eaux usées visées aux articles 47 et 48 et du fonctionnement correct des installations d'épuration. Les analyses portent sur les paramètres de la DCO et de l'azote ammoniacal.
§ 2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent, en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier la liste des paramètres à analyser et la fréquence des prélèvements et analyses.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art.55. [1 § 1er. Les eaux usées industrielles déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes :
Pour les établissements de classe 3 et de classe 5.3 :
1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;
2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3. être facilement accessible sans formalité préalable;
4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;
Pour les autres établissements :
1. permettre le prélèvement aisé d'échantillons proportionnels au débit des eaux déversées;
2. permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;
3. être facilement accessible sans formalité préalable;
4. être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux;
5. indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit instantané exprimé en l/sec et/ou m3/h, du pH, de la conductivité, de la Température et de la DCO;
6. enregistrer de façon permanente la valeur du volume journalier exprimée en m3/j, du pH, de la température, de la DCO et de la conductivité et ceci à un pas de temps minimum d'heure par heure;
7. assurer le prélèvement automatique d'échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci pendant 48 heures.
§ 2. Sans préjudice de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les conditions particulières peuvent en raison de la spécificité de l'établissement, sur base de critères tels que le milieu récepteur des eaux, le type de traitement de lixiviats ou le volume des eaux déversées, modifier le dispositif de contrôle.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 4. - [1 Contrôle des eaux souterraines]1
----------
(1)
Art.56. [1 § 1er. La surveillance des eaux souterraines est menée selon la procédure définie en annexe 4A.
Les paramètres traceurs et de surveillance sont repris dans le tableau figurant en annexe 4B.
Pour les CET de classes 5.1, 5.2 et 5.3, les paramètres à analyser sont fixés, en fonction de la spécificité du CET concerné, par les conditions particulières parmi les paramètres listés pour les CET de classe 1 ou 2.
§ 2. Un monitoring de routine sur les paramètres traceurs est mis en oeuvre avec une fréquence semestrielle, durant les mois de mars et de septembre, pour les eaux souterraines des piézomètres et les sources.
Tous les deux ans et pour la première fois lors de la 1ère campagne de surveillance, les analyses sont étendues à l'ensemble des paramètres de surveillance afin de détecter l'évolution éventuelle des caractéristiques à l'émission du CET.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
Les conditions particulières peuvent, au vu de la spécificité de certains sites quant à la vitesse d'écoulement des eaux souterraines, modifier la fréquence des prélèvements et analyses, en respectant toutefois le minimum d'un prélèvement et d'une analyse par an.
Les conditions particulières peuvent, au vu de l'historique des résultats et de la caractérisation des déchets, modifier la liste des paramètres à analyser à l'exception des paramètres traceurs et des paramètres de terrain. Toutefois, la mesure d'un paramètre donné ne peut être abandonnée pendant une période de maximum six ans qu'à la condition que deux contrôles effectués à 6 mois d'intervalle donnent des résultats inférieurs aux valeurs de référence VR pour les eaux souterraines de l'annexe 1re du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols ou, à défaut de valeurs de référence, :
- pour les paramètres de minéralisation et salinité : au P95 des aquifères mentionné au tableau de l'annexe 4B ;
- pour les autres paramètres : à la limite de quantification LOQ mentionnée au tableau de l'annexe 4B.
§ 3. Au cours de ce monitoring le dépassement d'un seuil de vigilance, tel que mesuré par le laboratoire agréé et confirmé, en cas de contestation de l'exploitant, par une analyse contradictoire effectuée dans deux autres laboratoires agréés, déclenche le démarrage d'un contrôle accru ciblé sur le problème détecté si le rapport entre les concentrations en aval et en amont est supérieur à trois.
Les modalités de ce contrôle (points de prélèvement, durée, fréquence, paramètres) sont établies en concertation avec le fonctionnaire chargé de la surveillance dans les 30 jours qui suivent la confirmation du dépassement.
§ 4. Si le contrôle accru démontre que le dépassement détecté n'est pas dû à une contamination endogène persistante et conclut à l'absence de risque, le monitoring de routine reprend tel qu'adapté au problème détecté.
Si le contrôle accru démontre l'existence d'une contamination endogène persistante ou est insuffisant pour conclure à l'absence de risque, le plan d'intervention est mis en oeuvre immédiatement et l'exploitant soumet à l'autorité compétente un plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines, dans un délai de trois mois à dater de la demande formulée par le fonctionnaire technique.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art.57. [1 § 1er. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines comprend une étude de caractérisation et de délimitation du panache de contamination réalisée par un expert agréé conformément au décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols. Il vise également à tenir compte du fond géochimique local et des éventuelles contaminations exogènes ou historiques.
§ 2. Le plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines évalue les risques identifiés pour les récepteurs et, tenant compte de l'ensemble des spécificités locales ainsi caractérisées, il propose des extensions du réseau de surveillance, ainsi que les valeurs particulières de déclenchement pour les paramètres indiqués au tableau de l'annexe 4B, en tenant compte des formations hydrogéologiques spécifiques sur le site du CET. Il indique enfin les mesures correctives envisagées par l'exploitant en cas de franchissement de ces seuils.
§ 3. L'autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, statue sur la validité du plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines au plus tard 60 jours après réception de cet avis. Elle entérine les valeurs particulières de déclenchement, pour chaque piézomètre du réseau de surveillance et fixe le programme de mesures correctives.
§ 4. Si la valeur d'un seuil de déclenchement est dépassée, le programme des mesures correctives visant à ramener durablement les concentrations dans les eaux souterraines à des valeurs inférieures aux seuils de déclenchement est exécuté par l'exploitant.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 5. - [1 Rapport d'analyses]1
----------
(1)
Art.58. [1 § 1er. Les résultats des analyses de contrôles et d'autocontrôles sont enregistrés sur support papier et informatisé et conservés au siège d'exploitation pendant cinq ans. Le fonctionnaire chargé de la surveillance en dispose dans les 24 heures de sa demande.
§ 2. Les certificats d'analyses requis en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont signés par le responsable du laboratoire agréé.
§ 3. Sur chaque certificat d'analyses, sont repris, pour chaque paramètre mesuré :
- les seuils de vigilance et de déclenchement des paramètres mentionnés à l'annexe 4B en ce qui concerne les eaux souterraines;
- les paramètres relatifs aux conditions de déversement fixées dans le permis en ce qui concerne les eaux usées industrielles;
- les normes de qualité environnementales en ce qui concerne les eaux de surface.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art. 58bis. [1 Tous les ans, un rapport est transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance, au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau ainsi qu'aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.
Ce rapport comporte à tout le moins :
1. les certificats des analyses visées aux articles 53 et 56 du présent arrêté;
2. les résultats des analyses regroupés sous la forme :
- d'un tableau de chiffres, reprenant les lieux et dates de prélèvement, les paramètres et, le cas échéant, les codes des paramètres de l'annexe 4B ainsi que les seuils de vigilance et de déclenchement;
- de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.
Tous les six mois, la version informatisée de ce tableau est également transmise par voie électronique au fonctionnaire compétent du Département de l'Environnement et de l'Eau;
3. les protocoles de prélèvement d'eau souterraine ainsi que les données enregistrées relatives à la fluctuation de la (des) nappe(s) phréatique(s), recueillies en fonction des prescriptions de l'article 45, § 1er, du présent arrêté;
4. les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d'épuration recueillies en fonction des prescriptions de l'article 55 du présent arrêté, notamment les volumes mensuels de lixiviats recueillis, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant. Ces volumes mensuels sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2010-10-07/09, art. 24, 004; En vigueur : 03-12-2010>
CHAPITRE VI. - Air.
Section 1. - [1 Maîtrise des gaz]1
----------
(1)
Sous-section 1. - [1 Récolte des gaz]1
----------
(1)
Art.59.§ 1er. L'exploitant prévient la migration de gaz dans l'air et dans les sols environnant le site [1 et assure le traitement de ceux-ci]1. En particulier, pour les cellules où sont enfouis des déchets [1 organiques]1 biodégradables, il installe un réseau de récupération des gaz.
L'exploitant s'assure que la distance prévue entre les puits de captage des biogaz permet de réaliser un captage actif et le plus complet possible du [1 gaz]1 aux endroits où il est généré.
La masse de déchets [1 organiques]1 biodégradables est maintenue en permanence sous dépression à l'aide d'un dispositif efficace installé progressivement dès le début de l'exploitation. Les [1 gaz]1 sont collectés mécaniquement. Les puits de dégazage sont montés au fur et à mesure de l'exploitation.
§ 2. Sur la base du débit théorique de [1 gaz]1 qui sera produit dans cinq ans, à compter du premier déversement, la puissance de l'installation de traitement respecte un coefficient de " suréquipement " de 1,3 minimum.
De plus, le nombre d'unités composant l'installation de traitement est tel, qu'en toutes circonstances, si une unité est à l'arrêt, l'ensemble de la production de [1 gaz]1 soit toujours traité.
Tous les trois ans, au moins, l'exploitant vérifie les productions réelles de [1 gaz]1. Sur cette base, au besoin, l'installation de traitement est adaptée. Les résultats de ces investigations sont sans délai communiqué au fonctionnaire technique.
§ 3. Les équipements participant à la collecte des [1 gaz]1 sont régulièrement entretenus et maintenus en parfait état de fonctionnement. Toute défectuosité et toute fuite sont immédiatement réparées.
Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les composants du système - canalisations, puits, postes de mesure et de contrôle, récolteurs de condensats, etc. -, du charroi - chocs, écrasement, vibrations, distances de sécurité - et du vandalisme.
Des séparateurs de condensats sont installés aux points bas des lignes de dégazage. Ces condensats sont gérés de la même manière que les lixiviats.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 27, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Sous-section 2. - [1 Caractérisation et gestion des gaz]1
----------
(1)
Art.60.§ 1er. Au cas où le [1 gaz]1 ne peut être valorisé pour produire de l'énergie dans une installation de valorisation, il est brûlé dans des torchères.
§ 2. Les torchères, en régime, répondent aux conditions suivantes :
- combustion oxydante à une température supérieure à 1 200 °C;
- combustion quasi adiabatique avec absence de zones froides;
- temps de séjour dans la zone de combustion des gaz de CET au moins égal à 300 millisecondes à 1 200 °C;
- réglage automatique du mélange gaz-air, dans un ratio optimal.
Les torchères sont munies d'un dispositif central d'autocontrôle de fonctionnement permettant de connaitre à tout moment, sur le lieu d'exploitation, leur état de fonctionnement.
Les paramètres, en temps réel attestant du fonctionnement - dont au minimum le débit du [1 gaz]1 brûlé, la température de combustion de la torchère, les concentrations en CH4, CO2, CO et O2, ainsi que la date et l'heure des mesures - peuvent faire l'objet d'un contrôle aisé sur place. Ces appareils sont entretenus, tarés et calibrés aux fréquences indiquées par le constructeur.
Les valeurs antérieures de ces paramètres, portant sur les cinq années écoulées, sont enregistrées sur support informatisé et sur papier et tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance, au format éventuellement fixé par ce dernier, qui peut en disposer dans les 24 heures de sa demande.
§ 3. Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses annuelles des fumées de combustion à la sortie des unités de traitement ou de valorisation. Ils portent sur des analyses qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2.
§ 4. Des prélèvements sont réalisés en vue d'analyses semestrielles complètes sur le [1 gaz]1 non brûlé à l'entrée des installations de traitement ou de valorisation. Ils portent principalement sur des analyses quantitatives de CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S, benzène, toluène, xylène, chlorure de vinyle et des analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques et dérivés organométalliques, organo-soufrés, -azotés, -halogénés, -chlorés. [1 ...]1
§ 5. Les installations de valorisation de [1 gaz]1 sont accompagnées d'au moins une torchère. Cette dernière peut, en cas d'arrêt de l'unité de valorisation, détruire l'ensemble des gaz générés par le CET.
En cas d'arrêt accidentel des installations de valorisation du [1 gaz]1 ou si celles-ci n'assurent pas la combustion de tous les biogaz qu'elles reçoivent, l'exploitant en informe immédiatement, par message télécopié, le fonctionnaire chargé de la surveillance.
Dès que le placement d'un complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire ou définitif, visé à l'article 16, 5° du présent arrêté, est achevé sur un secteur déterminé, un dispositif complémentaire de collecte et d'acheminement du [1 gaz]1 est réalisé par l'intermédiaire de ce complexe.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 29, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Section 2. - Odeurs, mesures à l'immission et paramètres météorologiques.
Art.61.§ 1er. L'exploitant réduit les émissions atmosphériques et olfactives provenant du CET, sans porter atteinte à l'efficacité du système [1 de collecte et de traitement des gaz]1.
§ 2. L'exploitant d'un CET ou sont enfouis des déchets [1 organiques]1 biodégradables installe au moins deux stations de mesure de la qualité de l'air, dans les six mois du premier déversement.
Ces stations, réalisent :
- en continu : la mesure du méthane;
- en discontinu, le prélèvement d'échantillons de manière à faire analyser par un laboratoire agréé conformément à l'article 64 : le limonène, le p-cymène, le benzene, le toluène, l'éthylbenzène et les xylènes.
Préalablement à l'installation des stations de mesure de la qualité de l'air, l'exploitant soumet à l'approbation du fonctionnaire technique un cahier de charges comprenant notamment :
- les localisations proposées en coordonnées Lambert (X, Y) et nivellement national (Z);
- la conception de chaque poste et station, plans à l'appui;
- les techniques proposées pour les mesures imposées y compris les sensibilités et limites de détection de ces méthodes, la périodicité de l'entretien de ces stations, ainsi que celle des tarages et calibrages des appareils;
- les conditions dans lesquelles un prélèvement discontinu doit être réalisé;
- les méthodes d'acquisition des données;
- les modes de communication des résultats et le contenu du rapport au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET.
§ 3. Le site d'un CET où sont enfouis des déchets [1 organiques]1 biodégradables est équipé, en un endroit déterminé en accord avec le fonctionnaire chargé de la surveillance, d'une station metéorologique, comportant une girouette, un anémomètre, un thermomètre de l'air, un pluviomètre, un baromètre et un hygromètre.
Les mesures sont enregistrées à une fréquence fixée par le fonctionnaire chargé de la surveillance.
----------
(1)<ARW 2010-10-07/09, art. 30, 004; En vigueur : 03-12-2010>
Art. 61bis. [1 Exigences de surveillance, d'inspection et d'intervention d'urgence
Aux fins du stockage temporaire de mercure métallique pendant plus d'un an, les exigences ci-après s'appliquent :
Un système de surveillance continue des vapeurs de mercure, d'une sensibilité au moins égale à 0,02 mg mercure/m3, est installé sur le site de stockage. Des capteurs sont placés au niveau du sol et à hauteur d'homme. Le système est équipé d'un dispositif d'alarme visuelle et sonore. Il fait l'objet d'un entretien annuel.
Le site de stockage et les conteneurs font l'objet d'une inspection visuelle par une personne habilitée au moins une fois par mois. Lorsqu'une fuite est détectée, l'exploitant prend immédiatement toutes les mesures nécessaires pour éviter toute émission de mercure dans l'environnement et rétablir les conditions de stockage du mercure en toute sécurité.
Toute fuite est considérée comme ayant d'importants effets néfastes sur l'environnement et est notifiée sans délai au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance et aux bourgmestres des communes d'implantation du CET.
Des plans d'urgence et des équipements de protection appropriés à la manipulation du mercure métallique doivent être disponibles sur le site.]1
----------
(1)<Inséré par ARW 2013-07-11/20, art. 6, 005; En vigueur : 12-08-2013>
Section 3. - Poussières.
Art.62. L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire au mieux les émissions de poussières. A cet effet, les voiries intérieures sont régulièrement nettoyées; au besoin, elles sont régulièrement arrosées.
Section 4. - Contrôles.
Sous-section 1. - Champ d'application.
Art.63. La présente section s'applique aux prélèvements, aux mesures et aux analyses, réalisés conformément aux articles 60 et 61 du présent arrêté.
Sous-section 2. - Agrément.
Art.64. _ Les prélèvements, le conditionnement, le transport, le stockage des échantillons et les analyses de ceux-ci, effectués en vertu des procédures de contrôle, le sont selon les règles de l'art par un laboratoire agréé pour les prélèvements et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique. Le calibrage et le tarage des appareils de mesure sont également effectués par un tel laboratoire agréé.
Sous-section 3. - Prélèvements ponctuels.
Art.65. § 1er. Les dates et heures de prélèvements ponctuels, requis en vertu de l'article 60, §§ 3 et 4, sont communiquées par l'exploitant au moins cinq jours ouvrables à l'avance par message télécopié au :
- fonctionnaire technique;
- fonctionnaire chargé de la surveillance.
§ 2. Sont repris sur chaque document faisant mention du prélèvement :
- la date, l'heure du prélèvement ainsi que le nom de l'opérateur;
- la référence et les coordonnées précises du point de prélèvement (X, Y en Lambert et Z nivellement national);
- toute observation particulière éventuelle.
Sous-section 4. - Résultats des analyses.
Art.66. § 1er. Les résultats des mesures et analyses requises en vertu du présent chapitre sont annexés au registre visé à l'article 25 du présent arrêté. Ils sont présentés sous la forme de :
- tableaux de chiffres;
- graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années.
§ 2. Le fonctionnaire technique peut imposer, en sus du support papier, un support informatique. Il fixe les modalités de présentation du rapport d'analyses dans un format compatible avec la banque de données des services compétents de la Région wallonne.
Sous-section 5. - Communication des rapports d'analyses et des autres mesures.
Art.67. § 1er. Les résultats des analyses requis en vertu de l'article 60 §§ 3 et 4 sont repris dans un rapport, signé par le responsable du laboratoire agréé, lequel est dans les huit jours de sa réception transmis par l'exploitant au fonctionnaire technique, au fonctionnaire chargé de la surveillance ainsi qu'aux Bourgmestres des communes d'implantation du CET.
§ 2. Annuellement, l'exploitant communique aux mêmes personnes :
- les volumes mensuels de gaz éliminés, sur la base des dispositifs mis en place par l'exploitant.
Ceux-ci sont représentés de manière cumulative sur des graphiques à l'échelle adéquate;
- les résultats des mesures réalisées en application de l'article 61, § 3.
§ 3. Les résultats des analyses requises en vertu de l'article 61, § 2 sont communiqués selon les modalités approuvées par le fonctionnaire technique.
Sous-section 6. - Modification des obligations.
Art.68.
<Abrogé par ARW 2010-10-07/09, art. 31, 004; En vigueur : 03-12-2010>
CHAPITRE VII. - [1 Sûretés, assurances et règles tarifaires]1
----------
(1)
Section 1. - Sûretés.
Sous-section 1. - Constitution de la sûreté.
Art.69.§ 1er. La sûreté visée à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, tant en ce qui concerne sa partie relative à la remise en état du CET qu'en ce qui concerne la partie relative à la post-gestion; est intégralement constituée avant le début des déversements, sauf lorsque l'autorité compétente dispose que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches conformément à l'article 55, § 2, du même décret.
§ 2. [1 ...]1
[1 § 2.]1 (ancien § 3) Une copie des preuves de constitution de la sûreté visée ci-dessus et des ajustements ultérieurs, notamment ceux prévus au § 4 [1 de l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement]1 est, avant le début de l'exploitation, communiquée par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance.
[1 § 3. Le mode de calcul de la sûreté est détaillé dans les tableaux figurant en annexe 5 du présent arrêté.
En fonction des spécificités du CET considéré, l'exploitant soumet son calcul au fonctionnaire technique dans le cadre de sa demande de permis d'environnement.
L'exploitant peut proposer de déroger à l'utilisation des montants mentionnés dans les tableaux présentés en annexe 5 s'il fournit au fonctionnaire technique un devis des travaux requis dans le cadre :
a) des interventions en cas d'accident ou de pollution;
b) de la remise en état du site après exploitation;
c) de la post-gestion.
Pour obtenir ce devis, il fait appel à des entrepreneurs ou sociétés pouvant se prévaloir d'une expérience suffisante dans le domaine d'activités considéré. Il en fournit les preuves au fonctionnaire technique.
§ 4.Les prix unitaires repris dans les tableaux en annexe 5 du présent arrêté sont les prix de l'année 2007. Dès lors, le montant de la sûreté (S) est ajusté à la date anniversaire (date pivot) du permis d'environnement selon la formule suivante :
Indice des prix à la consommation à la date pivot | |
S ajusté = S X | ------------------------------------------------------------------------------ |
Indice des prix à la consommation au 1er janvier 2007 |
Mesures | Fréquence | |
I. In situ | ||
I.1. | Compacité | 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1) |
I.2. | Epaisseur de la couche | 1 essai par 500 m2 et par couche (1) |
I.3. | Epaisseur globale | 1 essai par 2 000 m2 (1) |
I.4. | Coefficient de perméabilité | 1 essai par 4 000 m2 (2) |
II. En laboratoire | ||
II.1. | Teneur en eau | 1 essai par 500 m2 et par couche (2) |
II.2. | Coefficient de perméabilité au perméamètre triaxial | 1 essai par 2 000 m2 et par couche (2) |
II.3. | Compacité sur échantillon non remanié | 1 essai par 2 000 m2 et par couche (1) |
II.4. | Limites d'Atterberg | 1 essai par 2 000 m2 et par couche (1) |
II.5. | Analyse granulométrique | 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1) |
II.6. | Capacité d'Echange de Cations | 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1) |
II.7. | Diffraction X (analyse minéralogique) | 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1) |
II.8. | Proctor Essais | 1 essai par 4 000 m2 et par couche (1) |
CET ou cellules accueillant des déchets [<font color="red">1</font> organiques]<font color="red">1</font> biodegradables | CET ou cellules n`accueillant pas de déchets [<font color="red">1</font> organiques]<font color="red">1</font> biodégradables | <td colspan="8" valign="top">||||||||
par classe de CET | <td colspan="8" valign="top">|||||||||
1 | 2 | 3 | 4A | 4B | 5.1. | 5.2. | 5.3. | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couche de drainage des gaz | R | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR |
Revêtement étanche synthétique | R | R | R | NR | NR | NR(1) | R | R | NR |
Couche minérale imperméable | R | R | R | NR | NR | NR(1) | R | R | NR |
Couche minérale de drainage des eaux épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m (2) | R | R | R | NR | NR | R | R | R | NR |
Couche de terre (2) de revêtement épaisseur égale ou supérieure à 1 m | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
R : requis NR : non requis (1) ou l`inverse, l`une des deux étant requise. (2) ou matériaux équivalents. | |||||||||
Codes selon l'A.G.W. du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets | Description | Restrictions |
10 11 03 | Déchets de matériaux à base de fibre de verre | Seulement en l'absence de liant organique |
15 01 07 | Emballage en verre | |
17 01 01 | Béton | Uniquement déchets triés (*) |
17 01 02 | Briques | Uniquement déchets triés (*) |
17 01 03 | Tuiles et céramiques | Uniquement déchets triés (*) |
17 01 07 | Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06 | Uniquement déchets triés (*) |
17 02 02 | Verre | |
17 05 04 | Terre et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 | A l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe, ainsi que de la terre et des cailloux provenant de sites contaminés |
19 12 05 | Verre | |
20 01 02 | Verre | Uniquement verre collecté séparément |
20 02 02 | Terre et cailloux | Provenant uniquement de déchets de jardins et de parcs, à l'exclusion de la terre végétale et de la tourbe |
Statistiques des aquifères | Classe 1 (et 5.1)Classe 2 (et 5.2) | Classe 3 (et 5.3) | Classe 4 | Seuils (1) | |||||||||
Code | Libellé | Unités | LOQ (2) | Médiane | P95 | Traceur | Etendu | Traceur | Etendu | Traceur | Etendu | Vigilance | Déclen- chement |
2005 | Température | °C | X | X | X | X | X | X | - | ||||
2101 | pH | X | X | X | X | X | X | - | |||||
2102 | Conductivité | æS/cm | 646 | 1009 | X | X | X | X | X | X | 2100 | - | |
2008 | Eh | mV | X | X | X | X | X | X | - | ||||
2106 | ou O2 dissous | mg/l | - | ||||||||||
2002 | Turbidité | NTU | X | X | X | X | X | X | - | ||||
2006 | ou MES | mg/l | - | ||||||||||
2201 | Chlorures | mg/l | 1 | Valeurs moyennes disponibles par aquifère Consulter l'Etat des nappes de Wallonie (3) | 72 | X | X | X | X | X | X | 150 | X |
2202 | Sulfates (4) | mg/l | 5 | 159 | X | X | X | X | X | X | 250 | X | |
3001 | Nitrates | mg/l NO3 | 2 | 50 | X | X | - | ||||||
2204 | Calcium | mg/l | 5 | 187 | X | - | |||||||
2205 | Magnésium | mg/l | 1 | 34 | X | - | |||||||
2206 | Sodium | mg/l | 1 | 44 | X | 150 | - | ||||||
2207 | Potassium | mg/l | 1 | 12 | X | - | |||||||
3203 | Fluorures | mg/l | 0,05 | 0,5 | X | X | X | X | 1,5 | X | |||
2107 | Alcalinité (TAC) | °F | 1 | 35 | X | - | |||||||
3601 | Arsenic | æg/l | 1 | 0,3 | 1,7 | X | X | X | X | 10 | X | ||
3602 | Cadmium | æg/l | 0,05 | 0,1 | 0,4 | X | X | X | X | 5 | X | ||
3603 | Chrome | æg/l | 2 | 0,7 | 3,4 | X | X | X | X | 50 | X | ||
3503 | Cuivre | æg/l | 2 | 1,7 | 39 | X | X | X | X | X | X | 100 | X |
3604 | Mercure | æg/l | 0,1 | 0 | 0,1 | X | X | 1 | X | ||||
3605 | Nickel | æg/l | 2 | 1 | 8,2 | X | X | X | X | X | X | 20 | X |
3606 | Plomb | æg/l | 1 | 0,3 | 3,0 | X | X | X | X | X | 10 | X | |
3607 | Antimoine | æg/l | 1 | 0 | 0,3 | X | 5 | X | |||||
3608 | Sélénium4 | æg/l | 1 | 0,7 | 3,2 | X | 10 | X | |||||
3504 | Zinc | æg/l | 20 | 15 | 130 | X | X | X | X | X | X | 200 | X |
3501 | Fer (sur filtré 0,45 æ) (6) | æg/l | 20 | 6 | 988 | X | X | X | X | 1000 | - | ||
3502 | Manganèse (7) | æg/l | 5 | 2,5 | 315 | X | X | X | X | 250 | - | ||
Autres métaux8 | æg/l | X | X | X | |||||||||
4002 | COT | mg/l C | 0,3 | 0,7 | 2,5 | X | X | X | X | X | X | 5 | - |
4012 | DCO | mg/l O2 | 5 | X | X | - | - | ||||||
4013 | DBO5 | mg/l O2 | 3 | X | X | - | - | ||||||
3003 | Ammonium | mg/l NH4 | 0,05 | 0,3 | X | X | X | X | 0,5 | - | |||
3005 | Phosphore | mg/l P205 | 0,1 | 0,9 | X | X | X | 1,15 | - | ||||
4004 | Indice phénols | æg/l | 2 | X | X | 5 | - | ||||||
3205 | Cyanures (totaux) | æg/l | 3 | 1,5 | 2 ,8 | X | 50 | X | |||||
4003 | Huiles minérales (indice hydrocarbures C10-C40) | æg/l | 50 | X | X | X | X | 100 | X | ||||
4020 | Indice hydrocarbures volatils (C5-C11) | æg/l | 30 | X | X | 100 | - | ||||||
4201 | Benzène | æg/l | 0,25 | X | 1 | X | |||||||
4202 | Toluène | æg/l | 1 | X | 70 | X | |||||||
4203 | Ethylbenzène | æg/l | 0,5 | X | 30 | X | |||||||
4204 | Xylènes | æg/l | 0,5 | X | 50 | X | |||||||
4511 | Naphtalène | æg/l | 0,5 | X | 6 | X | |||||||
Autres HAP 8 | æg/l | 0,005 | X | X | cf. annexe I du décret sols | ||||||||
4007 | A.O.X. | æg Cl/l | 10 | X | X | X | X | 100 | - | ||||
4307 | Tétrachloréthylène (PCE) | æg/l | 0,5 | X | 20 au total | X | |||||||
4306 | Trichloréthylène (TCE) | æg/l | 0,5 | X | X | ||||||||
4325 | (Cis+trans)1,2-dichloroéthènes | æg/l | 0,5 | X | X | ||||||||
4318 | Chlorure de vinyle | æg/l | 1 | X | X | ||||||||
Autres solvants chlorés (8) | æg/l | 1 | X | cf. annexe I du décret sols | |||||||||
4700 | PCB's (7 Ballschmiter) | æg/l | 0,01 | X | X | 0,01 | X | ||||||
Autres composés suivant percolats8 | æg/l | X |
Libellé | Unités | Limites de quantification æg/l | Contrôle lixiviats | Seuil de pertinence æg/l |
Température | °C | X | ||
pH | X | |||
Conductivité | æS/cm | X | ||
Turbidité | NTU | X | ||
MES | mg/l | 5 | ||
Chlorures | mg/l | 5 | X | |
Sulfates (1) | mg/l | 15 | X | |
Arsenic | æg/l | 1 | 500 | |
Cadmium | æg/l | 0,05 | 1,5 | |
Chrome | æg/l | 2 | 50 | |
Cuivre | æg/l | 2 | 400 | |
Mercure | æg/l | 0,1 | 0,5 | |
Nickel | æg/l | 2 | 200 | |
Plomb | æg/l | 1 | 70 | |
Zinc | æg/l | 20 | 3000 | |
Fer | æg/l | 20 | ||
Manganèse | æg/l | 5 | ||
COT | mg/l C | 0,3 | ||
DCO | mg/l O2 | 10 | ||
DBO5 | mg/l O2 | 3 | ||
Ammonium | mg/l NH4 | 0,05 | ||
Nitrates | mg/l NO3 | 2 | ||
Phosphore | mg/l P | 0,1 | ||
Matières extractibles à l'éther de pétrole. | mg/l | 5 | ||
Indice phénols | æg/l | 2 | 10 | |
Cyanures | æg/l | 3 | 50 | |
Huiles minérales (indice hydrocarbures C10-C40) | æg/l | 50 | 100 | |
Benzène | æg/l | 0,25 | ||
Toluène | æg/l | 1 | ||
Ethylbenzène | æg/l | 0,5 | ||
Xylènes | æg/l | 0,5 | ||
Naphtalène | æg/l | 0,5 | 24 | |
Autres HAP | æg/l | 0,005 | ||
A.O.X. | æg Cl/l | 10 | 100 | |
PCB's (7 Ballschmiter) | æg/l | 0,01 |
Poste | Commentaires | Unités | Quantité | Prix unitaires ( euro HTVA) | Prix total | |
A. Couverture provisoire | Au niveau des cellules qui ont été en exploitation (1) | |||||
A1. Couverture intermédiaire | Alternative 1 : mise en oeuvre avec fourniture des matériaux | S x 0,15 m | m3 | 8,75 | ||
Alternative 2 : mise en oeuvre sans fourniture des matériaux (2) | S x 0,15 m | m3 | 4,00 | |||
A2. Couche drainante gaz | Alternative 1 : nappe drainante naturelle | |||||
- Géotextile de protection + matériaux drainants (15 cm de sable grossier) | m2 | 6,30 | ||||
- Drains de dégazage en PEHD | 250 m/ha | m | 27,50 | |||
Alternative 2 : nappe drainante synthétique | S x 1,1 (3) | m2 | 4,00 | |||
A3. Couverture provisoire Alternative 1 : avec des terres de 2nd catégorie Couverture provisoire Alternative 2 : avec des limons argileux/boues de dragage | Alternative 1 : mise en oeuvre avec fourniture des matériaux | S x 0,7 m | m3 | 8,75 | ||
Alternative 2 : mise en oeuvre sans fourniture des matériaux2 | S x 0,7 m | m3 | 4,00 | |||
Alternative 1 : mise en oeuvre avec fourniture des matériaux | S x 0,7 m | m3 | 16,00 | |||
Alternative 2 : mise en oeuvre sans fourniture des matériaux2 | S x 0,7 m | m3 | 4,00 | |||
A4. Engazonnement | - | m2 | 0,60 | |||
A5. Pose de bornes pour le nivellement topographique | - | 16/ha | pièce | 75,00 | ||
A6. Réseau de dégazage (4) | Raccord des puits à gaz à la torchère (tuyauteries et accessoires) | 200 m/ha | m | 50,00 | ||
A7. Récupération des eaux de ruissellement | Fossés périphériques | 120 m/ha | m | 45,00 |
B. Couverture définitive (5) | Quand le taux annuel de tassement relatif est inférieur à 1,5 % sur l'ensemble du site après la fin définitive des déversements et la pose de la couverture provisoire | |||||
B1. Travaux préparatoires (6) | Adaptation provisoire du réseau de dégazage | - | ha | 6200,00 | ||
Enlèvement et stockage de la couche provisoire de terres de 2nd catégorie | S x 0,6 m | m3 | 5,00 | |||
Reprofilage général | - | m2 | 0,50 | |||
Comblement et mise à niveau définitif (avec du limon) | S x 1,5 m | m3 | 7,5 | |||
B2. Couche drainante gaz | Alternative 1 : nappe drainante naturelle | |||||
- Matériaux drainants (sable grossier) | S x 0,15 m | m3 | 25,00 | |||
- Drains de dégazage en PEHD | 250 m/ha | m | 27,50 | |||
Alternative 2 : nappe drainante synthétique | S x 1,1 3 | m2 | 4,00 | |||
B3. Couche d'étanchéité | Géotextile de protection | S x 1,1 3 | m2 | 2,50 | ||
Etanchéité non minérale | ||||||
Alternative 1 : géomembrane PEHD 2 mm | S x 1,1 3 | m2 | 7,50 | |||
Alternative 2 : géocomposite (bentonite) | épaisseur = 0,05 m | m2 | 6,00 | |||
Etanchéité minérale (argile) (7) | épaisseur = 0,6 - 0,8 m | m3 | 25,00 | |||
B4. Couche drainante pour les eaux | Nappe drainante | |||||
Alternative 1 : naturelle | ||||||
Géotextile de séparation sous les matériaux drainants + géotextile de protection sur les matériaux drainants | S x 1,1 3 | m2 | 5,00 | |||
Matériaux drainants (sable) | S x 0,15 m | m3 | 21,00 | |||
Alternative 2 : géosynthétique | S x 1,1 3 | m2 | 6,00 | |||
Tuyauteries de drainage des eaux | 200 m/ha | m | 25,00 | |||
B5. Terres végétales | Remise en place des terres de 2nd catégorie récupérées | S x 0,6 m | m3 | 4,00 | ||
Terres végétales | ||||||
Alternative 1 : mise en oeuvre avec fourniture des matériaux | épaisseur = 0,3 - 0,5 m | m3 | 12,50 | |||
Alternative 2 : mise en oeuvre sans fourniture des matériaux2 | épaisseur = 0,3 - 0,5 m | m3 | 4,00 | |||
B6. Couverture végétale | Engazonnement | - | m2 | 0,60 | ||
Plantations | - | m2 | 2,00 | |||
B7. Réseau de dégazage | Raccord des puits à gaz à la torchère (tuyauteries et accessoires) | 200 m/ha | m | 50,00 | ||
B8. Finition | Pose de bornes pour le nivellement topographique | 12/ha | pièce | 75,00 | ||
Récupération des eaux de ruissellement (fossés) | 100 m/ha | m | 45,00 | |||
Elimination des installations obsolètes (8) | - | ha | 75000,00 | |||
Sous -total | <td colspan="5" valign="top">||||||
Etudes, contrôles, surveillances, frais généraux | <td colspan="4" valign="top">15 % | |||||
TOTAL | <td colspan="4" valign="top">
Poste | Commentaires | Durée | Unités | Quantité | Prix unitaires ( euro H.T.V.A.) | Prix total |
C1. Gestion du suivi (administratif) | Contrôles, traitement de données, | 30 ans | an | 20000,00 | ||
C2. Entretien esthétique (végétation) | Tontes | 2x/an pendant 30 ans | ha.an | 1250,00 | ||
Entretien des arbustes | 23 ans | ha.an | 25,00 | |||
Entretien des pistes et voiries | 1x/an pendant 30 ans | pièce | 2500,00 | |||
Entretien des fossés | 2x/an pendant 30 ans | ha.an | 500,00 | |||
C3. Maintien de l'inaccessibilité au site | Entretien clôture (renouvellement 1/5 tous les 3 ans) | 30 ans | m | 35,00 | ||
Suppression clôture en fin de vie | - | m | 25,00 | |||
Gardiennage | 1j/sem pendant 30 ans | j | 200,00 | |||
C4. Maintien de la stabilité mécanique | Mise en place inclinomètres (9) (1/ha) | - | m | 200,00 | ||
Mesures de stabilité au niveau des inclinomètres (1/incl.) | - | mesure | 150,00 | |||
Relevés topographiques | 2x/an/ha pendant 7 ans 1x/an/ha pendant 23 ans | relevé | 500,00 | |||
C5. Entretien du système de drainage et traitement des eaux | Entretien de la station de traitement des lixiviats | 22 ans | an | 65000,00 | ||
Entretien du réseau de reprise des lixiviats/pompes, | 6x/an pendant 15 ans | ha.an | 3500,00 | |||
Traitement des lixiviats(10) | 15 ans | m3 | 15,00 (11) | |||
Prélèvement et analyses sur rejets d'eaux | 2x/an pendant 15 ans 1x/an pendant 15 ans | prélèv. | 3000,00 | |||
C6. Maintien du drainage et brûlage des gaz | Maintenance du réseau de dégazage | 2x/an pendant 30 ans | ha.an | 1500,00 | ||
Maintenance de la torchère | 30 ans | an | 45000,00 | |||
Analyse des gaz en amont et aval de la torchère | In : 2x/an pendant 30 ans | point | 1400,00 | |||
Out : 1x/an pendant 30 ans | point | 1500,00 | ||||
C7. Suivi des eaux souterraines | Entretien des piézomètres | 30 ans | piézo.an | 300,00 | ||
Suivi des piézomètres | 2x/an pendant 30 ans | piézo.an | 1750,00 | |||
C8. Réseau de surveillance des gaz à l'extérieur du site | Entretien des puits de contrôle | 30 ans | puits.an | 500,00 | ||
Suivi des puits de contrôle | 2x/an pendant 30 ans | puits.an | 2500,00 | |||
C9. Suivi des eaux de surface | Contrôle (prélèvement et analyse) en amont et aval du site | 2x/an pendant 30 ans | point.an | 1500,00 | ||
C10. Autres | Gestion de l'air ambiant (maintenance d'une station d'échantillonnage et d'une station météo) | 30 ans | station.an | 1500,00 | ||
Contrôle de l'air ambiant (immission) | 2x/an pendant 30 ans | point.an | 1750,00 | |||
Elimination des installations obsolètes (bureau, torchère, réseau, ) | - | site | 50000,00 | |||
TOTAL | <td colspan="5" valign="top">
Poste | Prix unitaires ( euro H.T.V.A.) | Prix total |
D1. Refaire une partie de digue endommagée | 5 euro /m3 x 20 % du tonnage annuel | |
D2. Refaire une partie de la couverture | 15 euro /m2 x (20 % du tonnage annuel/hauteur) | |
D3. Débordement du bassin de lixiviat | 20 euro /m3 x (20 % du tonnage annuel plafonné à 20 % du montant total des garanties) | |
TOTAL |
* | PO | En présence d'une couverture provisoire, on observe une décroissance exponentielle de la production de lixiviats de type P0 (exp -2/3 t) jusqu'à atteindre un débit de fuite égal à 10 % de P0 |
* | En présence d'une couverture définitive, on observe une décroissance exponentielle de la production de lixiviats de type P0 (exp -t) jusqu'à atteindre un débit de fuite égal à 1 % de P0 |