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Titre :

30 JUIN 2003. - Arrêté ministériel relatif aux frais de publicité des actes et documents des sociétés, des entreprises, des associations, des fondations et des organismes de financement de pensions <Intitulé remplacé par AM2006-12-22/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2007> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2003 et mise à jour au 22-07-2013)



Table des matières :


Art. 1, 1bis, 2-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994009166 



Arrêté(s) d’exécution :

2013009288 



Articles :

Article 1er.Les frais de publication par voie des annexes au Moniteur belge des actes et documents concernant les sociétés commerciales, les sociétés civiles à forme commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, sont fixés comme suit :
  [1 1° 214,88 EUR, hors T.V.A., pour un acte constitutif déposé sur papier;
   2° 173,55 EUR, hors T.V.A., pour un acte constitutif déposé éléctroniquement;
   3° 126,00 EUR, hors T.V.A., pour un acte modificatif.]1
  ----------
  (1)<AM 2013-07-11/09, art. 1, 004; En vigueur : 01-08-2013>

Art. 1bis. <Inséré par AM 2004-12-20/32, art. 1; En vigueur : 01-07-2003> Les frais de publication des mentions qui sont reçues par la Banque Nationale pour le compte du Moniteur belge sont fixés à 48,20 euros, hors T.V.A. par mention.

Art.2.[1 Les frais de publication par voie des annexes au Moniteur belge des actes et documents concernant les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif, les fondations et les organismes de financement de pensions sont fixés comme suit :]1
  [2 1° 148,76 EUR, hors T.V.A., pour un acte constitutif déposé sur papier;
   2° 107,44 EUR, hors T.V.A., pour un acte constitutif déposé éléctroniquement;
   3° 100,80 EUR, hors T.V.A., pour un acte modificatif.]2
  ----------
  (1)<AM 2006-12-22/33, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2007>
  (2)<AM 2013-07-11/09, art. 2, 004; En vigueur : 01-08-2013>

Art.3.Les montants visés aux articles 1er et 2 sont adaptés au [1 1er mars]1 de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois [1 de décembre 2012]1.
  L'adaptation de chaque montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
  (Le résultat obtenu est arrondi à la première dizaine d' eurocent supérieure.) <AM 2004-12-20/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2003>
  Les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard le [1 15 février]1 de chaque année.
  ----------
  (1)<AM 2013-07-11/09, art. 3, 004; En vigueur : 01-08-2013>

Art.4. Le présent tarif ne s'applique pas aux avis de convocation et autres avis. Ceux-ci continuent à figurer sous la rubrique " Annonces " à la fin du Moniteur belge et sont soumis au tarif des annonces.

Art.5. L'arrêté ministériel du 14 février 1994 relatif aux frais de publicité des actes et documents des sociétés et des entreprises est abrogé.

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
  M. VERWILGHEN.