8 NOVEMBRE 2002. - Décret portant création de l'a.s.b.l. ESF-Agentschap (Agence FSE) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-12-2002 et mise à jour au 24-11-2015)
Art. 1-6
2007036910 2007037029 2007037033 2009202283 2016035705 2016036120
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art.2.§ 1er. Le Gouvernement flamand et le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) sont autorisés à établir l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " aux conditions stipulées au § 3.
(L'asbl " ESF-Agentschap " est une agence autonomisée externe de droit privé telle que visée à l'article 29 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003.
Le Gouvernement flamand détermine le domaine politique homogène dont l'Agence ESF fait partie.) <DCFL 2006-12-22/31, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre) et le " (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen) " (Agence flamand pour l'Entreprise indépendante - Syntra Flandre) peuvent accéder à l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap ". <DCFL 2007-06-29/53, art. 14, 003; En vigueur : 14-09-2007>
[1 § 3. L'ASBL ESF-Agentschap est chargée des missions suivantes :
1° la gestion, le suivi, le monitoring, l'évaluation et [2 l'adaptation des programmes opérationnels jusqu'à la période 2007-2013 du Fonds social européen et du Fonds européen d'intégration]2 en Flandre. Conformément à l'article 162 du Traité instituant la Communauté européenne, le Fonds social européen vise à promouvoir à l'intérieur de la Communauté les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. [2 Pour ces programmes opérationnels]2 l'ASBL ESF-Agentschap agit en tant qu'autorité de gestion et autorité de certification;
2° la gestion, le suivi, le monitoring, l'évaluation et l'adaptation des moyens de cofinancement flamands attribués par le Gouvernement flamand [2 aux programmes visés au point 1°]2.
[2 ...]2]1
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(1)<DCFL 2010-07-16/25, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFL 2015-10-30/11, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Art.3.§ 1er. La Communauté flamande et la Région flamande interviennent financièrement dans le fonctionnement de l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " [2 pour les missions visées à l'article 2, § 3,]2 par la voie d'une subvention annuelle inscrite au budget de la Communauté flamande et de la Région flamande et par la voie de la délégation de la gestion du Fonds social européen pour la Flandre.
§ 2. La Communauté flamande, la Région flamande et les organismes visés à l'article 2, § 2, interviennent dans le fonctionnement de l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " [2 pour les missions visées à l'article 2, § 3,]2 en transférant les ressources nécessaires au fonctionnement de l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap ".
§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à préciser les conditions pour le paiement de l'allocation de fonctionnement et pour le versement des ressources nécessaires.
(Le Gouvernement flamand, les agences autonomisées dotées de la personnalité juridique du domaine politique dont relève l'a.s.b.l. ESF-Agentschap, ainsi que le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) sont habilités à mettre [2 pour les missions visées à l'article 2, § 3,]2 des personnels à la disposition de l'ASBL ESF-Agentschap. Pendant la mise à disposition, le personnel concerné reste régi par le statut du personnel flamand ou par le statut du personnel de l'organisme qui met des membres du personnel à la disposition. Les modalités de la mise à disposition du personnel sont fixées, chacun en ce qui le concerne, dans une convention entre la Communauté flamande, la Région flamande, l'organisme, les membres du personnel concernés, et l'ASBL ESF-Agentschap.) <DCFL 2007-06-29/53, art. 15, 003; En vigueur : 14-09-2007>
[1 § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer, sous forme de subvention globale, des moyens au départ du budget des dépenses de la Communauté flamande à l'ASBL "ESF-Agentschap" qui, conformément aux règlements et arrêtés du Gouvernement flamand, sont affectés au cofinancement des actions ou projets des missions, visées à l'article 2, § 3.]1
§ 5. Le Gouvernement flamand peut demander à tout moment la soumission et la communication de la comptabilité et des comptes de l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " afin de vérifier comment les fonds publics sont utilisés.
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(1)<DCFL 2010-07-16/25, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)<DCFL 2015-10-30/11, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2016>
Art.4. § 1er. Conformément aux modalités à fixer par le Gouvernement flamand, une (convention de coopération) est établie entre le Gouvernement flamand et l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap ". <DCFL 2006-12-22/31, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. L'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " communique ses statuts au Parlement flamand.
Art.5. Chaque année, l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " soumet un rapport annuel et un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand et au Parlement flamand. Le rapport d'évaluation établit dans quelle mesure les résultats escomptés de l'a.s.b.l. " ESF-Agentschap " ont été atteints.
Art. 6.Le présent décret produit ses effets à compter du 14 novembre 2001.
[1 Le présent décret, modifié par les décrets des 22 décembre 2006, 29 juin 2007, 16 juillet 2010 et 30 octobre 2015, est abrogé à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
Cette abrogation ne peut s'effectuer qu'après l'exécution complète des missions visées à l'article 2, § 3 par l'" ESF-Agentschap ".]1
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(1)<DCFL 2015-10-30/11, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2016>