8 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos (TRADUCTION).
Art. 1-4
Article 1. Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années calendaires distinctes 2007 et 2008, tels qu'ils figurent dans le " Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen " (MIRA 2) de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", sont arrêtés pour l'application des chiffres de programmation visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.
Art.2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008 tels qu'ils figurent dans les " Perspectives démographiques 1995-2050 " de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont prévus pour l'application des chiffres de programmation concernant les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.
Art.3. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008 tels qu'ils figurent dans les " Perspectives démographiques 1995-2050 " de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est prévu pour l'application des chiffres de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.
Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Bruxelles, le 8 janvier 2002.
Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
M. VOGELS.