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Titre :

8 JANVIER 2002. - Arrêté ministériel établissant la projection démographique telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 fixant le programme pour les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les maisons de repos (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2009035354 



Articles :

Article 1. Pour la région linguistique néerlandaise, les résultats de la projection démographique au titre des années calendaires distinctes 2007 et 2008, tels qu'ils figurent dans le " Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen " (MIRA 2) de la " Vlaamse Milieumaatschappij ", sont arrêtés pour l'application des chiffres de programmation visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art.2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008 tels qu'ils figurent dans les " Perspectives démographiques 1995-2050 " de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, sont prévus pour l'application des chiffres de programmation concernant les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art.3. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un tiers des 30 % des résultats de la projection démographique pour les années calendaires distinctes 2007 et 2008 tels qu'ils figurent dans les " Perspectives démographiques 1995-2050 " de l'Institut national de Statistique et du Bureau du Plan fédéral, est prévu pour l'application des chiffres de programmation concernant les maisons de repos visés à l'article 3 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 mars 1998.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2002.
  Bruxelles, le 8 janvier 2002.
  Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,
  M. VOGELS.