7 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution prises en vertu de cette loi coordonnée (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-01-2002 et mise à jour au 30-06-2023)
Art. 1-4
ANNEXE.
Art. N
Article 1.Le fonctionnaire dirigeant de l'Administration [...] désigne les fonctionnaires de son administration qui surveillent l'application des dispositions de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution prises en vertu de cette loi coordonnée. <AGF 2006-03-31/54, art. 55, 1°, a), 002 ; En vigueur : 01-04-2006>
[1 Une carte de légitimation est remise telle que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services du Gouvernement flamand chargés de compétences d'inspection ou de contrôle]1 aux fonctionnaires désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration [...]. A l'expiration de leur désignation, ces fonctionnaires remettent immédiatement cette carte de légitimation au fonctionnaire dirigeant. <AGF 2006-03-31/54, art. 55, 1°, b), 002 ; En vigueur : 01-04-2006>
[Pour l'application du présent arrêté, on entend par "l'administration" : [3 la division fonctionnellement compétente du Département Soins, visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins, ou l'Inspection des Soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté précité]3.] <AGF 2006-03-31/54, art. 55, 1°, c), 002 ; En vigueur : 01-04-2006>
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(1)<AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>
(2)<AGF 2015-01-30/08, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2015>
(3)<AGF 2023-05-12/09, art. 39, 006; En vigueur : 10-07-2023>
Art.2.[1 La carte de légitimation est accordée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.]1
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(1)<AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art.3.
<Abrogé par AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>
Art.4. Le Ministre flamand qui a la Santé dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.Modèle de la carte de légitimation.
[1 abrogé]1
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(1)<AGF 2008-07-10/71, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2009>