Détails





Titre :

19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-2002 et mise à jour au 20-07-2023)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2003200078  2003200079  2023203571 



Articles :

Article 1.§ 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.
  [11 L'ASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprises de crédit que le Gouvernement wallon désigne.]11
  [18 L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.]18
  [20 L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.]20
  [21 L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.]21
  § 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au § 1er sont :
  - Le Centre régional d'aide aux communes;
  - [14 ...]14
  - L'Institut scientifique de service public;
  - L'[Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers]; <DRW 2004-04-01/53, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2004>
  - [13 l'Agence du Numérique]13
  - L'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;
  - L'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
  - [...]<DRW 2004-04-01/53, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2004>
  - [L'Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité]; <DRW 2003-12-18/68, art. 16, 002; En vigueur : 06-02-2004>
  - La Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures;
  - La Société régionale wallonne du transport;
  - La Société wallonne du logement;
  - La Société wallonne de crédit social;
  - La Société wallonne des aéroports;
  - [22 la société Espace Financement ainsi que Wallonie Entreprendre (WE) et la Société wallonne d'acquisitions et de cessions d'entreprises (SOWACCESS) " pour ce qui concerne l'exécution des missions qui leur sont déléguées par le Gouvernement wallon ayant pour objet les interventions dans des entreprises en retournement;]22
  - La Société publique d'aide à la qualité de l'environnement;
  - [12 ...]12 (abrogé pour L'Office wallon des déchets);
  - L'Office wallon de développement rural;
  - [3 ...]3;
  [2 - Le Commissariat général au Tourisme;]2
  [1 - Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004);]1
  [4 - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat (décret du 5 mars 2008);]4
  [5 - Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004) " et " L'Agence wallonne de l'Air et du Climat " (décret du 5 mars 2008);]5
  [6 - l'Agence wallonne de l'Air et du Climat " (décret du 5 mars 2008);]6
  [7 - Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004);
  - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat " (décret du 5 mars 2008).]7
  [11 " le Commissariat Général au Tourisme ", " la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps ", " la SOWAFINAL ", " la [22 Wallonie Entreprendre (WE)]22 pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure ", " l'IWEPS ", " l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne ", " l'Agence wallonne du patrimoine " et " la SA Immowal ".]11
  [10 - Le Fonds wallon des calamités naturelles.]10
  [16 - Le Fonds bas carbone et résilience]16
  [17 - Fonds post Covid-19 de sortie de la pauvreté]17
  [17 - Fonds post Covid-19 de rayonnement de la Wallonie]17
  [18 le Commissariat Général au Tourisme]18
  [18 la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps]18
  [18 la SOWAFINAL]18
  [18 la [22 Wallonie Entreprendre (WE)]22 pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure]18
  [18 l'IWEPS]18
  [18 l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne]18
  [18 l'Agence wallonne du patrimoine]18
  [18 l'Agence du Numérique]18
  [18 la SA Immowal]18
  [21 le Commissariat général au Tourisme]21
  [21 la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps]21
  [21 la SOWAFINAL]21
  [21 la [22 Wallonie Entreprendre (WE)]22 pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.Vert soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure]21
  [21 l'IWEPS]21
  [21 l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne]21
  [21 l'Agence wallonne du patrimoine]21
  [21 l'Agence du Numérique]21
  [21 la SA Immowal]21
  [21 l'Organisme payeur de Wallonie]21
  Pour ce qui concerne la "Société wallonne de gestion et de participations", créée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.
  Pour ce qui concerne la "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement", créée sur la base de l'article 22, § 1er, de la loi du 2 avril 1962, telle que modifiée par le décret du 6 mai 1999, le présent article n'est applicable que pour ce qui concerne l'exécution des missions qui lui sont déléguées par le Gouvernement wallon.
  [Pour ce qui concerne [15 l'Agence pour l'Entreprise et l'Innovation]15, le présent article est applicable pour ce qui concerne les moyens financiers issus de subventions à charge du budget de la Région wallonne.] <DRW 2006-02-23/34, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2006>
  § 3. [21 Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des organismes visés au § 1er.]21
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  (1)<DRW 2008-07-15/47, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2008>
  (2)<DRW 2008-10-23/36, art. 2, 006; En vigueur : 14-11-2008>
  (3)<DRW 2008-11-06/47, art. 12, 007; En vigueur : voir DRW 2008-11-06/47, art. 43>
  (4)<DRW 2008-12-18/55, art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2009>
  (5)<DRW 2010-12-22/50, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2011>
  (6)<DRW 2011-10-27/04, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2012>
  (7)<DRW 2011-12-15/31, art. 41, 011; En vigueur : 01-01-2012>
  (8)<DRW 2015-12-17/55, art. 43, 017; En vigueur : 01-01-2016>
  (9)<DRW 2013-12-11/10, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2013>
  (10)<DRW 2014-12-12/02, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2015>
  (11)<DRW 2016-12-21/29, art. 42, 018; En vigueur : 01-01-2017>
  <DRW 2017-12-13/20, art. 42, 022; En vigueur : 01-01-2018>
  <DRW 2018-11-30/28, art. 43, 024; En vigueur : 01-01-2019>
  <DRW 2019-12-19/38, art. 43, 025; En vigueur : 01-01-2020>
  (12)<DRW 2017-02-16/35, art. 5, 020; En vigueur : 09-04-2017>
  (13)<DRW 2017-05-04/04, art. 7, 019; En vigueur : 01-01-2015>
  (14)<DRW 2017-07-12/14, art. 12, 021; En vigueur : 01-01-2018>
  <DRW 2018-11-30/28, art. 43, 024; En vigueur : 01-01-2019>
  <DRW 2019-12-19/38, art. 43, 025; En vigueur : 01-01-2020>
  (15)<DRW 2013-11-28/28, art. 19,L2, 023; En vigueur : 01-01-2015>
  (16)<DRW 2020-10-15/11, art. 24, 026; En vigueur : 01-01-2020>
  (17)<DRW 2020-12-17/52, art. 24, 027; En vigueur : 01-01-2021>
  (18)<DRW 2020-12-17/52, art. 50, 027; En vigueur : 01-01-2021>
  (19)<DRW 2020-12-17/52, art. 50, 027; En vigueur : 01-01-2021>
  (20)<DRW 2021-12-22/21, art. 47, 028; En vigueur : 01-01-2022>
  (21)<DRW 2022-12-21/67, art. 49, 029; En vigueur : 01-01-2023>
  (22)<ARW 2023-04-27/11, art. 5, 030; En vigueur : 09-01-2023>

Art.2.Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 1er, portant sur tout avant-projet de décret, d'arrêté, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.

Art.3. Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention, sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.

Art.4. Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.

Art. 5. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.