Détails





Titre :

14 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale pour des ayants droit à une aide sociale financière. - (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW2024-06-06/14, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-11-2002 et mise à jour au 29-07-2024)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Art. 1
CHAPITRE II. - Montant et conditions d'octroi de la subvention majorée.
Art. 2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3
Art. 3 Région Flamande
Art. 4-5
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 6-8



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2004002046  2004022868  2008011180  2010011001  2020030532  2020044192  2024203839 



Articles :

CHAPITRE I. - Disposition préliminaire.
Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
  1° "ayant droit à une aide sociale financière" : une personne de nationalité étrangère inscrite au registre des étrangers (...) et qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière; <AR 2004-04-01/66, art. 1, 002; En vigueur : 10-01-2004>
  2° "initiative d'économie sociale" : une initiative d'économie sociale agréée par l'autorité compétente, dont la liste est établie par le ministre qui a l'économie sociale dans ses attributions;
  3° "rémunération brute" : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.

CHAPITRE II. - Montant et conditions d'octroi de la subvention majorée.
Art.2. Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit à une aide sociale financière en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, le montant de la subvention visée à l'article 5, § 4bis , alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, s'élève au montant de la rémunération brute du travailleur avec un maximum de 18.592 EUR sur une base annuelle.
  Le montant de 18.592 EUR visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, des salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
  Il est calculé à nouveau le premier janvier de chaque année.

Art.2_REGION_FLAMANDE.    [1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une initiative d'économie sociale, la subvention visée à l'article 5, 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, est majorée jusqu'au montant de la rémunération brute du travailleur, sans que la subvention ne puisse dépasser le revenu mensuel moyen minimum garanti.   La durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser douze mois.]1
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  (1)<DCFL 2016-12-09/06, art. 32, 004; En vigueur : 01-01-2017>


Art.3. Lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein :
  1° le montant de 18.592 EUR, visé à l'article 2, est réduit à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel;
  2° la durée de la subvention est limitée à six mois au maximum.

Art.3_REGION_FLAMANDE.    [1 Si le travailleur n'est pas employé à temps plein,   1° la subvention majorée, visée à l'article 2, est réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel ;   2° la durée de la subvention majorée, visée à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser six mois.]1
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  (1)<DCFL 2016-12-09/06, art. 33, 004; En vigueur : 01-01-2017>


Art.4.[1 Pour se voir accorder le montant majoré de subvention visé aux articles 2 et 3, le centre public d'action sociale doit :
   - figurer sur la liste, publiée annuellement par le Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions, laquelle fixe le nombre d'ayants droit qu'un centre public d'action sociale peut occuper supplémentairement en application de l'article 60, § 7, afin de les mettre à la disposition d'initiatives d'économie sociale;
   - démontrer que les travailleurs mis à disposition représentent également au sein de l'initiative d'économie sociale des emplois supplémentaires.]1
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  (1)<AR 2009-12-03/33, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2009>

Art.5. Le centre public d'aide sociale veille à ce que l'initiative d'économie sociale assure l'encadrement et l'accompagnement des travailleurs qui sont mis à sa disposition conformément aux dispositions du présent arrêté.

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.6. Le présent arrêté est applicable aux conventions relatives aux ayants droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et le ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions ainsi qu'aux conventions relatives aux ayants droit à une aide sociale financière, conclues entre un centre public d'aide sociale et une initiative d'économie sociale, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour la durée restant à courir.

Art.7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2002.

Art. 8.Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.