4 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal déterminant les conditions d'octroi de la subvention, accordée aux centres publics d'aide sociale, pour une occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, d'un ayant droit à l'intégration sociale qui est mis à disposition d'une entreprise privée (NOTE: Abrogé pour la Région Wallonne par <ARW2024-06-06/14, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2025>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-2002 et mise à jour au 29-07-2024)
Art. 1-2
Art. 2 Région Flamande
Art. 3-5
Article 1. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° " ayant droit " : un ayant droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration;
2° " entreprise privée " : toute personne physique ou morale de droit privé dont l'activité poursuit un but de lucre;
3° " rémunération brute " : la somme de la rémunération nette, du précompte professionnel, des cotisations de sécurité sociale du travailleur, des cotisations du sécurité sociale patronales, de la cotisation spéciale de sécurité sociale, de la prime de fin d'année, du pécule de vacances, du pécule de vacances de sortie et de l'indemnité de rupture suite à la résiliation du contrat de travail.
Art.2. Lorsqu'un centre public d'aide sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention prévue aux articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant l'intégration sociale, sont soumis aux conditions suivantes :
1° l'ayant droit est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui est égale :
- soit à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes;
- soit à une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit;
2° l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre, d'une part, la rémunération brute annuelle et, d'autre part, le montant de la subvention de l'Etat fédéral sur base annuelle pour l'occupation d'un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 2_REGION_FLAMANDE. [1 Lorsqu'un centre public d'action sociale engage un ayant droit en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale et le met conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, la condition suivante s'applique à l'octroi et au maintien de la subvention prévue à l'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant l'intégration sociale : l'ayant droit est engagé dans les liens d'un contrat de travail avec une durée qui : - soit est égale à la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes ; - soit est d'une durée de minimum un mois et de maximum six mois non renouvelable au cas où le contrat de travail est conclu dans le but de favoriser l'expérience professionnelle de l'ayant droit.]1
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(1)<DCFL 2016-12-09/06, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2017>
Art.3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
Art.4. Le présent arrêté est applicable aux conventions en matière d'emploi d'un ayant droit, conclues entre un centre public d'aide sociale et une entreprise privé, en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour la durée restant à courir de la mise au travail comme prévue à l'article 2, 1°.
Art. 5. Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.