12 FEVRIER 2002. - Arrêté ministériel exécutant l'article 7, c), de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d'hospitalisation.
Art. 1-2
Article 1. Le service de médecine nucléaire où est installé un tomographe à émission de positrons (PET scanner) est désigné comme service médico-technique au sens de l'article 7, c) , de l'arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée d'hospitalisation, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota de journées d'hospitalisation, modifié par l'arrêté ministériel du 7 novembre 1988.
Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001.
Bruxelles, le 12 février 2002.
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.