Art.2. En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des bureaux provinciaux de l'Administration;
- la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au bureau provincial de la DG 3;
- la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur;
- par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;
- la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante;
- pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000;
- la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés, et d'un document contenant les données d'abattage, délivrées par l'abattoir;
- les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné.
2. Pour les veaux :
- les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté;
- les veaux abattus en Belgique doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg;
- le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999;
- pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg;
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration;
- la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration, ou y être déposée contre accusé de réception;
- à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de l'Institut d'Expertise éétérinaire;
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par l'Inspection vétérinaire pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs;
- délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux;
- les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de l'Administration sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions de l'Administration;
- à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse;
- à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 2. (REGION WALLONNE) En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des (services de proximité) de l'Administration;
- la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au (service de proximité) de la (l'Administration);
- la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur;
- par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;
- la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante;
- pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000;
- la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés, et d'un document contenant les données d'abattage, délivrées par l'abattoir;
- les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné.
2. Pour les veaux :
- les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté;
- les veaux abattus en Belgique doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg;
- le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999;
- pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg;
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès de l'Administration;
- la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès de l'Administration, ou y être déposée contre accusé de réception;
- à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de (l'Agence);
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par (l'Agence) pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs;
- délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux;
- les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de l'Administration sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions de l'Administration;
- à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse;
- à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
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Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)
En application de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal, les conditions et les modalités d'octroi de la prime à l'abattage pour les veaux sont les suivantes :
1. Pour le producteur :
- le producteur doit introduire une demande de prime au moyen d'un formulaire officiel disponible auprès des (services extérieurs) ((de l'entité) compétent);
- la demande de prime doit être introduite par recommandé, ou déposée contre accusé de réception, au (service extérieur) ((de l'entité) compétent);
- la demande de prime peut également être introduite par un mandataire du producteur;
- par producteur, une seule demande est acceptée par date d'abattage, par abattoir et par troupeau;
- la demande doit être introduite endéans les 6 mois après la date d'abattage et au plus tard pour fin février l'année suivante;
- pour les veaux, abattus au cours du premier trimestre de l'année 2000, la date limite d'introduction est fixée au 30 septembre 2000;
- (la demande doit être accompagnée d'une copie des passeports des veaux déclarés et d'un document contenant les données d'abattage, délivré par l'abattoir, sauf si les données d'identification des veaux et les données d'abattage y afférentes, telles que prévues au point 3, sixième tiret du présent article, sont mises à disposition sur support magnétique;)
- les producteurs dont les veaux sont abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E., doivent joindre à leur demande de prime les données d'abattage de l'abattoir concerné.
2. Pour les veaux :
- les carcasses des veaux abattus doivent respecter la présentation de carcasses tel que décrite par l'article 1er, point 7 du présent arrêté;
- les veaux abattus en (Région flamande) doivent avoir un poids de carcasse inférieur à 156,5 kg;
- le poids de carcasse des veaux abattus dans un autre Etat-membre de l'U.E. dans des abattoirs qui appliquent une autre présentation de carcasse que celle décrite dans le présent arrêté, doit être établi et communiqué conformément à l'article 36 du règlement (CE) n° 2342/1999;
- pour les veaux qui sont exportés vivants vers des pays tiers, le poids vivant ne peut pas dépasser 290 kg;
- les conditions d'octroi, telles que visées par l'article 37 du règlement (CE) n° 2342/1999 sont vérifiées sur base des données enregistrées dans Sanitel.
3. Pour les abattoirs :
- les abattoirs doivent introduire la déclaration de participation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal à l'aide d'un formulaire officiel disponible auprès ((de l'entité) compétent);
- la déclaration de participation, dûment complétée et signée, doit être introduite sous pli recommandé auprès ((de l'entité) compétent), ou y être déposée contre accusé de réception;
- à l'aide de la déclaration de participation, le responsable de l'abattoir s'engage à :
- apposer au verso des passeports des veaux abattus au moins les données suivantes : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage du veau, le cachet et la signature de l'expert de l'(AFSCA);
- tous les passeports doivent être remis systématiquement à l'agent désigné par (l'AFSCA) pour le ramassage périodique des passeports dans les abattoirs;
- délivrer par demande de prime, le jour de l'abattage des veaux concernés, au producteur ou à son mandataire, un document signé avec indication des données suivantes concernant les veaux abattus : identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage des veaux concernés, le numéro du producteur, le numéro du troupeau, le numéro d'ordre dans la demande, le numéro officiel d'identification du veau, le numéro d'abattage interne et le poids de la carcasse des veaux;
- les données, visées au tiret précédent, doivent également être mises à disposition de (l'entité compétente) sur support magnétique lors de l'introduction de la demande de prime et conformément aux instructions ((de l'entité) compétent);
- à présenter au responsable des veaux échangés importés pour l'abattage d'un autre Etat-membre et abattus directement dans son abattoir, un certificat d'abattage reprenant au moins les données suivantes : l'identification de l'abattoir, le cas échéant le numéro d'agrément CE, la date d'abattage, le numéro d'abattage, le numéro officiel d'identification du veau, la description de la présentation de la carcasse appliquée et le poids de la carcasse;
- à conserver pendant cinq ans et à classer par ordre chronologique une copie de ces certificats d'abattage dans l'abattoir.
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