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Titre :

22 MAI 2002. - Arrêté ministériel modifiant le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg.



Table des matières :


Art. 1-4



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1970021303 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le paragraphe 2.2.1.1. du règlement annexé à l'arrêté ministériel du 13 février 1970 portant règlement fixant les mesures techniques à prendre pour l'exploitation dans le transport aérien commercial des avions d'un poids total maximum autorisé égal ou supérieur à 5 700 kg, est remplacé par la disposition suivante :
  " 2.2.1.1. L'exploitant désigne comme chef de la section des opérations une personne qui :
  1. soit détient ou a détenu une licence de pilote de ligne;
  2. soit a occupé dans l'exploitation de la navigation aérienne, un emploi à responsabilité comparable à celui de chef des opérations, pendant une période de trois ans au moins.
  Cette période comprend une expérience dans l'exploitation commerciale de la navigation aérienne d'au moins dix-huit mois.
  Cette expérience peut être réduite à un minimum de douze mois à condition d'être assortie d'une formation approuvée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. "

Art.2. Le paragraphe 2.2.1.2. du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " 2.2.1.2. L'exploitant désigne comme chef pilote une personne qui détient au moins une licence de pilote de ligne en cours de validité avec la qualification d'instructeur de qualification de type (TRI : Type Rating Instructor). "

Art.3. Le paragraphe 5.3.2.2. d) du règlement annexé au même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
  " d) d'un récepteur ADF (radiogoniomètre automatique); ".

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 22 mai 2002.
  Mme I. DURANT