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Titre :

16 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Art. 1-3
CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Art. 4
CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
Art. 5-7
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Art. 8-9



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991011037  1992011047  1992121450  1993011451 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Article 1. Il est inséré dans l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs un article 1erbis, rédigé comme suit :
  " Art. 1erbis. - Lorsque le contrat prévoit un mécanisme de personnalisation basé sur les sinistres qui se sont produits, il doit contenir, dans des clauses distinctes :
  1°) l'ensemble des éléments dont il est tenu compte lors de l'entrée dans le mécanisme;
  2°) l'ensemble des éléments dont il est tenu compte, pendant toute la durée du contrat, pour les variations des éléments tarifaires;
  3°) le cas échéant, les montants ou les niveaux minima et maxima des éléments tarifaires;
  4°) le cas échéant, la méthode permettant d'obtenir les montants des éléments tarifaires à partir des variations du mécanisme que l'assureur applique. ".

Art.2. Il est inséré dans le même arrêté un article 1erter, rédigé comme suit :
  " Art. 1ter. - En cas d'application erronée de son mécanisme de personnalisation a posteriori, l'assureur effectue les rectifications requises et, le cas échéant, rembourse au preneur d'assurance ou réclame à celui-ci la différence de prime qui résulte de ces rectifications.
  Le montant remboursé par l'assureur est majoré de l'intérêt légal dans le cas où la rectification s'effectue plus d'un an après la fixation erronée de la prime. Cet intérêt court à partir du moment où la prime erronée a été perçue. ".

Art.3. Il est inséré dans le même arrêté un article 1erquater, rédigé comme suit :
  " Art. 1quater. - L'entreprise d'assurance communique au preneur d'assurance, dans les quinze jours qui suivent la fin du contrat, les renseignements suivants :
  1°) l'identification de l'assureur,
  2°) l'identification du preneur d'assurance,
  3°) la catégorie et l'usage du véhicule,
  4°) le numéro du contrat,
  5°) la date d'échéance annuelle du contrat,
  6°) la date de prise d'effet et la date de fin du contrat,
  7°) le cas échéant, le degré de personnalisation a posteriori arrêté au plus tard au 31 décembre 2003 conformément au chapitre X de l'annexe au présent arrêté.
  8°) pour chaque sinistre survenu pendant la période de couverture, avec un maximum de cinq ans, qui précèdent immédiatement la fin du contrat :
  a) la date de survenance;
  b) les nom, prénom et date de naissance du conducteur ayant causé le sinistre;
  c) le montant des indemnités réelles payées par l'assureur;
  d) l'indication du fait que le dossier est ou non clôturé;
  e) l'indication du fait que la responsabilité du conducteur est engagée, partagée, non engagée ou non encore déterminée;
  f) le cas échéant, la mention que les montants payés l'ont été sur base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
  Ces renseignements ne doivent pas être fournis pour les sinistres survenus avant le 1er août 2002.
  9°) la date à laquelle les renseignements visés par le présent article ont été établis. ".

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
Art.4. A l'article 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
  1°) le § 4, alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante :
  " le cas échéant, les informations visées à l'article 1bis de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; ".
  2°) le § 4, alinéa 2, 1° est remplacé par la disposition suivante :
  " le cas échéant, les modifications intervenues depuis l'échéance précédente suite à l'application du mécanisme de personnalisation a posteriori; ".

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires.
Art.5. Le chapitre IX l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs est abrogé.

Art.6. Le chapitre X de la même annexe est abrogé.

Art.7. L'arrêté royal du 3 février 1992 fixant des normes tarifaires applicables à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1992, est abroge.

CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
Art.8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2002, à l'exception des articles 3 et 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
  L'article 38, 2° de l'annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 précité, est remplacé, jusqu'à son abrogation en application de l'alinéa précédent, par la disposition suivante :
  " 2° Echelle des degrés : Le mécanisme comporte une échelle de vingt-trois degrés numérotés de 0 à 22.
  L'assureur détermine, dans les conditions particulières, les niveaux de prime correspondant à chaque degré de l'échelle. ".

Art. 9. Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné a Bruxelles, le 16 janvier 2002.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie,
  Ch. PICQUE.