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Titre :

10 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'octroi d'interventions dans la rémunération et les charges sociales des travailleurs employés dans le secteur des handicapes et dont les frais d'emploi étaient supportés auparavant par les pouvoirs publics dans le cadre du régime du troisième circuit de travail (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 16-03-2015)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1-2
CHAPITRE II. - Les structures résidentielles.
Art. 3-5
CHAPITRE III. - Les institutions ambulatoires.
Art. 6-7
CHAPITRE IV.
Art. 8-9
CHAPITRE V. - Les centres d'orientation professionnelle spécialisée.
Art. 10-11
CHAPITRE VI. - Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art. 12-14
CHAPITRE VII. - " Diensten voor aangepast vervoer " (Services de transport adapté).
Art. 15
CHAPITRE VIII. - Loisirs.
Art. 16
CHAPITRE IX. - Associations et structures non agréées.
Art. 17
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
Art. 18-21
ANNEXE.
Art. N



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :

2006035212  2007035043  2008035441  2014036540  2015035266 



Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
  1° le Fonds : le " Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap ";
  2° les travailleurs : les personnes employées ou pouvant être employées dans le cadre d'un projet TCT approuvé le 31 décembre 2000;
  3° le salaire : les frais de personnel réels du travailleur régularisé, tels que définis par les règles applicables au secteur d'emploi.
  (4° le VDAB : le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding " (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);) <AGF 2006-11-17/52, art. 79, 003; En vigueur : 01-04-2006>
  5° [1 Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale.]1
  ----------
  (1)<AGF 2014-06-20/29, art. 52, 005; En vigueur : 30-10-2014>

Art.2. Dans les limites des montants inscrits à cette fin au budget du Fonds (du VDAB ou du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale), les mesures prescrites par l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005, conclu le 29 mars 2000, relatives à la régularisation des travailleurs TCT, sont appliquées pour le secteur des handicapés en vertu des dispositions du présent arrêté. <AGF 2006-11-17/52, art. 80, 003; En vigueur : 01-04-2006>

CHAPITRE II. - Les structures résidentielles.
Art.3. Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre Ier de l'annexe au présent arrêté.
  L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur dans le chef de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.

Art.4. § 1er. Pour les structures agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les travailleurs sont repris, pour l'application de l'article 3, dans la subvention du prix de journée, telle que visée à l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics et à l'arrêté ministériel du 18 juin 1975 déterminant les règles à suivre pour fixer le montant de l'intervention du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les frais de l'entretien, du traitement et de l'éducation des handicapés placés dans des institutions fonctionnant sous le régime du semi-internat, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions selon l'agrément soit dépassé de ce fait.
  § 2. Les travailleurs qui exercent, en dehors du cadre du personnel maximum admis aux subventions, une activité faisant partie de la mission régulière de la structure, seront insérés dans les cadres du personnel admis aux subventions dès qu'un emploi est déclaré vacant ou en cas d'extension de l'agrément.
  Les activités des travailleurs employés dans d'autres activités que celles faisant partie des missions régulières d'une structure agréée, seront reprises dans l'arrêté d'agrément. Les activités seront évaluées au moins toutes les 5 années.

Art.5. § 1er. Aux structures qui ne sont pas agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds octroie un agrément temporaire et limité afin de pouvoir prendre à charge le salaire des travailleurs.
  Cet agrément temporaire et limité ne doit pas être précédé par une autorisation, et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne s'y appliquent pas.
  L'agrément temporaire visé au présent article n'ouvre, par rapport au Fonds, pas d'autres droits que la subvention salariale prévue au premier alinéa, et il échoit après 5 années.
  § 2. Les travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 7786 ayant comme promoteur le " Vlaams Welzijnsverbond ", sont affectés à la structure dans laquelle ils sont employés au 1er janvier 2001; la subvention salariale par le Fonds suit les règles de l'article 4 pour les structures agréées et du § 1er du présent article pour les structures non agréées.

CHAPITRE III. - Les institutions ambulatoires.
Art.6. Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre II de l'annexe au présent arrêté.
  L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur dans le chef de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993.

Art.7. § 1er. Pour les institutions ambulatoires agréées, les travailleurs sont repris, pour l'application de l'article 6, dans la réglementation de subvention fixée en exécution de l'article 3, § 1bis, de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, inséré par le décret du 20 décembre 1989, même si le cadre du personnel maximum admis aux subventions selon l'agrément soit dépassé de ce fait.
  § 2. Les travailleurs qui exercent, en dehors du cadre du personnel maximum admis aux subventions, une activité faisant partie de la mission régulière de la structure, seront insérés dans les cadres du personnel admis aux subventions dès qu'un emploi est déclaré vacant ou en cas d'extension de l'agrément.
  Les activités des travailleurs employés dans d'autres activités que celles faisant partie des missions régulières d'une structure agréée, seront reprises dans l'arrêté d'agrément. Les activités seront évaluées au moins toutes les 5 années.
  § 3. Aux institutions non agréées par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le Fonds octroie un agrément temporaire et limité afin de pouvoir prendre à charge le salaire des travailleurs.
  Cet agrément temporaire et limité ne doit pas être précédé par une autorisation, et les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées ne s'y appliquent pas.
  L'agrément temporaire visé à cet article n'ouvre, par rapport au Fonds, pas d'autres droits que la subvention salariale prévue au premier alinéa, et il échoit après 5 années.

CHAPITRE IV.   
Art.8.
  <Abrogé par AGF 2014-12-19/B4, art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2015>

Art.9.
  <Abrogé par AGF 2014-12-19/B4, art. 106, 006; En vigueur : 01-04-2015>

CHAPITRE V. - Les centres d'orientation professionnelle spécialisée.
Art.10.
  <Abrogé par AGF 2008-02-15/45, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Art.11.
  <Abrogé par AGF 2008-02-15/45, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE VI. - Les centres ou services de réadaptation fonctionnelle.
Art.12. Le Fonds prend à charge le salaire des travailleurs qui sont employés ou qui peuvent être employés dans le cadre des projets TCT énumérés au chapitre IV de l'annexe au présent arrêté.
  L'échelle de traitement considérée est celle qui s'applique en vertu de la qualification du travailleur, conformément aux échelles de traitement et à la classification en vigueur au secteur.

Art.13. Pour les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés par le Fonds à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la subvention salariale visée à l'article 12 est octroyée en plus des subventions à l'entretien octroyées par le Fonds.

Art.14. Les travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 7786 ayant comme promoteur le " Vlaams Welzijnsverbond " sont affectés au centre ou au service où ils sont employés le 1er janvier 2001; la subvention salariale par le Fonds suit les règles de l'article 13.

CHAPITRE VII. - " Diensten voor aangepast vervoer " (Services de transport adapté).
Art.15. § 1er. Le Fonds octroie à l'a.s.b.l. " Eigen Thuis " à Grimbergen une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre des projets TCT 3936 et 70310, avec un maximum de 5 EPT par année.
  § 2. Le Fonds octroie à l'a.s.b.l. " Kontakt rolwagentaxi " à Berchem une subvention particulière au prorata du salaire du travailleur employé dans le cadre du projet TCT 3675, avec un maximum d'1 EPT par année.

CHAPITRE VIII. - Loisirs.
Art.16. En plus de la subvention octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 1998 fixant les conditions et modalités de subventionnement d'organisations, par le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées), en vue du développement, de l'encadrement et de la promotion de loisirs adaptés pour personnes handicapées, le Fonds octroie à l'a.s.b.l. " Jongerenwerking De Regenboog " à Genk une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre du projet TCT 52868, avec un maximum de 2 EPT par année.

CHAPITRE IX. - Associations et structures non agréées.
Art.17. Le Fonds octroie aux associations et structures visées au chapitre V de l'annexe au présent arrêté, une subvention particulière au prorata du salaire des travailleurs employés dans le cadre des projets TCT mentionnés au même chapitre de l'annexe, avec un maximum des EPT mentionnés par année.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
Art.18. Les subventions nominatives énumérées aux articles 8, 10, 12, 15, 16 et 17, sont évaluées au moins toutes les cinq années, et le cas échéant adaptées en fonction des options politiques du Gouvernement flamand.
  Dès qu'un cadre réglementaire sera fixé pour les subventions nominatives visées à l'alinéa précédent, les projets qui font usage de ces subventions doivent s'insérer dans ce cadre.

Art.19. § 1er. Il est alloué chaque trimestre, aux structures et organisations visées aux articles 5, § 1er, 7, § 3, 15, 16 et 17, une avance de la subvention salariale, à concurrence de 25 % des frais annuels estimés de la fonction exercée. Le décompte se fait annuellement sur la base des fiches de salaire établies dans le cadre de la législation relative à la sécurité sociale des travailleurs, et les adaptations ou recouvrements éventuels seront imputés, après décompte, sur l'avance trimestrielle suivante.
  § 2. Les avances octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2000 accordant une subvention non réglementée aux initiateurs qui emploient des membres du personnel dans un ancien statut du troisième circuit de travail, sont déduites des subventions octroyées en vertu du présent arrêté pour 2001.

Art.20. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, sauf pour les projets TCT 6384 et 53792, repris en annexe, pour lesquels le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art.21. Le Ministre flamand qui a l'Aide aux Personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.
Art. N. Annexe. - CHAPITRE I. - Structures résidentielles.
  A. Structures agréées (art. 4)


TCT-
  Numéro
  de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
356Obra - EvergemEvergem2
535Ago - BorgloonBorgloon5
678Sint-Gregorius - GentGentbrugge2
679Merlijn - AntwerpenAntwerpen5
802Oranje - BruggeBrugge3
1067Oikonde- BruggeBrugge2
1144Sint-Oda - OverpeltOverpelt4
1372Zevenbergen - RanstRanst1
1374Driehuizen - SchildeEdegem2,5
1860Levedale - MeiseWolvertem1
2310Bethanie - GenkGenk1
2323Eigen haard - AarschotAarschot6
6250  4
3000Oikonde- LeuvenKessel-Lo1
3021Giels Bos - GierleGierle12
8724  4
3775Elkon - AlkenKuringen8
7468  2
8842  1
3940De Heide - MerelbekeMerelbeke2
7266  1
4495Mariaheem - ZwalmZwalm1
53764  2
5072De Lovie - ProvenPoperinge2
5118Capelderij - BuggenhoutBuggenhout1
5197De Wroeter - KortessemKortessem1
5728Huize Walden - MalleWestmalle1
5982Ter Wilgen - KluisbergenKluisbergen2
8634  1
7408Kristus Koning - Brecht (clara fey)Sint Job-in-'t Goor2
8966  1
7554T onzent - PuursPuurs1
7556Dennenhof - MerksemMerksem1
8002Bernadette - LovendegemLovendegem1
8004Sint-Lodewijk - KwatrechtWetteren2
8996  3
8998  1
8020Tevona - HasseltHasselt2
8022  2
52520  2
53792(vroeger proj 53680) 2
8476De Hagewinde - LokerenLokeren2,5
52884  1
8622Michielsheem - DilbeekDilbeek1
8902Huis i/d stad - TienenTienen3
50746T Weyerke - ZolderHeusden-Zolder1
51098Feniks - AvelgemAvelgem1
51628Zonnelied - RoosdaalRoosdaal1
51630  1
51716Sint-Franciskus - RoosdaalRoosdaal2
52014Monsheide - PeerPeer1
52538Ter Engelen - MaaseikMaaseik1
53700Monnikenheide - ZoerselZoersel4
53716T Roer - KuringenHasselt2
8156Eigen thuis GrimbergenGrimbergen1,5
B. Structures non agréées (art. 5, § 1er)


TCT-
  Numéro
   de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
4386VZW Piepbal Speel o Theek/Spermalie BruggeBrugge1
8418VZW Piepbal Speel o Theek/SpermalieBrugge1
7136proj Open KansBree1
51882't hoeveke / Sint-FerdinandLummen2
8148De vlijtige biekesSint-Truiden3
C. Projet 7786 VWV (37,5 EPT) (art. 5, § 2)


NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
Sint-ElisabethPeer1
BorgersteinSint-Katelijne-Waver2
De ZonnebloemenDeurne1
Mozaiek -Oostakker2
De ValierLiedekerke1
Den LeeuwericTurnhout1
Ter DreveBrugge1,5
BernadetteLovendegem2
HeuvelheemWannegem1
Hof Ter VlietZandvliet1,5
Home vr ind. OpvHouthalen1
MariaheemZwalm2
Ter ElstDuffel1,5
Licht en LiefdeJabbeke1
Maaslands InstituutDilsen2
Sint-FranciskusRoosdaal2
Sint-GregoriusGentbrugge1
Ons Tehuis BrabantKampenhout1,5
Sint-FerdinandLummen2
De HagewindeLokeren1
Sint-LodewijkWetteren2,5
Ter LokeVosselaar1
Ter WendeLeuven1
Ter WilgenKluisbergen1
VogelzangLaakdal1
De Waaiberg (prov)Gits1
WaakKortrijk0,5
CHAPITRE II. - Secteur ambulatoire.
  A. Structures agréées (art. 7)


TCT-
  Numéro
  de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
1095Brabantse dienst voor thuisbegeleiding - TienenTienen1
224Open Thuis - Kessel-LoKessel-Lo6
6564Sociaal Pedagogische Dienst - TienenTienen2
53674Dienst vroeg-en thuisbegeleiding - ZoerselZoersel3
53728Thuisbegeleiding Autisme - GentGent1
70352Begeleid wonen Rupelstreek - KontichKontich3
70362Integratie en Zelfstandig Wonen - LeuvenLeuven1
70380TWEB - OudenaardeOudenaarde1,5
8130Begeleid Kamerwonen Pajottenland - Sint-Katherina-LombeekSint-Katherina-Lombeek1
70438Oikonde - MechelenMechelen1
51454Limburgse Stichting Autisme ZutendaalZutendaal3
5410Licht en Liefde - VarsenareJabbeke5
B. Structures non agréées (art. 7, § 3)


TCT-
  Numero
  de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
7582De Steiger / Sterrenhuis - BrasschaatAntwerpen2
CHAPITRE III. - Ateliers protégés.
  A. Structures agréées (art. 9)


TCT-
  Numero
  de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
2444Vreugdevol - RonseRonse1
2767Beschutte Werkplaats Blankendaele - TienenTienen5
4138Revam - EekloEeklo1
5211Beschuttende Werkplaats Bouchout-Wolvertem - MeiseMeise1
6906Beschermde Werkplaats Klein Brabant - PuursPuurs1
CHAPITRE IV. - Centres et services de réadaptation fonctionnelle.
  A. Centres et services de réadaptation fonctionnelle agréés (art. 13)


TCT-
  Numero
  de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
1797Revalidatiecentrum voor gehandicapten - DrongenDrongen2
2412F.V. Van Revalidatiecentrum. en Logopedisch Revalidatiecentrum - Beveren-WaasBeveren-Waas1
3831Revalidatiecentrum't Veld - AartrijkeAartrijke0,5
7360Revalidatiecentrum-Land van Halle- Pajotteland- BuizingenBuizingen3
8262Revalidatiecentrum 't Veld - AartrijkeAartrijke1
3212Reva voor ment. en mot. stoornissen Sint-NiklaasSint-Niklaas2
3134Centrum Gehoorreva en Logopedie - GentGent2
52790Revalidatiecentrum - OudenaardeOudenaarde2
5386Limburgs Inst Toegep. Psycho - HasseltHasselt1
70412Limburgs Inst Toegep. Psycho - HasseltHasselt2
Projet 7786 VWV (art. 14, § 2)


NOMENDROITEPT
  Octroyé(s)
centrum voor amb rev - GentGent1
centrum voor gehoorrev en log Oostende -Oostende2
centrum voor gehoorrev en log Torhout -Torhout1
rev centr - BuggenhoutBuggenhout1
rev centr - Gent Sint-AmandsbergSint-Amandsberg1
rev centr Sint-Lievenspoort - GentGent1
Impuls- GentGent1
rev centr het veer - Sint-NiklaasSint-Niklaas1
rev centr - ZottegemZottegem1
rev centr - BeverenBeveren-Waas1
rev centr Spermalie - BruggeBrugge1,5
revacentr Romain de Hert - AalstAalst1
revacentrum taal- en ontwikkelingsstoormissen - RoeselareRoeselare0,5
CHAPITRE VI. - Associations et structures non agréées


TCT-
  Numero
  de projet
NOMENDROITEPT
  Octroyée(s)
677Provinciale nazorgdienst voor doven Oost-Vlaanderen - GentbruggeGent1
2992Provinciale nazorgdienst voor doven Oost-Vlaanderen - GentbruggeGent7
3248Federatie Vlaamse Doven en slechthorenden (FEVLADO) - GentGent11
4600Oudervereniging van het Sint-Gregoriusinstituut voor gehandicapten - GentbruggeGentbrugge9
4855Federatie Vlaamse Doven en slechthorenden (FEVLADO) GentGent1
5958GESERBU Geh Service Bur - AntwerpenAntwerpen6
53744Vlaamse VEren Autisme - GentGent1
7534Licht en Liefde - AntwerpenAntwerpen1
5630Licht en Liefde - HasseltHasselt1
6384Federatie PleegzorgLeuven0,5
8986Huntington LigaBierbeek3,5