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Titre :

22 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant les services compétents dans la Région flamande en vue de l'exécution de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2001 et mise à jour au 28-03-2017)



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1.Dans le présent arrêté il faut entendre par :
  1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
  2° l'administration : [1 le [2 Département de l'Environnement]2]1.
  [1 3° la division compétente pour le maintien environnemental : [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'application de la réglementation environnementale]2;
   4° la division compétente pour les rapports de sécurité : [2 la sous-entité du Département de l'Environnement, compétente pour l'établissement de rapports de sécurité]2.]1
  ----------
  (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 260, 002; En vigueur : 21-05-2008>
  (2)<AGF 2017-02-24/16, art. 46, 003; En vigueur : 01-04-2017>

Art.2.La [1 division compétente pour les rapports de sécurité]1 de l'administration est désignée comme service de coordination tel que visé à l'article 5, § 1er, 1°, de l'accord de coopération.
  ----------
  (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 261, 002; En vigueur : 21-05-2008>

Art.3.La [1 division compétente pour les rapports de sécurité]1 de l'administration est désignée comme service d'évaluation tel que visé à l'article 5, § 2, 1°, de l'accord de coopération.
  ----------
  (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 261, 002; En vigueur : 21-05-2008>

Art.4.La [1 division compétente pour le maintien environnemental]1 et de la Nature de l'administration est désignée comme service d'inspection tel que visé à l'article 5, § 3, 1°, de l'accord de coopération.
  ----------
  (1)<AGF 2008-03-07/41, art. 262, 002; En vigueur : 21-05-2008>

Art.5. Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de désigner les fonctionnaires au sein des divisions désignées conformément aux articles 2, 3 et 4, du présent arrêté, en vue de l'exécution des tâches et compétences ordonnées et accordées aux services compétents en vertu de l'accord de coopération.
  La désignation peut être déléguée au fonctionnaire dirigeant de l'administration.
  L'arrêté de désignation ainsi que toute modification de ce dernier, sera publié au Moniteur belge.

Art.6. Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.