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Titre :

22 DECEMBRE 2000. - Décret modifiant le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1991036247 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art.2. Dans l'article 5, § 1er, du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
  " 2° le pouvoir organisateur doit pouvoir disposer exclusivement des immeubles où le centre culturel est établi pendant une période d'au moins 27 ans; ".

Art.3. A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
  1° au § 1er, le 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
  " 1. le centre culturel doit occuper au moins un fonctionnaire culturel subventionné et peut bénéficier de subventions pour le nombre maximal suivant de fonctionnaires culturels :
  a) pour un centre agréé dans la catégorie de base : au maximum 1;
  b) pour un centre agréé dans le catégorie plus I : au maximum 3;
  c) pour un centre agréé dans la catégorie plus II : au maximum 5;
  d) pour chaque foyer supplémentaire : au maximum un mi-temps; ";
  2° le § 3 est abrogé;
  3° le § 5 inséré par le décret du 20 décembre 1996, est abrogé.

Art.4. L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
  " Article 13
  § 1er. Il est alloué aux centres communautaires à Bruxelles une subvention forfaitaire de 23 millions de franc s'il est satisfait aux conditions suivantes :
  a) la Commission communautaire flamande présente un plan d'orientation relatif à la répartition de l'infrastructure et au rayonnement des activités faisant apparaître que le réseau de centres communautaires locaux dessert tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
  b) la Commission communautaire flamande dispose d'au moins 14 équivalents à temps plein de fonctionnaires culturels en service;
  c) la Commission communautaire flamande présente annuellement un budget approuvé et un rapport financier approuvé faisant apparaître que 5 millions de francs au moins sont affectés à la programmation de propres activités culturelles.
  § 2. Le Gouvernement flamand adapte le montant forfaitaire mentionné au § 1er aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. ".

Art. 5. L'article 14 du même décret est abrogé.
  Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
  Bruxelles, le 22 décembre 2000.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
  B. ANCIAUX.