28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée du " Marais de Vance ".
Art. 1-7
Article 1. Sont constitués en réserve naturelle agréée de " Marais de Vance ", les 11 ha 95 a 87 ca de terrains cadastrés comme suit :
- commune d'Etalle, division 5, section C, nos 6a, 1g et 714e , appartenant à l'a.s.b.l. " Les Réserves naturelles RNOB ".
- commune d'Etalle, division 5, section C, nos 8e et 8f , appartenant à la commune d'Etalle.
Art.2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du " Marais de Vance " est le chef de cantonnement d'Arlon.
Art.3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
- placer des panneaux didactiques;
- modifier le relief du sol, en créant des fosses et des dépressions pour la réinstallation de petites mares.
Art.4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- d'être porteur d'outils de coupe et de terrassement.
Art.5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.
Art.6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 juin 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.