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Titre :

28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée du " Marais de Vance ".



Table des matières :


Art. 1-7



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Sont constitués en réserve naturelle agréée de " Marais de Vance ", les 11 ha 95 a 87 ca de terrains cadastrés comme suit :
  - commune d'Etalle, division 5, section C, nos 6a, 1g et 714e , appartenant à l'a.s.b.l. " Les Réserves naturelles RNOB ".
  - commune d'Etalle, division 5, section C, nos 8e et 8f , appartenant à la commune d'Etalle.

Art.2. Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du " Marais de Vance " est le chef de cantonnement d'Arlon.

Art.3. Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
  - enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
  - placer des panneaux didactiques;
  - modifier le relief du sol, en créant des fosses et des dépressions pour la réinstallation de petites mares.

Art.4. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
  - d'être porteur d'outils de coupe et de terrassement.

Art.5. Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art.6. L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7. Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Namur, le 28 juin 2001.
  Le Ministre-Président,
  J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
  Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
  J. HAPPART.