Art.2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :
1° " producteur " : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;
2° " autoproducteur " : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;
[5 2°bis " autoproducteur conventionnel " : autoproducteur d'électricité non produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité, à l'exception des autoproducteurs d'électricité issue de la valorisation de chaleur résiduaire ou de gaz fatal; ]5 [1 5 2°ter [18 "autoconsommation " : activité exercée par un client actif sur le lieu d'implantation de l'installation de production, sans que l'électricité ne soit injectée sur le réseau, consistant à consommer, le cas échéant après stockage, pour ses propres besoins l'électricité qu'il a produite ]18;
2°quater
[18 " partage d'énergie " : activité exercée par un groupe de clients actifs agissant collectivement au sens de l'article 35nonies ou par les participants à une communauté d'énergie selon les conditions spécifiées à l'article 35terdecies, consistant à se répartir entre eux, tout ou partie de l'énergie produite, et le cas échéant stockée, au sein d'un même bâtiment ou par la communauté d'énergie, injectée sur le réseau et consommée au cours de la même période de règlement des déséquilibres]18;
2°quinquies
[18 " communauté d'énergies renouvelables " : une personne morale :
a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;
b) dont les actionnaires ou les membres sont :
- des personnes physiques ;
- des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris les communes ;
- des petites ou moyennes entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie ;
c) qui est effectivement contrôlée par les participants se trouvant à proximité des [19 projets en matière d'énergie renouvelable auxquels la communauté a souscrit et qu'elle a élaborés]19;
d) dont le principal objectif est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ]18;
[18 2° sexies " communauté d'énergie citoyenne " : une personne morale :
a) qui repose sur une participation ouverte et volontaire et qui est autonome ;
b) qui est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont :
- des personnes physiques ;
- des autorités locales telles que définies par le Gouvernement, y compris des communes ;
- des petites entreprises dont l'activité commerciale ou professionnelle principale n'est pas la participation dans une ou plusieurs communautés d'énergie et dont le principal domaine d'activité économique n'est pas le secteur de l'énergie ;
c) dont le principal objectif est de proposer des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses participants ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités plutôt que de générer des profits financiers ; le Gouvernement peut préciser les notions d'avantages environnementaux, économiques ou sociaux et de profits financiers ;]18 [18 2° septies" communauté d'énergie " : une communauté d'énergies renouvelables ou une communauté d'énergie citoyenne ;]18 [18 2° octies " échange de pair-à-pair d'énergie renouvelable " : la vente d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables entre clients actifs sur la base d'un contrat contenant des conditions préétablies régissant l'exécution et le règlement automatiques de la transaction soit directement, soit par un intermédiaire ;]18 [18 2° nonies " bâtiment " : toute construction immobilière, en ce compris les annexes et terrains éventuels qui y sont liés et qui sont situés à proximité immédiate ; le Gouvernement précise la notion de bâtiment.]18 3° " site de production " : au sens des chapitres VI, et IX à X, lieu d'implantation d'une installation, constituée d'une ou plusieurs unité(s) de production d'électricité à partir d'une même filière de production d'électricité et d'une même méthode de production d'électricité ";
4° " unité de production " : ensemble de composants techniques élémentaires formant un groupe indivisible qui permet la production d'électricité à partir d'une ou plusieurs source(s) d'énergie;
5° " installation hybride " : installation qui produit de l'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de sources d'énergie classiques
[6 telle que visée par l'article 5.3 de la Directive 2009/28/CE]6 ";
[18 5° bis " production distribuée " : les installations de production d'électricité reliées au réseau de distribution ; ]18 6° " cogénération " : la production simultanée, dans un seul processus, d'énergie thermique et électrique et/ou mécanique;
7° " cogénération de qualité " : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur ou de froid du client
[18 final ou des utilisateurs de chaleur ]18, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur, d'électricité et, le cas échéant, de froid dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par
[13 l'Administration]13);
8° " cogénération à haut rendement " : cogénération satisfaisant aux critères définis à l'annexe III de la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE, le Gouvernement est chargé de la transposition de cette annexe;
9° " sources d'énergie renouvelables " : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et les matières fissiles, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et la biomasse;
10° " biomasse " : matière renouvelable (sous forme solide, liquide ou gazeuse) issue de la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;
11° " électricité verte " : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par
[13 l'Administration ]13, d'une production classique dans des installations modernes de référence telles que visées à l'article 2, 7°;
12° " certificat de garantie d'origine " : certificat délivré à un site de production attestant que les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération par ce site pourront clairement être identifiées et mesurées et que cette électricité pourra être, le cas échéant, qualifiée et vendue sous le label d' " électricité garantie d'origine renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement ";
13°
[18 " garantie d'origine " : document électronique qui sert à prouver au client final qu'une quantité d'électricité a été produite à partir de sources déterminées, en particulier d'énergie renouvelables au sens de l'article 2, 9°, ou de cogénération à haut rendement au sens de l'article 2, 8° ]18;
14° " certificat vert " : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38 et destiné, via les obligations imposées aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux, à soutenir le développement d'installations de production d'électricité verte;
[4 14°bis " soutien à la production " : montant annuel, exprimé en EUR par kWc, octroyé par le gestionnaire de réseau de distribution pour la tranche des installations solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 3 kWc;
14°ter " taux de rendement " : taux de rendement interne nominal sur vingt ans, prenant en considération l'ensemble des recettes et dépenses, en ce compris les tarifs d'injection payables au gestionnaire de réseau au titre de dépenses futures liées à l'investissement.]4 15°
[6 " réseau " : ensemble constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les branchements, postes d'injection, de transformation, de sectionnement et de distribution, des installations de télé-contrôle et de toutes les installations annexes servant à la transmission d'électricité;]6 [18 15° bis " composants pleinement intégrés au réseau " : composants qui sont intégrés dans le réseau de transport local ou de distribution, y compris des installations de stockage, et qui sont utilisés dans le seul but d'assurer l'exploitation fiable et sûre du réseau à l'exclusion des fins d'équilibrage ou de gestion de la congestion ;]18 16° " réseau de transport local " : tronçons du réseau d'une tension de 1 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le
[2 Gouvernement]2 conformément à l'article 4, alinéa 1er;
17° " réseau de distribution " : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;
18° " transport local " : transmission d'électricité sur le réseau de transport local, aux fins d'échange avec des réseaux voisins ou aux fins de fourniture à des clients finals;
[18 18° bis " transport " : transport d'électricité sur le réseau à très haute tension ou à haute tension interconnecté aux fins de fourniture à des clients finals ou à des gestionnaires de réseau de distribution, mais ne comprenant pas la fourniture ;
18° ter " gestionnaire de réseau de transport " : le gestionnaire du réseau de transport désigné par l'Etat fédéral conformément à la loi électricité ;
18° quater " gestionnaire de réseau de transport local " : gestionnaire d'un réseau de transport local désigné conformément à l'article 4 du présent décret ; ]18 19°
[18 " distribution " : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution à basse, moyenne et haute tension, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture]18;
[18 19° bis " gestionnaire de réseau de distribution " : gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du présent décret ; ]18 20° " administrateur indépendant " :
[9 la personne physique, administrateur du gestionnaire de réseau]9 ou de la filiale créée
[9 en vertu de l'article 16]9, qui :
a) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un producteur
[9 , à l'exception d'un auto-producteur]9, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur, et
b) ne bénéficie d'aucun avantage matériel octroyé par l'une des personnes visées au littera a), ni par l'une de leurs entreprises associées ou liées,
[9 à l'exception des pouvoirs publics,]9 qui, de l'avis de la CWaPE, est susceptible d'influencer son jugement;
[18 20° bis entreprise liée " : la société liée au sens de l'article 1, 20, 1°, du Code des sociétés et des associations ainsi que toute société associée au sens de l'article 1, 21, du Code des sociétés et des associations;]18 21° " réseaux interconnectés " : réseaux connectés l'un à l'autre et permettant ainsi la transmission d'électricité de l'un vers l'autre;
22° " interconnexions " : équipements utilisés pour interconnecter les réseaux d'électricité;
23° " réseau privé " : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission d'électricité à un ou plusieurs clients avals, et sur lequel le gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, auquel ce réseau privé est raccordé, ne dispose pas d'un droit de propriété ou d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3
[6 et qui n'est pas reconnu comme " réseau fermé professionnel "]6;
[6 23°bis " réseau fermé professionnel " : un réseau raccordé au réseau de distribution [11 , de transport ou de transport local qui distribue de l'électricité à une tension inférieure ou égale à septante kilovolts à l'intérieur d'un site industriel]11, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et dans lequel :
a) pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés; ou
b) l'électricité est [18 distribuée ]18 essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;
23°ter " gestionnaire de réseau fermé professionnel " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau;]6 24°
[6 " ligne directe " : une ligne d'électricité [18 présentant une tension nominale inférieure ou égale à 70 kV ]18 reliant un site de production isolé à un client isolé ou une ligne d'électricité reliant un producteur d'électricité et une entreprise de fourniture d'électricité pour approvisionner directement leurs propres établissements, filiales et clients [18 ...]18;]6 25° " gestionnaire de réseau " : le gestionnaire d'un réseau de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;
[9 [11 25°bis]11 " intercommunale pure de financement " : intercommunale à laquelle aucune personne physique ni morale autre que les communes et le cas échéant les provinces et la Région ne participe et dont l'objet principal est la gestion des participations des pouvoirs publics, notamment dans le secteur énergétique;]9 26° " utilisateur du réseau " : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci
[18 ...]18;
27° " gestionnaire de réseau privé " : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau privé d'électricité ou disposant sur ce réseau d'un droit lui assurant la jouissance de ce réseau;
[10 27°bis " véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure;
27°ter " point de recharge " : point de recharge électrique normal ou à haute puissance dont l'interface permet de recharger un véhicule électrique ou de recharger la batterie d'un véhicule électrique en vue de son échange;
27°quater : " point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public [18 les points de recharge électriques normaux sont équipés ]18 de socles de prises de courant ou de connecteurs pour véhicules de type 2, tels que décrits dans la norme NBN 62196-2 [18 EN]18;
27°quinquies " point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW; les points de recharge [18 électrique]18 à haute puissance en courant alternatif (CA) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs de type 2, tels que décrits dans la norme[18 NBN ]18 EN62196-2; les points de recharge [18 électrique]18 à haute puissance en courant continu (CC) pour véhicules électriques sont équipés, à des fins d'interopérabilité, au minimum de connecteurs du système de chargement combiné CA/CC de type " Combo 2 ", tels que décrits dans la norme NBN [18 EN]18 / 62196-3;
27°sexies " point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel le propriétaire ou l'exploitant donne accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique;]10 28° " accès " : droit d'utiliser un réseau d'électricité, permettant au fournisseur de fournir, et à l'utilisateur du réseau de prélever ou d'injecter de l'électricité sur ce réseau;
29° " raccordement " : ensemble des équipements nécessaires pour relier les installations de l'utilisateur du réseau au réseau, y compris généralement les installations de mesure, et les services y relatifs;
29°bis
[18 compteur communicant " : un système électronique qui me- sure de manière distincte l'énergie prélevée et injectée en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, qui peut transmettre et recevoir des données sous forme de communication électronique et qui peut être actionné à distance afin d'assurer les fonctionnalités prévues à l'article 35bis, § 2. Ce système électronique de mesure s'applique au raccordement basse tension dont la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 56kVA ]18;
[18 29° bis/1 compteur à budget " : compteur permettant le prépaiement des consommations d'énergie via une carte rechargeable ;]18 [19 29° bis/2 " donnée issue du compteur communicant " : toute donnée traitée à la suite du placement d'un compteur communicant ou de l'activation de la fonction communicante d'un compteur communicant chez un client final et qui concerne des données techniques, de comptage ou d'identification;]19 29°ter " réseau intelligent " : réseau d'énergie avancé composé de systèmes de communication bidirectionnel, de compteurs intelligents et de systèmes de mesure et de gestion du fonctionnement du réseau;]10
[18 29° quater " interopérabilité " : dans le cadre de l'utilisation de compteurs communicants, la capacité, partagée par au moins deux réseaux, systèmes, appareils, applications ou composants dans les secteurs de l'énergie ou des communications, d'interagir, d'échanger et d'utiliser des informations pour remplir les fonctions requises ;]18 [18 29° quinquies " temps quasi réel " : dans le cadre de compteurs communicants, une courte période ne dépassant habituellement pas quelques secondes ou atteignant au plus la période de règlement des déséquilibres ;]18 [18 29° sexies " période de règlement des déséquilibres " : unité de temps sur laquelle le déséquilibre des responsables d'équilibre est calculé ;]18 [18 29° septies " meilleures techniques disponibles " : dans le cadre de la protection des données et de la sécurité des compteurs [20 ...]20, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer, en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de sécurité ; ]18 30° " plan d'adaptation " : plan envisageant les projets de remplacement, de rationalisation ou de développement du réseau, établi en application de l'article 15;
31° " règlement technique " : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement des réseaux et de leurs interconnexions, ainsi que l'accès à ceux-ci, établi en application de l'article 13;
[6 31°bis : " MIG " (Message Implementation Guide) : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire du réseau de distribution [18 et les différents acteurs du marché]18, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès;-]6 [18 31° ter " MIG TPDA " (Message Implementation Guide Third Party Data Access) : le manuel décrivant [19 les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange]19 de données de comptage non validées entre le gestionnaire de réseau de distribution et les parties tierces mandatées par l'utilisateur du réseau ; ]18 32° " services auxiliaires " : services nécessaires à l'exploitation du réseau
[18 utilisés par un gestionnaire de réseau pour le réglage de la tension en régime permanent, l'injection rapide de puissance réactive, l'inertie aux fins de la stabilité locale du réseau, le courant de court-circuit mais ne comprenant pas la gestion de la congestion ]18;
33°
[18 " fournisseur " : toute personne physique ou morale qui vend à des clients finals de l'électricité qu'elle produit ou achète librement]18;
[18 34° " fourniture " : la vente, y compris la revente, d'électricité à des clients ; ]18 [18 34° bis " contrat de fourniture d'électricité " : un contrat portant sur la fourniture d'électricité, à l'exclusion des instruments dérivés sur l'électricité ;
34° ter " instrument dérivé sur l'électricité " : un instrument financier visé à l'annexe I, C, point 5, 6 ou 7, de la directive 2014/65/UE, lorsque ledit instrument porte sur l'électricité ;
34° quater " frais de résiliation du contrat " : une charge ou pénalité qu'un fournisseur ou un acteur du marché pratiquant l'agrégation impose aux clients qui résilient un contrat de fourniture d'électricité ou un contrat de service ;
34° quinquies " frais de changement de fournisseur " : une charge ou pénalité qu'un fournisseur, un acteur du marché pratiquant l'agrégation ou un gestionnaire de réseau facture, directement ou indirectement, aux clients qui changent de fournisseur ou d'acteur du marché pratiquant l'agrégation, y compris les frais de résiliation du contrat ;
34° sexies " contrat d'électricité à tarification dynamique " : un contrat de fourniture d'électricité conclu entre un fournisseur et un client final qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infrajournaliers, à des intervalles équivalant au moins à la fréquence de règlement des déséquilibres ;
34° septies " contrat d'achat d'électricité renouvelable " : contrat par lequel une personne physique ou morale accepte d'acheter directement à un producteur d'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables ; ]18 35°
[18 fournisseur de substitution " : fonction assumée par le gestionnaire de réseau de distribution, qui consiste à reprendre, à titre transitoire et pour une durée déterminée, les droits et obligations d'un fournisseur défaillant afin d'assurer la continuité de fourniture aux clients finals sur son réseau]18;
[10 35°bis " fournisseur de service de flexibilité " : toute personne physique ou morale offrant des services de flexibilité;
35°ter " flexibilité " : [18 participation active de la demande ou ]18 la capacité pour un utilisateur du réseau de moduler son injection, ou son prélèvement net d'électricité, par rapport à son usage normal, en fonction de signaux extérieurs ou de mesures prises localement;
35°quater : " services de flexibilité " : services relatifs à l'exploitation de la flexibilité fournis volontairement à une tierce partie;
35°quinquies : " transfert d'énergie " : le transfert d'énergie au sens de l'article 19bis, § 2, de la loi électricité;
35°sexies " responsable d'équilibre " : le responsable d'équilibre au sens de l'article 2, 65°, de la loi électricité;]10 [18 35° septies " participation active de la demande " : le changement qu'apporte le client final à sa charge d'électricité par rapport à son profil de consommation habituel ou actuel pour réagir aux signaux du marché, y compris à des variations de prix de l'électricité en fonction du moment ou des incitations financières, ou pour réagir à l'acceptation de l'offre du client final de vendre, seul ou par le biais de l'agrégation, une réduction ou une augmentation de la demande à un prix déterminé sur un marché organisé tel qu'il est défini à l'article 2, point 4), du Règlement d'exécution 1348/2014/UE de la Commission ;
35° octies " agrégation " : une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou productions d'électricité ;
35° nonies " stockage d'énergie " : le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui où elle a été produite, ou la conversion de l'électricité en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en électricité ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie;
35° decies " installation de stockage d'énergie " : une installation où est stockée de l'énergie;]18 36° " intermédiaire " : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;
37° " client " : tout client final, fournisseur ou intermédiaire;
38° " client final " : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;
39° " client résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité est destiné à l'usage domestique;
[18 39° bis " client non résidentiel " : client final dont l'essentiel de la consommation d'électricité n'est pas destiné à l'usage domestique; ]18 40° " client protégé " : client final
[18 résidentiel ]18 repris dans une catégorie visée à l'article 33;
41° " client aval " : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution
[11 , de transport ou de transport local]11 par le biais d'un réseau privé
[6 ou d'un réseau fermé professionnel]6;
[18 41° bis " client actif " : client final qui exerce une ou plusieurs des activités listées à l'article 35octies, § 1er, alinéa 1er, sans qu'elles ne constituent son activité commerciale ou professionnelle principale ; ]18 42° " éligibilité " : droit attaché à tout client final de pouvoir choisir son fournisseur;
43° " sinistre " : ensemble des dommages subis par un client final consécutif à un événement dommageable;
44° " événement dommageable " : toute circonstance ayant des conséquences dommageables pour un ou plusieurs clients finals;
45° " non-conformité de la fourniture d'énergie électrique " : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la fréquence ou la tension excède les marges de tolérance définies par les règlements techniques;
46° " irrégularité de la fourniture d'énergie électrique " : caractère de la fourniture d'énergie électrique dont la continuité ne correspond pas aux marges de tolérance définies par les règlements techniques;
47° " Ministre " : le Ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;
48° " CREG " : Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité;
49° " CWaPE " : Commission wallonne pour l'Energie instituée par l'article 43;
50°
[18 " Administration " : le Département de l'Energie et du Bâtiment durable du Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie]18;
51°
[9 " pouvoirs publics " : la Région wallonne, les communes, C.P.A.S. et provinces ainsi que les organismes d'intérêt public visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, à l'exception de la Commission wallonne pour l'Energie, pour autant que ces organismes d'intérêt public soient des personnes morales de droit public et qu'ils soient détenus de façon exclusive par des personnes morales de droit public]9;
52°
[12 " commune enclavée " : la commune dont tout ou partie du réseau de distribution situé sur son territoire est géré par un autre gestionnaire que le gestionnaire de réseau de toutes les communes limitrophes;]12;
53° " Directive 2004/8/CE " : la Directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la Directive 92/42/CEE ";
54° " Directive 2006/32/CE " : la Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la Directive 93/76/CEE du Conseil;
[6 54°bis " Directive 2009/28/CE " : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/Ce et 2003/30/CE;
54°ter [18 Directive 2014/65/UE " : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ]18:
[10 54°quater " règlement 2016/679/UE du 27 avril 2016 " : le règlement 2016/679/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;]10
[18 " 54° quinquies " Règlement 2019/943/UE " : le Règlement 2019/943/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (refonte) ;
54° sexies " directive 2019/944/UE " : la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;]18
55° " loi Electricité " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;
56° " décret Gaz " : le décret wallon du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz;
[18 56° bis " décret tarifaire " : le décret du Parlement wallon du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité ;]18
57° " tarif social " : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;
[10 57°bis [17 " activation de la fonction de prépaiement " : l'action de placer un compteur intelligent et d'activer le prépaiement sur ce dernier ou l'action d'activer le prépaiement sur un compteur intelligent déjà placé;]17]10
58° [17 " période hivernale " : la période s'étendant entre le 1er novembre et le 31 mars. Le Gouvernement peut moduler cette période en fonction des conditions climatiques;]17]1
[3 59° [7 " Code NACE " : code au sens de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;]7 ]3
[3 60° [7 " Code NACE primaire " : Code NACE au sens du présent décret ayant trait à l'activité principale de la personne concernée, indépendamment de sa forme juridique.]7 ]3
[6 61° " ACER " : l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.]6 [8 62° " réseau de communications électroniques à haut débit " : un réseau de communications électroniques pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s;
63° " infrastructures physiques " : tout élément d'un réseau quelconque qui peut accueillir un élément d'un réseau de communications électroniques à haut débit sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux; les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont définies à l'article 2, point 1, de la Directive 98/83/CE ne sont pas des infrastructures physiques;
64° " organe de règlement des litiges en matière d'infrastructures de réseaux " : l'organe de règlement des litiges institué par l'accord de coopération du 10 juillet 2017 dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/61/UE;
65° " point d'information unique " : le système KLIM - CICC dénommé Federaal Kabels en leidingen Informatie Meldpunt, Point de Contact fédéral Information Câbles et Conduites et tout autre point d'information électronique unique donnant lieu aux mêmes obligations et droits d'information, créé ou désigné par décret ou ordonnance.]8 [10 66° " régime de comptage " : niveau standard de granularité des données de comptage mises à disposition du marché.]10 [14 67° " mécanisme de mobilisation " : le mécanisme de financement par mobilisation de créances SEV mis en oeuvre par appel à une société émettrice visé à l'article 42/2;]14 [14 68° " opération de mobilisation " : une application de mise en oeuvre effective du mécanisme de mobilisation par l'émission d'instruments financiers;]14 [14 69° " créance SEV " : la créance de soutien à l'énergie verte composée des droits et montants visés à l'article 42/2, §§ 8 et 9;]14 [14 70° " société émettrice " : une société de financement qui investit en créances SEV constituée pour les besoins d'une ou plusieurs opérations de mobilisation;]14 [14 71° " date de clôture " : la date de l'émission des instruments financiers qui se rapportent à une opération de mobilisation;]14 [14 72° " date de fixation " : la date à laquelle les coûts à couvrir par des créances SEV sont définitivement fixés conformément à l'article 42/2, § 8;]14 [14 73° " date de cession " : la date de cession d'une créance SEV fixée dans la convention-cadre;]14 [14 74° " convention-cadre " : la convention conclue entre la société émettrice et le gestionnaire du réseau de transport local en exécution de l'article 42/2, § 3, ainsi que les conventions additionnelles conclues en exécution de cette convention, y compris des conventions de cession de créance;]14 [14 75° " surcharge certificats verts " : la surcharge visée à l'article 42bis, § 1er;]14 [20 75°/1 " compteur " : toute forme de compteur qui comptabilise le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris un compteur simple flux, double flux ou communicant;]20 [16 76° compteur double flux : compteur qui comptabilise séparément le prélèvement et l'injection d'énergie, en ce compris un compteur intelligent;]16 [17 77° " fourniture minimale garantie " : alimentation en électricité assurée par l'activation d'un limiteur de puissance selon les modalités déterminées par le Gouvernement.]17 [18 " 78° " petite entreprise " : une entreprise qui emploie moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
79° " petite et moyenne entreprise " : une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
80° " microentreprise " : une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros ;
81° " marchés de l'électricité " : les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, les capacités, l'équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;
82° " acteur du marché " : toute personne physique ou morale qui produit, achète ou vend des services liés à l'électricité, qui participe à l'agrégation ou aux services de stockage de l'énergie, y compris la passation d'ordres, sur un ou plusieurs marchés de l'électricité, y compris des marchés de l'énergie d'équilibrage ;
83° " efficacité énergétique " : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet ;
84° " congestion " : une situation dans laquelle toutes les demandes d'échange d'énergie entre des portions de réseau formulées par des acteurs du marché ne peuvent pas toutes être satisfaites parce que cela affecterait de manière significative les flux physiques sur des éléments de réseau qui ne peuvent pas accueillir ces flux ;
85° " équilibrage " : l'ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels le gestionnaire de réseau de transport maintient, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assure la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise ;
86° " contrôle " : contrôle d'une société au sens de l'article 1, 14, du Code des sociétés et des associations ;
87° " entreprise d'électricité " : toute personne physique ou morale qui assure au moins une des fonctions suivantes : la production d'électricité, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à ces fonctions, à l'exclusion des clients finals.]18 [19 88° " régime d'aide " : tout instrument, régime ou mécanisme destiné à promouvoir l'utilisation ou la production de l'électricité verte grâce à une réduction du coût de cette électricité par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette électricité, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'électricité ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes.]19 [20 89° " petit réseau connecté " : tout réseau qui avait une consommation inférieure à 3 000 GWh en 1996, et qui peut être interconnecté avec d'autres réseaux pour une quantité supérieure à cinq pour cent de sa consommation annuelle.]20 (NOTE : La période hivernale visée à l'article 2, 58° est prolongée jusqu'au 31 mars 2013 par ARW
2013-03-14/02, art. 1)