Détails





Titre :

10 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2001 et mise à jour au 09-03-2022)



Table des matières :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 1
CHAPITRE II. - Dispositions concernant la rémunération journalière moyenne.
Art. 2-4
CHAPITRE III. - Accidents du travail.
Art. 5
CHAPITRE IV. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés.
Art. 6-7
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 8-10



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1971041001 



Arrêté(s) d’exécution :

2002022900  2002022902  2002022911  2003012029  2016206261  2019030716  2019203211  2021201593 



Articles :

CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969 portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs.
  Pour l'application du présent arrêté sont considérées comme travailleurs ou employeurs et comme concernées par un contrat de travail, les personnes dont l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs résulte de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 27 juin 1969.

CHAPITRE II. - Dispositions concernant la rémunération journalière moyenne.
Art.2.La rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage et des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (et des indemnités dues pour une incapacité de travail temporaire suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle au cas où cette incapacité n'excède pas trente jours) est égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur aurait normalement droit au moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. <L 2003-02-24/35, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2003>
  [3 Par dérogation à l'alinéa précédent, la rémunération servant de base de calcul des indemnités due en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités est toutefois égale à la rémunération journalière moyenne à laquelle le travailleur avait normalement droit le dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour autant que son occupation soit restée stable ultérieurement jusqu'au moment de la réalisation du risque. Pour l'application de cet alinéa, l'occupation est restée stable, si les caractéristiques de la relation de travail, comme travailleur salarié, fixées dans la réglementation spécifique restent inchangées. Des périodes particulières de la relation de travail, précisées dans cette règlementation spécifique, constituent à cet égard des occupations distinctes.
   La rémunération journalière moyenne telle que visée aux alinéas 1er et 2 comprend tous les montants ou avantages auxquels le travailleur peut prétendre en exécution de son contrat de travail et pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont dues, à l'exception du pécule de vacances complémentaire et de la rémunération portant sur le travail supplémentaire [4 tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public]4. Pour les travailleurs visés à l'article 31ter, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le salaire visé à l'article 41bis de l'arrêté royal précité. Pour les travailleurs salariés visés à l'article 3, 3°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est considéré comme rémunération journalière moyenne, le flexisalaire, visé à l'article 3, 2°, de la même loi et le flexipécule de vacances visé à l'article 3, 6°, de la même loi.
   Pour ce qui concerne le secteur du chômage et de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les primes et avantages similaires accordés indépendamment du nombre de journées de travail prestées effectivement durant le trimestre de leur déclaration à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale sont considérés comme ne faisant pas partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.
  [5 Pour ce qui concerne [7 les secteurs du chômage, de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, des accidents du travail et des maladies professionnelles]7 le solde du budget mobilité qui est versé, une fois par an, en espèces, visé à l'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité est considéré comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.]5
   Pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire, [4 tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public]4, est toutefois considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3, à condition qu'elle représente au moins 10 % de ces montants et avantages pendant la période de référence décrite ci-après:
   a) en cas d'application de l'alinéa 1er, la période de référence est, selon le début de l'occupation concernée, l'entièreté ou la partie du trimestre précédant celui de la réalisation du risque, ou si l'occupation concernée ne débute que pendant le trimestre en cours, la période courant dès le début de cette occupation jusqu'au moment de la réalisation du risque;
   b) en cas d'application de l'alinéa 2, la période de référence est, selon le début de la dernière occupation stable exercée jusqu'au moment de la réalisation du risque, l'entièreté ou la partie du deuxième trimestre précédant celui de la réalisation du risque.
   Pour ce qui concerne également le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération d'une heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca, visée à l'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, est toujours considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'alinéa 3.
   Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents n'est toutefois pas prise en considération pour déterminer l'indemnité allouée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les pauses d'allaitement accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité pour pause d'allaitement est la rémunération horaire moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'article 223quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.]3
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  (1)<L 2013-11-11/01, art. 5, 003; En vigueur : 01-10-2013>
  (2)<L 2015-11-16/05, art. 17, 005; En vigueur : 01-12-2015>
  (3)<AR 2016-12-13/04, art. 1, 006; En vigueur : 30-12-2016>
  (4)<L 2017-09-30/01, art. 65, 007; En vigueur : 01-01-2017>
  (5)<AR 2019-03-21/03, art. 12, 008; En vigueur : 29-03-2019>
  (6)<AR 2019-06-11/07, art. 1, 010; En vigueur : 29-03-2019>
  (7)<AR 2021-03-23/01, art. 1, 011; En vigueur : 29-03-2019>

Art.3.§ 1er. La rémunération journalière moyenne de l'ouvrier bûcheron rémunéré à la tâche, du travailleur à domicile payé à la pièce ou à l'entreprise et de tout autre travailleur rémunéré à la tâche, est obtenue en divisant par 78 la rémunération telle que décrite à l' [1 article 2, alinéas 3 à 5]1, perçue pour le trimestre qui précède le moment de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
  Si le titulaire n'a pas été occupé en la qualité susvisée depuis le début du trimestre visé à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est, pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, (le secteur des accidents du travail et le secteur des maladies professionnelles,) obtenue en divisant la rémunération telle que décrite à l'[1 article 2, alinéas 3 à 5]1, perçue pour la période prenant cours à la date à laquelle il a acquis ladite qualité et qui expire à la fin du trimestre visé, ou le jour de la réalisation du risque s'il n'était pas encore occupé en la qualité susvisée à la fin de ce trimestre, par le nombre de jours ouvrables de cette période. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement. <L 2003-02-24/35, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2003>
  § 2. [2 La rémunération journalière moyenne du travailleur payé totalement ou partiellement par commissions ainsi que des pompiers volontaires, des ambulanciers volontaires ou des agents volontaires de la protection civile, visés à l'article 17quater, § 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est obtenue en divisant par 312 la rémunération telle que décrite à l'article 2, alinéas 3 à 5, perçue pour les quatre trimestres, qui ont donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale, qui précèdent le trimestre de la réalisation du risque donnant lieu à l'octroi d'une allocation.]2. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
  Si le titulaire n'a pas été occupé en la qualité susvisée depuis le début des quatre trimestres visés à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne est obtenue en divisant la rémunération telle que décrite à l'[1 article 2, alinéas 3 à 5]1, perçue pour la période [2 , qui a donné lieu à un assujettissement à la sécurité sociale,]2 prenant cours à la date à laquelle il a acquis ladite qualité et qui expire à la fin des quatre trimestres précités, ou le jour de la réalisation du risque s'il n'était pas encore occupé en la qualité susvisée à la fin du quatrième trimestre, par le nombre de jours ouvrables que compte cette période. Sont déduits de ce nombre, le nombre de jours qui, en vertu de la législation du secteur concerné, sont assimilés aux jours de travail effectif normal et qui ne sont pas rémunérés normalement.
  [3 § 3. Pour ce qui concerne le secteur de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la rémunération portant sur le travail supplémentaire, tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est, pour l'application des paragraphes précédents, toutefois considérée comme faisant partie des montants et avantages visés à l'article 2, alinéa 3, à condition qu'elle représente au moins 10 % de ces montants et avantages pendant la période de référence fixée conformément, selon le cas, au paragraphe 1er ou au paragraphe 2.]3
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  (1)<AR 2016-12-13/04, art. 2, 006; En vigueur : 30-12-2016>
  (2)<L 2018-12-21/49, art. 42, 009; En vigueur : 01-07-2019>
  (3)<L 2022-02-28/04, art. 43, 012; En vigueur : 29-03-2019>

Art.4.Cet arrêté ne déroge pas aux dispositions fixées dans la réglementation spécifique en ce qui concerne :
  1° le salaire minimum et la limite jusqu'à concurrence de laquelle la rémunération du travailleur est prise en considération;
  2° les conditions qui doivent être remplies pour la prise en considération d'une rémunération en vue de la fixation du montant de l'allocation et les conditions pour la prise en considération d'une rémunération forfaitaire;
  3° [1 les conditions pour prendre en considération un moment différent de celui de la réalisation du risque, ou du dernier jour du deuxième trimestre qui précède celui de la réalisation du risque, pour l'application de l'article 2, alinéas 1er et 2 et l'article 3;]1
  4° la conversion de la rémunération journalière moyenne en fonction du régime d'indemnisation applicable;
  5° la prise en considération de la rémunération gagnée suite à une occupation à l'étranger.
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  (1)<AR 2016-12-13/04, art. 3, 006; En vigueur : 30-12-2016>

CHAPITRE III. - Accidents du travail.
Art.5. A l'article 36, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sont apportées les modifications suivantes :
  1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
  " La rémunération hypothétique est égale à la multiplication du nombre de journées ou d'heures non prestées pendant la période de référence par la rémunération à laquelle le travailleur a droit divisée par le nombre de jours ou d'heures prestés. ".
  2° l'alinéa 3 est abrogé.

CHAPITRE IV. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés.
Art.6. L'article 87, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
  " Sans préjudice des dispositions de l'article 97, le titulaire visé à l'article 86, § 1er, en état d'incapacité de travail telle qu'elle est définie à l'article 100, reçoit pour chaque jour ouvrable de la période d'un an prenant cours à la date de début de son incapacité de travail ou pour chaque jour de cette même période assimilé à un jour ouvrable par un règlement du Comité de gestion du Service des indemnités, une indemnité dite " indemnité d'incapacité primaire ", qui ne peut être inférieure à 55 p.c. de la rémunération perdue, sans que la rémunération prise en considération puisse dépasser le montant fixé par le Roi; ce maximum est également d'application lorsque le titulaire est occupé par plusieurs employeurs. La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°. ".

Art.7. L'article 113, alinéa 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
  " La rémunération perdue est déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de " rémunération journalière moyenne " en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, et sur base des modalités de calcul fixées par le règlement visé à l'article 80, 5°. Le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération est le montant fixé en vertu de l'article 87, alinéa 1. ".

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.8.[1 Le Roi peut, à partir du 1er janvier 2015, modifier la rémunération servant de base au calcul des allocations de chômage et des indemnités dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telle que définie aux articles 2 à 4.]1
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  (1)<L 2014-12-19/07, art. 171, 004; En vigueur : 01-01-2015. Voir également l'art. 173>

Art.9.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 01-01-2003 par AR 2002-11-05/41, art. 1).

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.