12 FEVRIER 2001. - Arrêté royal déterminant la durée de validité de l'avis de transparence.
Art. 1-4
Article 1. L'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de Transparence pour les médicaments à usage humain, remplacé par l'arrêté royal du 19 août 1998, est remplacé comme suit :
" Cet avis a une première durée maximale de validité jusqu'à trois mois après l'octroi du renouvellement quinquennal de l'enregistrement visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec une durée minimale de validité de cinq ans. ".
Art.2. L'article 9, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 19 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de Transparence et modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, est remplacé comme suit :
" Les avis de transparence rendus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ont une première durée de validité maximale jusqu'à trois mois après l'octroi du renouvellement quinquennal de l'enregistrement visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, avec une durée de validité minimale de dix ans. ".
Art.3. L'arrête ministériel du 5 octobre 2000 portant exécution de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission de Transparence pour les médicaments à usage humain est abrogé.
Art. 4. Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 février 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.