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Titre :

15 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. (NOTE : les termes "Office de Contrôle des Assurances", "Office de Contrôle" et "Office" sont remplacés par soit "CBFA", soit par "Commission bancaire, financière et des assurances", selon les art. 26 et 33 de l'AR 2003-03-25/34 ; En vigueur : 01-01-2004)



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1985011156 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 20 de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative aux entreprises d'assurances, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 2000, est complété par un § 6 rédigé comme suit :
  " § 6. Les institutions de prévoyance, créées au sein des personnes morales de droit public soumises à la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises sont provisoirement dispensées de l'application de la présente loi pendant un délai de quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ou jusqu'à la date de leur transformation en une personne morale distincte telle que visée à l'article 9, § 2 si cette date est antérieure à l'expiration du délai précité.
  Pour l'application à ces institutions de prévoyance de l'article 92, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, et des paragraphes 1er à 4 du présent article, les délais commencent à courir à la date à laquelle les dispositions de la loi leur sont applicables et pour l'application de l'article 92, § 3, alinéa 2, elles disposent d'un délai d'un an à partir de la date précitée. ".

Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000.

Art. 3. Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Donné à Bruxelles, le 15 juin 2001.
  ALBERT
  Par le Roi :
  Le Ministre de l'Economie,
  Ch. PICQUE.