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Titre :

26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF2005-10-21/40, art. 17; En vigueur : 25-12-2005)(NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW2009-10-29/15, art. 46, 4°, 002; En vigueur : 01-02-2010) (NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ARR2018-12-20/18, art. 9, 003; En vigueur : 18-01-2019) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2001 et mise à jour au 08-01-2019)



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1973011906 



Arrêté(s) d’exécution :

2005036541  2009205360 



Articles :

Article 1. Sur avis conforme de l'inspecteur d'hygiène, relevant du Service public fédéral, Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le bourgmestre peut autoriser l'embaumement dans des cas exceptionnels, notamment pour le transport international des dépouilles et dans certaines situations de catastrophe.

Art.2. Les cercueils doivent être fabriqués en bois massif ou en autres matériaux qui ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation. L'usage de cercueils en carton est interdit.
  Les colles, vernis et autres enduits ne peuvent empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille ou la crémation.
  Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
  A l'exception des poignées en bois, les autres poignées, vis décoratives et ornements doivent pouvoir être retirés de l'extérieur.
  Les garnitures intérieures peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables.
  Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles.

Art.3. Les housses destinées à contenir les dépouilles peuvent uniquement se composer de produits et matériaux naturels et biodégradables.

Art.4. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains est abrogé.

Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.