14 JUIN 2000. - Arrêté ministériel portant agrément de zones particulières en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2000 et mise à jour au 18-12-2020)
Art. 1-2
Article 1. Les zones de construction d'habitations suivantes, telles que fixées à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998 portant la délimitation des zones d'habitations à rénover et des zones d'habitations à construire, sont reconnues comme étant une zone particulière telle que visée à l'article 28, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif a la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations :
1° 23096A01, 23096A02, 23096A032, 23096A202, 23096B00, 23096B011, 23096B022, 23096B19, 23096B212, 23096B223, 23096C00, 23096C01, 23096D00, 23096D012, 23096D022, 23096E000, 23096E01, 23096E022, 23096E043,
2° 23096A00;
Dans la zone d'habitations à construire visée au premier alinéa, le droit de préachat est exclusivement exercé en vue de l'octroi de droits réels sur les habitations ou lotissements sociaux.
Art. 2. Dans les zones d'habitations à construire visées à l'article premier, le droit de préachat visé à l'article 85, § 1er, deuxième alinéa, 3° du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, ne s'applique pas à :
1° les compromis de vente conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
2° les ventes publiques dont l'attribution ne s'est pas encore faite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;
3° la vente publique dont la première séance est fixée dans les quarante jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté.