Détails





Titre :

5 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand [portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, et l'article 4.7.1, § 2, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire] [...] <AGF2009-07-24/05, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2009> <AGF2015-11-27/29, art. 560, 016; En vigueur : 23-02-2017> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2000 et mise à jour au 25-08-2021)



Table des matières :

CHAPITRE I. [1 - Définitions]1
Art. 1, 1/1
CHAPITRE II. - Les [1 opérations]1 d'intérêt public.
Art. 2
CHAPITRE III. - [1 Les opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial ou pouvant être considérées comme de telles opérations]1
Art. 3
CHAITRE III/1.
Art. 3/1
CHAPITRE IV.
Art. 4
CHAPITRE IVbis.
Art. 4bis
CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art. 5-6



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :





Articles :

CHAPITRE I. [1 - Définitions]1   ----------   (1)
Article 1.
  <Abrogé par AGF 2016-11-25/16, art. 2, 015; En vigueur : 31-12-2016>

Art. 1/1.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
   1° demandeur : [2 le demandeur d'un permis d'environnement;]2
   2° bassin tampon : réservoir utilisé pour la rétention et l'évacuation retardée d'eau en amont avant qu'elle ne rejoint le cours d'eau ou la voie d'eau ou est réutilisée;
  [3 2° /1° zone de services : une zone dans le domaine public, destinée à être à la disposition des usagers de la route au moyen d'infrastructure telle que des aires de stationnement, de pique-nique ou de repos, des installations sanitaires, des restaurants, des stations-service, des bornes de recharge, des hôtels ou motels ;]3
  [3 2° /2 club sportif agréé : un club sportif à caractère public, qui répond à une des conditions suivantes :
   a) il est affilié à une fédération sportive agréée telle que visée au décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé ;
   b) il est agréé par l'administration locale ;]3
   3° prévu :
   a) [2 soit autorisé et non encore exécuté, lorsque la demande est introduite dans le délai de validité du permis d'environnement initial;]2
   b) soit repris dans les plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur;
   4° zone d'inondation : une zone délimitée par des digues de crue, des digues intérieures, des bords de vallée ou d'une autre manière et qui est inondée ou peut être inondée à partir d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau;
   5° modification ou extension : changer, remplacer, déplacer, glisser, diminuer, augmenter, élargir, agrandir, compléter ou approfondir.]1
  ----------
  (1)<Inséré par AGF 2012-07-20/22, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2012>
  (2)<AGF 2015-11-27/29, art. 562, 016; En vigueur : 23-02-2017>
  (3)<AGF 2018-09-28/07, art. 2, 017; En vigueur : 22-11-2018>

CHAPITRE II. - Les [1 opérations]1 d'intérêt public.   ----------   (1)
Art.2.Sont considérés comme [2 opérations]2 d'intérêt public, tels que visés à l'[2 article 4.1.1, 5°, du Code flamand sur l'Aménagement du Territoire]2, tous travaux, opérations et modifications se rapportant :
  1°[1 aux voies publiques, y compris l'infrastructure y afférente, tels que les tunnels, viaducs, ponts, siphons, fossés longitudinaux, infrastructures de péage et parking;]1;
  2° aux chemins de fer publics pour le transport de personnes et de marchandises, y compris les tramways et le métro et y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations, les immeubles de service et autres;
  3° [3 aux cours d'eau et voies d'eau publics, ainsi qu'à la construction des bassins et des écluses dans les ports, à l'aménagement de bassins tampon et de zones inondables, au réaménagement de méandres de cours d'eau et à l'exécution d'autres travaux de maîtrise des eaux, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les bâtiments de service et autres;]3
  4° aux câbles électriques publics, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations de transformation, les installations pour la production d'électricité, les immeubles de service et autres;
  [5 4° /1 les conduites du réseau de chaleur et du réseau de froid destinées au réseau de distribution public, y compris l'infrastructure y afférente, telle que des stations de transfert de chaleur, bâtiments de pompage, postes en dérivation et autres ;]5
  5° [1 aux canalisations publiques pour le transport de liquides et de gaz spécifiques, notamment l'oxygène, l'hydrogène, le gaz naturel, le pétrole, le naphte, l'eau et les eaux usées y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les stations d'épuration d'eau, les points de contre" le, les stations de pompage et de transbordement, les immeubles de service et autres;]1
  6° aux infrastructures et canalisations se trouvant sur le territoire de deux ou de plusieurs communes;
  7° [1 aux immeubles et constructions érigés en vue de l'utilisation ou de l'exploitation par les pouvoirs publics ou pour leur compte. Les projets PPS, tels que visés au décret du 18 juillet 2003 relatif à la coopération publique-privée;]1;
  8° à tous les [3 ...]3 [2 opérations]2 d'intérêt général, désignés à l'article 3 du présent arrêté.
  (9° à l'infrastructure pour le trafic aérien et les services de transport des personnes et des marchandises y afférents, à l'exception de l'infrastructure pour simple usage privé ou récréatif.) <AGF 2004-05-14/44, art. 1, 003; En vigueur : 26-07-2004>
  [4 10° aux projets de construction de bâtiments scolaires et à la construction d'établissements universitaires, y compris internats et bâtiments composés de chambres d'étudiant;]4
  [1 11° les travaux d'équipement, les bâtiments et les constructions, dans une zone qui est considérée comme étant un parc scientifique, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2007 portant subventionnement de terrains d'activités économiques;
   12° [6 aux projets suivants, par ou sur ordre des autorités :
   a) le boisement, les travaux de rénovation naturelle et rurale ;
   b) l'exécution de remembrements d'intérêt public ;
   c) l'exécution de l'assainissement du sol ;]6
   13° les projets de compensations forestières et naturelles, nécessaires en vue de l'exécution des [2 opérations]2, visés aux points 1° à 12° inclus;]1
  [5 14° les zones de service le long des voies ;
   15° les cimetières communaux ou intercommunaux;]5
  [6 16° aux constructions mobiles affectées à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs, à condition que toutes les conditions visées à l'article 3, § 2, alinéa premier, 19°, du présent arrêté, sont remplies ;]6
  ----------
  (1)<AGF 2008-02-22/33, art. 1, 006; En vigueur : 04-04-2008>
  (2)<AGF 2009-07-24/05, art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2009>
  (3)<AGF 2012-07-20/22, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2012>
  (4)<AGF 2016-11-25/16, art. 3, 015; En vigueur : 31-12-2016>
  (5)<AGF 2018-09-28/07, art. 3, 017; En vigueur : 22-11-2018>
  (6)<AGF 2021-07-09/32, art. 1, 018; En vigueur : 04-09-2021>

CHAPITRE III. - [1 Les opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial ou pouvant être considérées comme de telles opérations]1
Art.3.[1 [4 § 1er. Les opérations suivantes sont des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les opérations se rapportent :
   1° à l'aménagement, la modification ou l'extension de pistes cyclables, pistes cavalières, sentiers pédestres publics et d'autres sentiers au profit des usagers faibles de la route ;
   2° à l'aménagement de voiries communales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum ;
   3° à l'aménagement ou l'extension de voiries communales avec deux bandes au maximum ;
   4° aux dépendances et oeuvres d'art lors d'infrastructures linéaires ;
   5° à l'aménagement, la modification ou l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation ;
   6° à l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non, tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques, si les pylônes ne dépassent pas une hauteur de 20 mètres ;
   7° à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites d'eau souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation, telles que des pompes ;
   8° à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites de gaz naturel souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation ;
  [6 8° /1 l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites du réseau de chaleur ou du réseau de froid qui sont destinées au réseau de distribution public, et les infrastructures à petite échelle y afférentes, telles que des puits de surveillance, des puits d'extraction, des purgeurs d'air et des coffrets d'alimentation et de commandes électriques ;]6
   9° à l'aménagement, la modification ou l'extension de canalisations souterraines destinées au réseau public, et d'équipements pour la collecte et l'évacuation d'eaux pluviales, de surface et usées et d'infrastructure y appartenant à petite échelle tels que des points de contrôle, des stations de pompage et de transbordement ;
   10° à l'aménagement, la modification ou l'extension d'infrastructures et d'aménagements visant l'intégration dans l'environnement d'une infrastructure existante ou prévue ou d'un aménagement, tels que des accotements ou talus, des espaces verts et des zones tampon, des travaux dans le cadre du génie de l'environnement éco-technique, des écrans antibruit et des accotements antibruit, des fossés et des oueds, des aménagements visant l'économie hydraulique et l'établissement de rives ;
   11° à des constructions d'intérêt général autres que celles, visées aux points 1° à 10°, dans la mesure où :
   a) lors de la construction ou l'aménagement, la superficie totale au sol de la nouvelle partie reste limitée à 100 mètres carrés au maximum et la hauteur à 20 mètres au maximum ;
   b) lors de la transformation, de la reconstruction, du réaménagement ou de l'extension, la superficie ou le volume est augmenté de 20 % au maximum par rapport à la superficie ou le volume de construction existant, autorisé, ou censé autorisé le 1er septembre 2012, qui est étranger à la zone ;
   12° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de projets d'aménagement de la nature approuvés, de plans de gestion des bois approuvés ou de projets d'aménagement rural approuvés, pour autant que la superficie totale au sol de ces opérations ne soit pas supérieure à 2 ha ;
   13° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique, pour autant que la superficie totale au sol des opérations ne soit pas supérieure à 2 ha ;
   14° des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 13°;
  [6 15° les opérations dans le cadre des zones que la commune a délimitées pour la dispersion, l'inhumation ou la conservation des cendres, visées à l'article 24, § 1er, alinéa 4, du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures.]6
   Des combinaisons des opérations, visées à l'alinéa premier, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
   § 2. En complément des opérations visées au paragraphe 1er, les opérations suivantes d'intérêt général peuvent également être considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Les opérations se rapportent :
   1° à l'aménagement de voiries régionales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum ;
   2° à l'aménagement, la modification ou l'extension de :
   a) des voies du tram et du tram-train ;
   b) des parkings-relais et des parkings de covoiturage souterrains ou de plain-pied adjacents aux ou à l'intérieur des bretelles d'accès et de sortie ;
   3° à la modification ou l'extension :
   a) de parkings-relais et de parkings de covoiturage autres que ceux visés au point 2°, b) ;
   b) [6 les zones de service le long des autoroutes]6;
   c) de voiries publiques existantes ou prévues, y compris la modification et l'extension de bretelles d'accès et de sortie existantes ou prévues ;
   d) de voies ferrées existantes ou prévues, de cours d'eau ou voies d'eau ou d'autres aménagements de transports publics ;
   4° à des opérations relatives à des voies d'eau ou cours d'eau publics, y compris l'infrastructure y appartenant, telles que :
   a) l'aménagement de bassins tampon d'une superficie inférieure à 1 ha ;
   a) l'aménagement de zones d'inondation d'une superficie inférieure à 5 ha ;
   c) l'aménagement de zones de rive ;
   d) le réaménagement des cours d'eau et des méandres de cours d'eau ;
   e) l'élimination d'obstacles pour la migration du poisson, l'aménagement ou la réparation de passages à faune ;
   f) les opérations relatives à la réserve ou le stockage d'eau pour des systèmes d'égouts et des conduites d'eaux pluviales ;
   5° l'aménagement des lignes électriques suivantes, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de transformation :
   a) des lignes souterraines ;
   b) des lignes aériennes d'un niveau de tension jusqu'à 70 kV ;
   c) des raccordements de grands utilisateurs du réseau ;
   6° la modification et l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes existantes ou prévues, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de transformation, y compris des branchements dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 5 kilomètres au maximum ;
   7° l'aménagement des canalisations souterraines suivantes pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation :
   a) des conduites d'un diamètre nominal de 600 mm ou inférieur ;
   b) des conduites, groupées avec des infrastructures ou aménagements existants ou prévus ;
   c) d'autres canalisations dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de cinq kilomètres au maximum ;
   8° la modification ou l'extension des canalisations souterraines existantes ou prévues pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel, destinées au réseau des transports publics, et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation ;
  [6 8° /1 à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites du réseau de chaleur ou de froid souterraines ou en surface, qui sont destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation, telles que des stations de transfert de chaleur, bâtiments de pompage et postes en dérivation ;]6
   9° la modification ou l'extension des châteaux d'eau existants ou prévus;
   10° l'aménagement, la modification ou l'extension de roselières et d'installations d'épuration d'une capacité maximale de 1000 IE ;
   11° les opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique ;
   12° l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non, tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques, si les pylônes ont une hauteur minimale de 20 mètres ;
   13° la construction, la transformation et l'agrandissement de bâtiments utilisés sur une base régulière pour l'animation des jeunes, lorsqu'il est répondu à chacune des conditions suivantes :
   a) l'animation des jeunes est organisée par une initiative locale d'animation des jeunes telle que visée à l'article 9, § 3, deuxième alinéa du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;
   b) l'initiative locale d'animation des jeunes est affiliée à une association de jeunes régionale, agréée par application de l'article 9, § 2, du décret précité ;
   c) l'animation des jeunes est organisée principalement pour jeunes jusqu'à l'âge de seize ans inclus ;
   14° des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 13°;
  [6 15° la modification ou l'extension d'un centre d'accueil pour animaux sauvages tel que visé à l'article 1er, 13°, de l'Arrêté des Espèces du 15 mai 2009, et d'un refuge pour animaux tel que visé à l'article 3, 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ;
   16° à l'aménagement, la modification ou l'extension de bâtiments reliés à et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autorisés ou principalement autorisés, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
   a) l'activité sportive est régulièrement organisée par un club sportif agréé ;
   b) selon le cas, la superficie maximale et le volume de construction suivants sont pris en compte :
   1) s'il n'y a pas encore de bâtiments autorisés ou principalement autorisés, la surface au sol de la nouvelle partie est limitée à 100 mètres carrés au maximum, et le volume de construction à 300 mètres cubes au maximum ;
   2) s'il y a déjà des bâtiments autorisés ou principalement autorisés, la surface et le volume de construction est majoré de 20 % au maximum par rapport à la surface et le volume de construction existants autorisés ou principalement autorisés au 1er avril 2018. Si la surface ainsi calculée est inférieure à 100 mètres carrés, une surface supplémentaire totale jusqu'à 100 mètres carrés peut être autorisée. Si le volume de construction ainsi calculé est inférieur à 300 mètres cubes, un volume de construction supplémentaire total jusqu'à 300 mètres cubes peut être autorisé ;
   17° à l'aménagement, la modification ou l'extension de constructions, à l'exception de bâtiments), reliées à et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autorisés ou principalement autorisés, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
   a) l'activité sportive est régulièrement organisée par un club sportif agréé ;
   b) la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres ;
   c) les constructions ne dépassent pas 200 mètres carrés ;
   18° à l'aménagement, la modification ou l'extension de terrains de sport reliés à et en fonction de terrains de sport ou d'infrastructure sportive existants, autorisés ou principalement autorisés, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
   a) l'activité sportive est régulièrement organisée par un club sportif agréé ;
   b) lors de l'aménagement, de la modification ou de l'extension, la surface des terrains sportifs est majorée de 20 % au maximum par rapport à la surface existante autorisée ou principalement autorisée au 1er avril 2018 des terrains de sport et de l'infrastructure sportive. Si la surface ainsi calculée est inférieure à 500 mètres carrés, une surface supplémentaire totale jusqu'à 500 mètres carrés peut être autorisée. Si la surface ainsi calculée est supérieure à 3000 mètres carrés, seule une surface supplémentaire totale jusqu'à 3000 mètres carrés peut être autorisée;]6
  [7 19° à la pose temporaire de constructions mobiles et à l'infrastructure de désenclavement strictement nécessaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
   a) les constructions mobiles servent uniquement à l'hébergement temporaire groupé de travailleurs et aux équipements collectifs y afférents pendant l'exécution d'actes urbanistiques d'intérêt général autorisés ;
   b) par cluster de constructions mobiles, au moins trente places de couchage sont prévues ;
   c) les constructions mobiles sont placées sur le domaine public ou privé d'une autorité, à proximité des actes autorisés, sur le bien ou à moins de cinq kilomètres du bien, ou dans la zone de travail délimitée dans le permis d'environnement pour actes urbanistiques ;
   d) les constructions mobiles et l'infrastructure de désenclavement sont enlevées, cluster par cluster, dans les trente jours après que le cluster n'est plus utilisé pour l'hébergement visé au point a) pendant au moins deux mois, et sont enlevées au plus tard dans les trente jours après l'achèvement des actes urbanistiques, visés au point a).]7
   Les opérations, visées au premier alinéa, ne relevant pas du paragraphe 1er, ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'aient pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, de par leur nature, emplacement et superficie.
   Le demandeur d'une autorisation urbanistique qui veut exécuter les opérations visées au premier alinéa, motive dans sa demande d'autorisation urbanistique pourquoi ces opérations ont un impact limité au niveau spatial.
   Concrètement, [5 l'autorité compétente visée aux articles 15 et 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]5 évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.
   Une combinaison des opérations, visées aux paragraphes 1er et 2 ou au seul paragraphe 2, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.]4
   § 3. Sur la demande motivée du demandeur, [5 l'autorité compétente visée aux articles 15 et 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]5 peut établir qu'une opération d'intérêt général qui n'est pas visée au paragraphe 1er ou 2 a un impact limité au niveau spatial, tel que visé à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
   Ces opérations ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, vu leur nature, emplacement et superficie.
   Concrètement, [5 cette autorité compétente visée à l'alinéa 1er]5 évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.
   [5 L'autorité compétente visée à l'alinéa 1er]5 évalue et en décide après avoir tenu une réunion de projet et avant l'introduction de la demande d'autorisation. Le document dont ressort cette décision est joint à la demande d'autorisation.]1
  ----------
  (1)<AGF 2012-07-20/22, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2012>
  (2)<AGF 2014-06-06/24, art. 7.1.1.3, 012; En vigueur : 01-11-2014>
  (3)<AGF 2015-02-27/14, art. 4, 013; En vigueur : 01-05-2015>
  (4)<AGF 2015-10-09/05, art. 1, 014; En vigueur : 22-11-2015>
  (5)<AGF 2015-11-27/29, art. 563, 016; En vigueur : 23-02-2017>
  (6)<AGF 2018-09-28/07, art. 4, 017; En vigueur : 22-11-2018>
  (7)<AGF 2021-07-09/32, art. 2, 018; En vigueur : 04-09-2021>

CHAITRE III/1.   
Art. 3/1.
  <Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 564, 016; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE IV.   
Art.4.
  <Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 565, 016; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE IVbis.   
Art. 4bis.
  <Abrogé par AGF 2015-11-27/29, art. 566, 016; En vigueur : 23-02-2017>

CHAPITRE V. - Dispositions finales.
Art.5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2000.

Art. 6. Le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.