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Titre :

17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les formations dans l'enseignement de promotion sociale étant également accessibles aux jeunes scolarisables à temps plein (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-3



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. Les apprenants qui sont, conformément à l'article 1, § 1, de la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, encore assujettis à la scolarité obligatoire à temps plein, sont admis aux formations arabe, allemand, anglais, français, hébraïque, italien, espagnol et turc de la discipline " langues ", ainsi qu'à toutes les formations de la discipline " néerlandais deuxième langue ".

Art.2. Le présent arrêté s'applique pendant l'année scolaire 1999-2000.

Art. 3. Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 17 mars 2000.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
  Mme M. VANDERPOORTEN