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Titre :

11 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

1994035722 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit :
  " Article 1. Le présent arrêté s'applique :
  1° aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
  2° aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
  pour autant qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes :
  a) le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion;
  b) le personnel auxiliaire d'éducation;
  c) le personnel paramédical;
  d) le personnel médical;
  e) le personnel social;
  f) le personnel psychologique;
  g) le personnel orthopédagogique;
  h) le personnel technique;
  i) le personnel administratif;
  j) le personnel d'appui. ".

Art.2. Dans l'article 2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
  " Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à condition qu'ils :
  1° soient nommés à titre définitif;
  2° aient atteint l'âge de cinquante-cinq ans;
  3° comptent au moins vingt ans d'activité de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge du Trésor;
  4° exercent leur fonction en tant que fonction principale;
  5° s'engagent à prendre la retraite le premier du mois qui suit leur soixantième anniversaire;
  6° ne puissent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor. ".

Art.3. A l'article 6, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " et reconnu de ce chef si tel est nécessaire, soit assimilé aux membres du personnel nommés à titre définitif ou définitivement reconnus " sont supprimés.

Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.

Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 11 février 2000.
  Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
  P. DEWAEL
  La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
  Mme M. VANDERPOORTEN