11 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux (TRADUCTION).
Art. 1-5
Article 1. L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 1994 relatif à la mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite pour les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est remplacé par ce qui suit :
" Article 1. Le présent arrêté s'applique :
1° aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
2° aux membres du personnel qui sont soumis au décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
pour autant qu'ils appartiennent à une des catégories suivantes :
a) le personnel directeur et enseignant, y compris les maîtres et professeurs de religion;
b) le personnel auxiliaire d'éducation;
c) le personnel paramédical;
d) le personnel médical;
e) le personnel social;
f) le personnel psychologique;
g) le personnel orthopédagogique;
h) le personnel technique;
i) le personnel administratif;
j) le personnel d'appui. ".
Art.2. Dans l'article 2 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenance personnelle préalable à la pension de retraite, à condition qu'ils :
1° soient nommés à titre définitif;
2° aient atteint l'âge de cinquante-cinq ans;
3° comptent au moins vingt ans d'activité de service qui entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à charge du Trésor;
4° exercent leur fonction en tant que fonction principale;
5° s'engagent à prendre la retraite le premier du mois qui suit leur soixantième anniversaire;
6° ne puissent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor. ".
Art.3. A l'article 6, troisième alinéa, du même arrêté, les mots " et reconnu de ce chef si tel est nécessaire, soit assimilé aux membres du personnel nommés à titre définitif ou définitivement reconnus " sont supprimés.
Art.4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Art. 5. Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
La Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation,
Mme M. VANDERPOORTEN