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Titre :

2 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption.



Table des matières :


Art. 1-5



Ce texte modifie le(s) texte(s) suivant(s) :

2000029127 



Arrêté(s) d’exécution :



Articles :

Article 1. L'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 relatif à l'agrément des organismes d'adoption est remplacé par la disposition suivante :
  " Toute collaboration avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger doit recueillir l'accord préalable du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions. ".

Art.2. L'article 8, § 2, alinéa 3 est complété comme suit :
  " L'administration transmet son avis sur cette demande au Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions, pour accord. ".

Art.3. L'article 17 du même arrêté est modifié comme suit :
  " Art. 17. § 1er. Les organismes d'adoption qui sont agréés définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 12, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 19 juillet 1991 relatif à l'agrément des organismes d'adoption, conservent leur agrément sur base du présent arrêté.
  § 2. Les organismes d'adoption définitivement agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent continuer jusqu'au 30 septembre 2000 les collaborations en cours avec un pays étranger, une entité territoriale d'un pays étranger ou un intermédiaire à l'étranger, conformes à la base réglementaire abrogée par l'article 18 du présent arrêté.
  § 3. Pendant ce délai, ils sollicitent l'accord du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions pour les collaborations visées au § 2, conformément à l'article 8, § 2, alinéas 1er et 2 du présent arrêté.
  § 4. L'accord, visé au § 3, est rendu conformément à l'article 8, § 2, alinéa 3 du présent arrêté. Si le Ministre ne marque pas son accord sur une ou plusieurs collaborations visées au § 2, celle(s)-ci cesse(nt) immédiatement. ".

Art.4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
  Bruxelles, le 2 mars 2000.
  Par le Gouvernement de la Communauté française :
  La Ministre de l'Aide à la jeunesse et de la Santé,
  N. MARECHAL